2015 QCCQ 8933, 2015 QCCQ 8933
Opinion
Perron c. Piché 2015 QCCQ 8933 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MONT-LAURIER « Chambre civile » N° : 560-32-004280-141 DATE : 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC PERRON Demandeur c.
CYNTHIA PICHÉ et RESTO-BAR LE VERSANT DU LAC INC., faisant affaire sous le nom de AUBERGE LE VERSANT DU LAC Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marc Perron réclame 5 440 $ à Cynthia Piché et Resto-Bar Le Versant du Lac inc., faisant affaire sous le nom d’Auberge le Versant du Lac (« l’Auberge »), en remboursement de deux prêts ainsi que pour du salaire impayé. [ 2 ] Madame Piché et l’Auberge contestent ces réclamations.
Elles soutiennent que l’un des prêts a été remboursé en partie. Quant au deuxième prêt, elles en nient l’existence tout comme elles considèrent non fondée la demande de monsieur Perron pour du salaire impayé. [ 3 ] Madame Piché et l’Auberge se portent de plus demanderesses reconventionnelles et réclament à monsieur Perron 4 284,71 $ pour des dommages causés à l’Auberge et à madame Piché lors d’une altercation.
LES FAITS [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 5 ] Peu de temps après s’être rencontrées, les parties conviennent de faire vie commune et à cette fin, monsieur Perron quitte son emploi, déménage avec madame Piché et accepte de travailler pour l’Auberge que dirige madame Piché. [ 6 ] Il soutient avoir travaillé de la fin du mois d’avril 2014 à la fin du mois de mai pour l’Auberge, et ce, sans avoir été rémunéré.
Il fait valoir qu’il a travaillé plusieurs heures pour l’Auberge pendant cette période et il lui réclame en conséquence 1 840 $ pour salaire impayé. [ 7 ] Monsieur Perron indique que pendant cette période d’un mois, il a perçu de son ancien employeur, différents montants qui lui étaient dus à la suite de la fin de son emploi. [ 8 ] Madame Piché admet que le demandeur a été présent à l’Auberge certains jours pendant cette période, mais mentionne que c’est sur une base volontaire qu’il a été présent et fait quelques tâches car l’entente concernant son contrat de travail ne débutait qu’en juin 2014.
Elle confirme que l’Auberge a payé au demandeur les sommes qui lui étaient dues en vertu de ce contrat. [ 9 ] Monsieur Perron réclame également une somme de 2 800 $ représentant un prêt qu’il a accordé à l’Auberge. Madame Piché admet l’existence de ce prêt, mais précise que l’Auberge a remboursé au demandeur une somme de 975 $, laissant ainsi un solde impayé de 1 825 $. [ 10 ] En ce qui concerne un deuxième prêt de 800 $, monsieur Perron témoigne qu’il a remis cette somme à la défenderesse suite à la livraison et au paiement par l’Auberge d’un équipement de boissons glacées aromatisées.
Il mentionne avoir remis à madame Piché la somme de 800 $ comptant, ce que conteste fermement celle-ci. [ 11 ] Dans sa demande reconventionnelle, la demanderesse soutient que monsieur Perron lui devait une pension hebdomadaire de 200 $ pendant les 13 semaines de leur cohabitation, soit une somme de 2 600 $. Elle lui réclame aussi une somme de 1 684,71 $ pour la compenser de la perte de son salaire à la suite des blessures personnelles qui lui ont été infligées par le demandeur lors d’une altercation au moment de leur séparation.
[ 12 ] L’Auberge réclame également de monsieur Perron une somme de 404,71 $ pour des dommages à la plomberie d’un lavabo dans lequel monsieur Perron a vidé un contenant de chocolat fondu lequel, en se solidifiant, a complètement bouché le tuyau d’évacuation. [ 13 ] À cet égard, monsieur Perron ne nie pas avoir versé le contenant de chocolat dans l’évier, mais ajoute que l’écoulement de l’eau à cet endroit était déjà problématique. ANALYSE ET MOTIFS [ 14 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec . [ 15 ] L'
article 2803 du Code civil du Québec indique que « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. […] ». Ainsi, il revient donc au demandeur de prouver l’existence des deux prêts consentis aux défenderesses et de l’entente concernant le paiement de sa rémunération pour la période de la fin avril à la fin mai 2014. [ 16 ] Pour leur part, l’Auberge et madame Piché doivent prouver le remboursement d’une somme 975 $ et les autres motifs de leur contestation.
Concernant leur demande reconventionnelle, ils doivent établir l’entente intervenue avec monsieur Perron concernant le paiement d’une pension. Ils doivent de plus établir la faute de monsieur Perron lors de l’altercation survenue avec madame Piché, les dommages subis par madame Piché et l’Auberge et le lien de causalité entre les deux. [ 17 ] L'
article 2804 du Code civil du Québec précise une règle importante qui doit guider le Tribunal dans l'analyse de la preuve présentée par les parties. Cet
article précise : « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Cet
article consacre le principe à l'effet que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant les prétentions de l’une ou l’autre des parties. [ 19 ] Madame Piché a admis que l’auberge avait emprunté 2 800 $ au demandeur.
Elle également fait la preuve que l’Auberge a remboursé à monsieur Perron une somme de 975 $ laissant un solde impayé à ce dernier de 1 825 $. [ 20 ] Concernant le deuxième prêt du demandeur à l’Auberge au montant de 800 $, la preuve n’est pas concluante. D’une part, madame Piché nie l’existence de ce deuxième prêt. D’autre part, la preuve documentaire déposée par les parties ne permet pas au Tribunal de constater l’existence d’un deuxième prêt.
Ainsi, sur cette question, le demandeur n’a pas fait une preuve prépondérante de sa prétention et il n’y a pas lieu d’y faire droit. [ 21 ] La même conclusion s’impose concernant le salaire additionnel réclamé par le demandeur pour la période de la fin du mois d’avril à la fin du mois de mai 2014. En fait, le Tribunal retient que pendant cette période, les relations entre les parties étaient bonnes et que c’est sur une base volontaire que le demandeur a effectué certains travaux pour l’Auberge.
De la preuve réalisée lors de l’audience, il n’y a pas eu d’entente entre les parties à l’effet que l’Auberge paie au demandeur un salaire pendant cette période. [ 22 ] Le même constat découle de la preuve concernant la demande reconventionnelle de madame Piché pour le paiement d’une pension par monsieur Perron.
Les témoignages à cet égard sont contradictoires et madame Piché n’a pas fait une preuve prépondérante de nature à convaincre le Tribunal d’une entente à ce sujet avec le demandeur. [ 23 ] En ce qui concerne les blessures qu’aurait causées le demandeur à madame Piché lors de l’altercation, il n’y a aucune preuve médicale établissant les blessures de madame Piché ou son incapacité temporaire à travailler. [ 24 ] Toutefois, le fait par monsieur Perron d’avoir déversé du chocolat chaud dans la tuyauterie de l’évier, et ce, sans faire fonctionner l’eau de la robinetterie afin de l’empêcher de figer, constitue une faute dont il doit répondre.
Il ne pouvait en effet ignorer les conséquences de ce déversement et, dans les circonstances, il est ainsi responsable des dommages causés à l’Auberge et des coûts de la réparation au montant de 404,71 $. Ces dommages constituent une suite directe de sa faute. [ 25 ] Vu les motifs indiqués ci-dessus, le prêt de monsieur Perron a été consenti a l’Auberge et non à madame Piché personnellement. Il y a donc lieu de rejeter la demande de monsieur Perron contre madame Piché. [ 26 ] Enfin, vu les circonstances de l'affaire et les conclusions auxquelles en arrive le Tribunal, chaque
partie assumera ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] ACCUEILLE en
partie la demande de Marc Perron contre Resto-Bar le Versant du Lac inc. (Auberge le Versant du Lac) pour la somme de 1 825 $; [ 28 ] ACCUEILLE en
partie la demande reconventionnelle de Resto-Bar le Versant du Lac inc. (Auberge le Versant du Lac) pour la somme de 404,71 $; [ 29 ] Et opérant compensation judiciaire; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse Resto-Bar le Versant du Lac inc. (Auberge le Versant du Lac) à payer à Marc Perron la somme de 1 420,29 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 6 septembre 2014; [ 31 ] REJETTE la demande reconventionnelle de Cynthia Piché;
[ 32 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2015
Loading document…