2020 QCCQ 7425, 2020 QCCQ 7425
Opinion
Protection de la jeunesse — 206510 2020 QCCQ 7425 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-001460-065 DATE : 21 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ X, né le [...] 2002 Enfant-demandeur -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] L’enfant présente une demande en révision d’une ordonnance visant à mettre fin à son placement en centre de réadaptation pour être confié à des personnes significatives, soit M.
C et Mme D. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) conteste la demande de l’enfant dont elle demande le rejet. [ 3 ] Du côté des parents, seul le père est présent à l’audience. Il a une position similaire à celle de la Directrice.
Le contexte [ 4 ] L’enfant a fait l’objet de nombreuses ordonnances rendues par le Tribunal depuis 2006 pour corriger une situation de compromission de mauvais traitements psychologiques, de risque sérieux d’abus physiques et de risque sérieux de négligence parentale. [ 5 ] Parmi celles-ci, soulignons l’ordonnance rendue le 24 mars 2011 édictant un projet de vie permanent en confiant l’enfant à la famille d’accueil de M. C et Mme D jusqu’à majorité. [ 6 ] De fait l’enfant séjournera pendant une douzaine d’années dans ce milieu de vie de telle sorte qu’il considère depuis longtemps
M. C et Mme D comme étant sa véritable famille. [ 7 ] Le 8 juin 2018, le Tribunal révise partiellement cette ordonnance sans toutefois remettre en question le plan de vie établi. Concernant la famille d’accueil et l’enfant, le Tribunal écrit : [18] […] ➢ L’enfant ne se remet pas en question. Il reporte entièrement la responsabilité de ses actes de violence sur autrui. Selon lui, les gens faisant
partie de son environnement immédiat sont ceux qui doivent changer afin de ne plus agir comme élément déclencheur de ses crises; ➢ Il existe une fracture entre les méthodes éducatives des parents d’accueil; o La mère d’accueil assume presque seule l’autorité parentale. Elle a la responsabilité d’établir les règles et la routine de vie. Elle est chargée de l’encadrement de l’enfant; o Le père d’accueil entretient plutôt une relation amicale et égalitaire avec l’enfant. Il est au-devant des besoins afin d’éviter ses crises et acheter la paix.
Dans ce processus, il agit unilatéralement, sans consulter la mère d’accueil qui se retrouve devant le fait accompli. ➢ La mère d’accueil, assumant le rôle ingrat d’être à l’origine de restrictions, est davantage exposée aux colères de l’enfant et la seule à être victime de voies de fait. [ 8 ] Le 20 novembre 2018, le Tribunal révise ce projet de vie et ordonne le placement de l’enfant en centre de réadaptation pour une période de neuf mois.
Le 17 décembre 2019, ce placement est reconduit jusqu’à majorité. [ 9 ] Dans ce dernier jugement, le Tribunal souligne les besoins spéciaux de l’enfant qui a des diagnostics de trouble de l’attachement, de trouble de l’opposition et d’anxiété essentiellement liés à un lourd vécu. Le Tribunal mentionne également que M. C entretient une relation de type fusionnelle avec l’enfant et qu’il y a une mésentente au sein du couple sur la perspective d’une reprise en charge de l’enfant. Évolution de la situation et Analyse [ 10 ] L’enfant évolue, somme toute, favorablement en centre de réadaptation.
La neutralité et la prévisibilité qui prévalent dans ce milieu de vie apaisent l’enfant et facilitent son fonctionnement dans les différentes sphères de sa vie sociale. [ 11 ] Par ailleurs, l’enfant visite régulièrement sa famille d’accueil, soit deux couchers à une fréquence de deux fois aux trois semaines.
Le déroulement des visites est de qualité variable, connaissant ses hauts et ses bas. [ 12 ] La Directrice a proposé à l’enfant d’intégrer un foyer de groupe dans l’objectif de développer son autonomie pour éventuellement intégrer un appartement autonome. [ 13 ] L’enfant a rejeté cette proposition, souhaitant plutôt retourner vivre avec M. C et Mme D. [ 14 ]
Malgré l’évolution, dans l’ensemble, positive de l’enfant, cette orientation ne peut être retenue pour les motifs suivants : ➢ M. C discrédite l’intervention de la Directrice auprès de l’enfant; ➢ M. C s’allie à l’enfant pour contrevenir à la règlementation du centre de réadaptation; ➢ M.
C manque de transparence avec la Directrice; ➢ Mme D, en raison d'un conflit avec l’enfant survenu il y a environ deux semaines, n’est pas disposée à reprendre l’enfant pour le moment; ➢ Le 2 avril 2020, en rejetant une demande provisoire présentée par l’enfant visant à le confier à ces personnes, le Tribunal a clairement exprimé à leur endroit ses exigences d’ouverture, de collaboration et de transparence avec la Directrice. Or, aucune de ces exigences n’a été satisfaite. [ 15 ] Le Tribunal comprend le désir de l’enfant. Par contre, actualiser immédiatement son projet serait à haut risque d’échec.
Le Tribunal entend plutôt prendre des mesures qui auront pour but de permettre, au cours des 4 prochains mois, une réinsertion progressive de l’enfant auprès de personnes qui lui sont si significatives et que cette orientation persiste pour une période allant bien au-delà de ses 18 ans. À cette fin, l’intensification des contacts entre l’enfant, M. C et Mme D est à privilégier.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] ACCUEILLE la demande; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 décembre 2019 ; [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confié un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce
personne désignée par la Directrice, en tenant compte du désir de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties, en en tenant compte du désir de l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que les contacts seront autorisés entre l’enfant, M.
C et Mme D s’effectuent selon entente entre l’enfant et la Directrice, et à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison de deux (2) couchers à trois (3) occasions toutes les quatre (4) semaines; [ 23 ] ORDONNE que l’enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 25 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer seule les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire ; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées ; [ 27 ] LE TOUT, jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2020. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Mélissa Labine Avocate de la D.P.J. M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date de signature : 15 septembre 2020
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