2019 QCCQ 8300, 2019 QCCQ 8300
Opinion
Plante c. Lachance 2019 QCCQ 8300 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre civile » N° : 350-32-700166-178 DATE : 20 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL PLANTE [...] St-Honoré-de-Shenley (Québec) [...]
Partie demanderesse c. LARRY LACHANCE [...] St-Côme-Linière (Québec) [...]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le 24 juillet 2014, le défendeur Larry Lachance (« monsieur Lachance ») achète l’érablière du demandeur Michel Plante (« monsieur Plante ») pour la somme de 339 000 $ aux termes d’un contrat de vente (le « Contrat »). [ 2 ] Le demandeur réclame aujourd’hui la somme de 10 400 $, qui représente la valeur (selon lui) du sirop d’érable qu’il devait recevoir pour les années 2016 à 2022 dans le cadre des modalités de cette vente. [ 3 ] Monsieur Lachance nie le bien-fondé de cette demande.
Il soutient que monsieur Plante n’a pas respecté le Contrat en emportant des biens et que l’érablière était affectée de vices cachés. Il se porte demandeur reconventionnel et réclame à monsieur Plante la somme de 15 000 $. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Le Tribunal identifie les questions suivantes : • Quel est l’effet du rejet des premières procédures et les nouvelles demandes en justice sont-elles prescrites ? • La réclamation de monsieur Plante est-elle fondée ? • La demande reconventionnelle est-elle fondée ? • Quels sont les dommages, le cas échéant ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Pour les fins de son jugement, le Tribunal retient les faits qui suivent.
[ 6 ] Au mois de juillet 2014, monsieur Lachance achète l’érablière de monsieur Plante. Le prix de vente des biens se répartit comme suit au Contrat : Description du bien Prix Lots boisé (comprenant les érables et contingent) 247 000 $ Bâtiments 27 000 $ Équipements 65 000 $ TOTAL 339 000 $ [ 7 ] Le Contrat prévoit aussi que tout l’équipement, la machinerie et l’outillage se trouvant dans l’érablière et servant à son exploitation sont vendus.
L’article 1.03 du Contrat énumère plusieurs biens visés mais d’une façon non limitative, les parties s’étant données une dispense mutuelle d’en faire un inventaire. [ 8 ] Le Contrat prévoit également que l’équipement de l’érablière est en bon état de fonctionnement, compte tenu d’une usure normale.
Il est également précisé que les eaux usées de l’immeuble sont déversées dans un système sans fosse septique ni champ d’épuration. [ 9 ] Dans le cadre de la transaction, monsieur Lachance s’engage également à fournir sans frais à monsieur Plante, une fois par année, pour les huit saisons des sucres suivant la signature de la vente, un baril de sirop de classe A ou B. [ 10 ] Rapidement après la vente, monsieur Lachance constate que monsieur Plante aurait amené des outils nécessaires aux opérations.
Il est également d’avis que certains équipements ont été remplacés par des biens plus endommagés et constate la présence, selon lui, de vices cachés. [ 11 ] Au mois de mai 2015, monsieur Lachance transmet une mise en demeure à monsieur Plante.
Il dénonce notamment la non- conformité de la fosse septique, divers problèmes avec les bâtiments et les équipements en plus d’énumérer une liste de 17 accessoires ou équipements servant au fonctionnement de l’érablière qui auraient été emportés par monsieur Plante. [ 12 ] Dès la première saison des sucres, monsieur Plante est obligé d’acheter entre 7 000 $ à 8 000 $ d’équipement pour se dépanner. [ 13 ] Le 4 juin 2015, monsieur Lachance dépose une demande en justice contre monsieur Plante au montant de 15 000 $ dans le dossier de Cour 350-32-009773-153. [ 14 ] Monsieur Plante réplique à cette action en déposant une demande reconventionnelle au montant de 15 000 $.
Il réclame la valeur des barils de sirop pour les huit années à venir. [ 15 ] Le 9 juillet 2015, monsieur Plante dépose une demande contre monsieur Lachance. Dans cette action sous le numéro 350-32- 009792-153, il reproche à monsieur Lachance la perte d’une opportunité de vendre l’érablière à une autre personne à meilleur prix. Il lui réclame donc 15 000 $ à
titre de pertes de profits. [ 16 ] Le 6 janvier 2016, le juge Daniel Bourgeois, j.c.q., entend les parties dans ces deux demandes (« Premières demandes »). Le juge Bourgeois rejette le jour même ces demandes au motif que les deux dossiers ont pour origine les mêmes faits juridiques. [ 17 ] En effet, l’article 538 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») interdit de diviser une créance de plus de 15 000 $ en deux créances de 15 000 $ pour en faire deux dossiers séparés à la Division des petites créances. Cet
article se lit : 538. Un demandeur peut, volontairement, réduire sa demande à un montant d’au plus 15 000 $, mais il ne peut diviser une créance supérieure à ce montant en plusieurs créances ne l’excédant pas, sous peine de rejet de la demande.
Toutefois, il n’est pas réputé diviser une créance si celle-ci résulte d’un contrat de crédit dont le paiement s’effectue par versements périodiques ou d’un contrat dont l’exécution des obligations est successive, tel un bail, un contrat de travail, un contrat d’assurance- invalidité ou un autre contrat semblable, et si sa demande n’excède pas 15 000 $. [ 18 ] Le 8 novembre 2017, monsieur Plante dépose la présente demande, réclamant cette fois-ci sept barils de sirop d’érable à monsieur Lachance. Monsieur Lachance réplique par sa propre demande reconventionnelle.
ANALYSE L’impact de la décision du juge Bourgeois et la prescription des recours [ 19 ] Lorsqu’une personne reproche à son co-contractant une faute à l’occasion d’un contrat, elle doit déposer son recours dans les trois années qui suivent, selon l’
article 2925 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») : 2925. Droit personnel ou réel mobilier. L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. [ 20 ] Toutefois, ce délai commence à courir à compter de la connaissance du droit d’action, c’est-à-dire que la prescription ne peut commencer à courir avant que ne soit né le droit de recourir à l'action.
En matière de responsabilité, il faut la connaissance de la faute du dommage et du lien de causalité [1] . [ 21 ] Par ailleurs, dans le cas d’une obligation à exécution successive (comme ici la livraison annuelle de barils de sirop), le délai de 3
ans pour agir recommence à courir à chaque fois où le co-contractant est en défaut ( art. 2931 C.c.Q. ) : 2931. Lorsque le contrat est à exécution successive, la prescription des paiements dus a lieu quoique les parties continuent d’exécuter l’une ou l’autre des obligations du contrat. [ 22 ] La règle générale en matière d'interruption de la prescription est que le dépôt d'une demande en justice avant l'expiration du délai de prescription interrompt la prescription ( art. 2892 C.c.Q. ) : 2892 .
Le dépôt d'une demande en justice, avant l'expiration du délai de prescription, forme une interruption civile, pourvu que cette demande soit signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, au plus tard dans les 60 jours qui suivent l'expiration du délai de prescription. [ 23 ] En revanche, une telle interruption n'a pas lieu dans le cas, notamment, du rejet de la demande. Dans une telle situation, l'effet interruptif de la demande en justice disparaît rétroactivement, comme si la demande n'avait jamais été présentée. Cela découle de l'
article 2894 C.c.Q. qui énonce ce qui suit : 2894 . L'interruption n'a pas lieu s'il y a rejet de la demande, désistement ou péremption de l'instance. [ 24 ] En somme, les règles relatives à la prescription forment un tout cohérent. On sait que le dépôt d'une demande en justice i nterrompt la prescription ( art. 2892 C.c.Q. ) jusqu'à ce que le jugement passe en force de chose jugée ( art. 2896 C.c.Q. ). On sait aussi que si la demande est rejetée, il n'y a pas interruption de la prescription ( art. 2894 C.c.Q. ). [ 25 ] Cela signifie que la prescription a continué à courir depuis les faits générateurs du droit.
Deux situations peuvent alors se produire : le temps requis pour prescrire n'est pas écoulé ou la prescription est acquise. C'est dans ce dernier cas que l'
article 2895 C.c.Q. entre en jeu et qu'il accorde un délai de grâce de trois mois pour intenter une autre action (quand le délai de prescription est expiré ou qu'il doit expirer dans moins de trois mois). [ 26 ] Voici comment ces principes doivent être transposés ici. [ 27 ] Dans le cas de monsieur Lachance, son droit d’action découle du Contrat de juillet 2014.
Dès qu’il prend possession de l’érablière, il est à même de constater qu’il manque des biens pour la production, que certains items sont brisés ou ont été remplacés. [ 28 ] Par ailleurs, l’absence d’un champ d’épuration et des installations sceptiques est dénoncée au Contrat.
Aussi, le fait que le couvercle de bois du puisard est endommagé est visible ou aurait dû l’être dès le moment de la prise de possession de l’érablière. [ 29 ] En principe, le délai de prescription a été interrompu par le dépôt des Premières demandes. [ 30 ] Toutefois, comme mentionné précédemment, le juge Bourgeois a rejeté cette première série de recours entre les parties à cause d’une division de créances prohibée. [ 31 ] Or, le rejet de ces demandes par le juge Bourgeois a donc pour conséquence que l’interruption de la prescription n’a jamais eu lieu [2] .
En clair, les parties devaient déposer de nouvelles procédures avant l’expiration du délai original de 3 ans depuis la faute reprochée. [ 32 ] Dans le cas de monsieur Plante, il a déposé sa demande le 8 novembre 2017 pour réclamer la valeur des barils à compter de l’année 2016.
Sa demande n’est donc pas prescrite. [ 33 ] Par ailleurs, le dépôt de cette demande interrompt également la prescription à l’endroit des recours que peut avoir monsieur Lachance contre monsieur Plante. [ 34 ] Monsieur Lachance, quant à lui, réclame à nouveau des dommages qui découlent de la non-exécution correcte du contrat par monsieur Plante. [ 35 ] Pour les motifs ci-haut mentionnés, les reproches de monsieur Lachance contre monsieur Plante se cristallisent essentiellement dans les semaines qui suivent la transaction à l’été 2014 et pour d’autres réclamations, par la signature du contrat.
Il constate que les outils sont manquants et que des biens sont endommagés. Il réclame pour ces vices, les dépenses additionnelles et la perte de rendement. [ 36 ] Dans les circonstances, ces causes d’actions contre monsieur Plante se sont prescrites à la fin de l’été 2017. Monsieur Lachance devait agir avant. [ 37 ] Toutefois, même si ces reproches ne peuvent servir à une poursuite contre monsieur Plante, monsieur Lachance peut tout de même invoquer des fautes de monsieur Plante pour refuser de lui livrer les barils de sirop, sur la base du principe de l’exception d’inexécution, tel que ci-après expliqué.
La demande de monsieur Plante est-elle fondée ? Monsieur Lachance peut-il soulever une défense d’exception d’inexécution ? [ 38 ] Aux termes du Contrat, monsieur Plante a droit de recevoir un baril de sirop d’érable par année. [ 39 ] Toutefois, en vertu de l’
article 1591 C.c.Q. , une
partie peut refuser d’exécuter ses propres obligations lorsqu’elle démontre que la
partie adverse est elle-même en défaut envers elle : 1591. Lorsque les obligations résultant d’un contrat synallagmatique sont exigibles et que l’une des parties n’exécute pas
substantiellement la sienne ou n’offre pas de l’exécuter, l’autre
partie peut, dans une mesure correspondante, refuser d’exécuter son obligation corrélative, à moins qu’il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des usages qu’elle soit tenue d’exécuter la première. [ 40 ] Ce motif de défense peut être soulevé même si les faits au cœur des reproches sont prescrits et qu’ils ne pourraient fonder une demande à une condamnation de la
partie adverse. L’
article 2882 C.c.Q. énonce en effet : 2882. Même si le délai pour s’en prévaloir par action directe est expiré, le moyen qui tend à repousser une action peut toujours être invoqué, à la condition qu’il ait pu constituer un moyen de défense valable à l’action, au moment où il pouvait encore fonder une action directe .
Ce moyen, s’il est reçu, ne fait pas revivre l’action directe prescrite. [Notre soulignement) [ 41 ] Pour soulever avec succès la défense d’exception d’inexécution, il faut démontrer [3] : • Le caractère corrélatif des obligations; • Que les obligations sont dues simultanément; • Que l’inexécution est substantielle; [ 42 ] Monsieur Lachance considère qu’il n’a pas à livrer les barils puisque monsieur Plante n’a pas respecté le Contrat signé.
Il supporte le fardeau de preuve de démontrer que tous les critères de cette défense sont rencontrés. [ 43 ] Toutes les obligations entre les parties tirent leur source du Contrat. En effet, monsieur Lachance acquiert l’érablière de monsieur Plante. Ce dernier lui fait des représentations quant aux biens vendus et à leur état général. À cause de cette vente, monsieur Lachance s’oblige à remettre à monsieur Plante un baril de sirop par année. Les obligations sont donc ici corrélatives. Le premier critère est donc rencontré. [ 44 ] Également, le deuxième critère est rencontré.
En effet, les obligations dont les deux parties tentent d’obtenir l’exécution sont déjà exigibles entre eux. [ 45 ] Il reste donc le dernier critère, soit si l’inexécution de l’obligation est substantielle par monsieur Plante. Or, monsieur Lachance a démontré que monsieur Plante n’a pas rencontré des obligations importantes au cœur du Contrat. [ 46 ] En effet, en vertu du Contrat, monsieur Plante s’engageait à laisser à monsieur Lachance tous les biens nécessaires à l’exploitation d’une érablière, selon la
section équipement du Contrat. Plus encore, monsieur Plante exclut expressément de la vente un VTT et un tracteur. [ 47 ] Or, monsieur Plante reconnaît avoir amené plusieurs des outils énumérés à la mise en demeure de monsieur Lachance dont : un boyau, une perceuse, un arrache chalumeau, un injecteur d’alcool, le tir fort, une perceuse, une sertisseuse, des chaudrons en acier inoxydable. [ 48 ] Monsieur Plante justifie l’enlèvement de ces biens en disant qu’il s’agit de biens personnels. Considérant que ces biens servent à l’exploitation de l’érablière, monsieur Plante ne pouvait simplement les emporter.
S’il voulait les conserver, il aurait dû les exclure ou prévoir une réserve dans le Contrat, comme il a fait pour d’autres biens. [ 49 ] Également, monsieur Plante ne peut contredire le Contrat pour soutenir des ententes parallèles. Monsieur Lachance le nie et il n’y a aucun commencement de preuve qui permet à monsieur Plante de faire une preuve testimoniale qui va à l’encontre du Contrat, dont la sertisseuse, un bien d’une valeur assez importante. [ 50 ] Monsieur Plante se défend également en affirmant qu’il a laissé l’érablière avec les mêmes outils qu’il a reçus au moment de son propre achat.
Cet argument ne fait aucun sens : le Contrat prévoit spécifiquement que tous les biens nécessaires à la production doivent être laissés. Le Contrat ne dit pas que seuls les outils reçus au moment de l’achat par monsieur Plante seront vendus. [ 51 ] Au surplus, monsieur Lachance et sa conjointe ont été plus crédibles dans leur témoignage que monsieur Plante. Comme cette dernière le dit, il manque beaucoup de biens qui auraient dû être présents pour opérer une érablière.
Leur absence ne peut que s’expliquer par le fait qu’ils ont été emmenés par monsieur Plante. [ 52 ] Juste sur la question des outils manquants, monsieur Lachance a donc démontré qu’il a encouru des frais additionnels de 7 000 $ à 8 000 $ pour sa première année de production. [ 53 ] Au surplus, le Tribunal retient des témoignages que monsieur Plante avait dit que la pompe de transfert était fonctionnelle.
Or, ce n’est pas le cas. [ 54 ] Également, le Tribunal retient la version de monsieur Lachance au fait que des travaux beaucoup plus importants que prévu en longueur était nécessaires pour passer des fils électriques. [ 55 ] De la même façon, monsieur Lachance a dû apporter plusieurs corrections à la chambre de la bouillerie, dont la dalle était plus basse que le sol. Il a donc dû assumer des travaux correctifs pour assurer le drainage à cause de ce vice de conception. [ 56 ] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut que monsieur Plante était en défaut de façon substantielle aux termes du contrat.
Monsieur Lachance peut donc invoquer la défense d’exception d’inexécution.
[ 57 ] En conséquence, monsieur Plante ne peut exiger la livraison d’un baril de sirop par année. Sa demande est donc rejetée. [ 58 ] Considérant que les faits au cœur de la demande reconventionnelle sont prescrits, cette procédure de monsieur Lachance doit également être rejetée. [ 59 ] Considérant le sort mitigé de cette affaire, les demandes seront rejetées chaque
partie payant ses frais. Pour ces motifs le tribunal : rejette la demande; rejette la demande reconventionnelle; Le tout chaque
partie payant ses frais. __________________________________ FRANÇOIS LEBEL, J.C.Q. Date d’audience : 20 août 2019
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