2021 QCCA 543, 2021 QCCA 543
Opinion
Procureur général du Québec c. C.M. 2021 QCCA 543 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007223-199 , 500-10-007232-190 (540-01-074811-160) DATE : LE 1 ER AVRIL 2021 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. N° : 500-10-007223-199 PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC APPELANT – mis en cause et SA MAJESTÉ LA REINE APPELANTE – poursuivante c. C... M... INTIMÉ – accusé N° : 500-10-007232-190 C... M... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante et PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC MIS EN CAUSE ARRÊT MISE EN GARDE : Ce dossier contient une ordonnance de non-publication interdisant la publication ou la diffusion de quelque façon que ce soit de tout renseignement qui permettrait d’identifier les témoins en vertu de l’ alinéa 486.31 (1) du Code criminel . [ 1 ] Le procureur général du Québec (« PGQ ») et la poursuivante se pourvoient contre un jugement rendu le 30 octobre 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Laval (l’honorable Dominique Larochelle), lequel déclare que la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement pour l’infraction d’obtention de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans moyennant rétribution, prévue à l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel , est inopérante à l’égard de l’intimé [1] . [ 2 ] Pour les motifs du juge Ruel, auxquels souscrivent les juges Dutil et Healy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 5 ] DÉCLARE que la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement prévue à l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel est opérante à l’égard de l’intimé. [ 6 ] ANNULE la peine infligée à l’intimé en première instance et SUBSTITUE à celle-ci la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement; [ 7 ] SURSEOIT à l’ordonnance de réincarcération de l’intimé;
[ 8 ] MAINTIENT les ordonnances de prélèvement d’un échantillon d’ADN, en vertu du paragraphe 487.051(2) du Code criminel , et de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une durée de 20 ans, en application du paragraphe 490.012(1) du Code criminel . JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. M e Maxim Larose BERNARD ROY (JUSTICE – QUÉBEC) Pour le Procureur général du Québec M e Éric Bernier DIRECTRICE DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour Sa Majesté la Reine M e Steeve Rancourt BROUILLARD, JOYAL, RANCOURT & AVOCATS Pour C... M...
Date d’audience : 9 février 2021 MOTIFS DU JUGE RUEL L’aperçu [ 9 ] Le PGQ et la poursuivante se pourvoient contre un jugement rendu par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, lequel déclare que la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement pour l’infraction d’obtention de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans moyennant rétribution, prévue à l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel , est inopérante à l’égard de l’intimé. [ 10 ] J’estime que ce jugement doit être infirmé. [ 11 ] La juge ne tient pas compte de la préséance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de crimes sexuels commis sur les personnes mineures et minimise la gravité des gestes commis par l’intimé en affirmant que les « victimes sont fictives ».
En appliquant les bons barèmes et la bonne fourchette, malgré l’existence de plusieurs facteurs atténuants, une peine de six mois d’emprisonnement aurait pu lui être imposée compte tenu des circonstances. [ 12 ] La juge de première instance aurait donc dû imposer la peine minimale de six mois à l’intimé. Cette peine n’est pas cruelle et inusitée et n’aurait pas dû être déclarée inopérante dans son cas. [ 13 ] Les parties n’ont essentiellement pas invoqué les scénarios raisonnablement prévisibles, lesquels pourraient justifier une déclaration générale d’inconstitutionnalité.
Il n’est donc pas opportun de trancher cette question. [ 14 ] Étant donné que l’intimé a déjà purgé la peine de 90 jours d’emprisonnement discontinue qui lui a été imposée et effectué les 150 heures de travaux communautaires ordonnées dans le cadre de sa probation, il ne serait toutefois pas dans le meilleur intérêt de la justice d’ordonner sa réincarcération. À mon avis, dans ce contexte très particulier, la Cour devrait surseoir à l’exécution de l’ordonnance de réincarcération de l’intimé.
Le contexte [ 15 ] En mars 2016, le Service de police de Laval (« SPL ») mène une opération d’infiltration pour lutter contre le phénomène de la prostitution juvénile sur son territoire. Cette opération, appelée « Projet Défensif », cible les clients sollicitant des faveurs sexuelles auprès de jeunes femmes âgées de moins de 18 ans [2] . [ 16 ] Le SPL publie de fausses annonces sur divers sites Internet offrant les services sexuels de jeunes femmes. Une agente d’infiltration, agissant comme fausse proxénète, répond aux appels, informe les clients des tarifs et leur exprime qu’il s’agit de mineures.
En cas d’accord, la proxénète donne rendez-vous aux clients dans un motel [3] . [ 17 ] Le 22 mars 2016, l’intimé, alors âgé de 55 ans, répond à une annonce offrant les services sexuels de « 2 jeunes québécoises débutantes » [4] .
[ 18 ] Au téléphone, la proxénète informe l’intimé que les jeunes filles ont 16 ans. Affirmant croire que l’âge légal du consentement sexuel est de 16 ans, l’intimé prend rendez-vous avec la proxénète. L’entente comprend une relation sexuelle complète, avec condom, avec les deux jeunes filles [5] . À son arrivée au motel, la proxénète réitère à l’intimé que les jeunes filles sont âgées de 16 ans.
L’intimé acquiesce à l’activité, effectue le paiement requis, reçoit des condoms et est dirigé vers une chambre, où il est arrêté. [ 19 ] L’intimé est accusé d’avoir communiqué avec une personne dans le but d’obtenir, moyennant rétribution, les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ( alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel ). L’intimé plaide coupable à l’infraction reprochée. [ 20 ] Il signifie au PGQ un avis d’intention de plaider l’inconstitutionnalité de l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel au motif que la peine minimale de six mois d’emprisonnement qu’il prévoit pour une première infraction est contraire à l’
article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »). [ 21 ] Il ressort d’un rapport sexologique déposé lors de l’audience sur la détermination de la peine que l’intimé a eu recours au service d’aide psychothérapeutique en sexologie et qu’il s’est montré assidu. L’analyse clinique tend à démontrer que le geste était isolé et que le risque de récidive est faible.
Le rapport conclut que de « [priver] cet homme du contact avec son milieu professionnel et sa famille, propose un horizon risqué pour la régression de son état mental et celui de sa femme et de ses enfants ». [ 22 ] L’intimé est en couple avec la même conjointe depuis 1995. Ils ont deux enfants, âgés de 11 et 13 ans au moment de son arrestation. L’intimé témoigne de l’impact de son geste sur sa relation avec sa conjointe.
Une enquête de la Direction de la protection de la jeunesse (« DPJ ») a été ouverte, mais a rapidement été fermée, vu l’absence de risque pour les enfants du couple. [ 23 ] L’intimé a œuvré au sein des Forces armées canadiennes pendant plus de 21 ans, dans le domaine [...], pour ensuite se joindre à des entreprises privées à partir de 2008. Après son arrestation, il obtient un emploi de technicien spécialiste en essais non destructifs au sein d’une entreprise, emploi qu’il perd cependant en janvier 2020. Il est depuis sans emploi.
Le jugement entrepris [ 24 ] La poursuivante demandait l’imposition d’une peine d’emprisonnement se situant entre six et neuf mois. De son côté, la défense était d’avis que les circonstances justifiaient l’imposition d’une absolution inconditionnelle ou accompagnée d’une probation [6] . [ 25 ] La juge évalue la peine qu’il serait approprié d’imposer à l’intimé avant de passer à l’étape de l’évaluation de la constitutionnalité de la peine minimale. [ 26 ] La juge retient les éléments suivants à
titre de facteurs aggravants et atténuants [7] :
Facteurs aggravants ▪ Il s’agit d’un acte criminel constituant un mauvais traitement à l’égard d’une personne de moins de dix-huit ans ( sous-alinéa 718.2 a ) (ii.1) du Code criminel ); ▪ Le contrat impliquait un souteneur, visait deux jeunes filles et prévoyait des relations sexuelles complètes.
Facteurs atténuants ▪ Le plaidoyer de culpabilité; ▪ La collaboration avec les policiers; ▪ L’absence d’antécédents judiciaires; ▪ La démarche thérapeutique sérieuse; ▪ L’intimé est un actif pour la société; ▪ Il veut réparer ses torts; ▪ Il a le support de sa conjointe et de son employeur; ▪ La réhabilitation est acquise; ▪ Les conséquences indirectes pour lui-même et sa famille. [ 27 ] La juge analyse l’ensemble des facteurs et conclut qu’une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue, suivie d’une probation de deux ans assortie de l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires, permettrait « de concilier les objectifs de détermination de la peine sans compromettre par l’isolement, la stabilité de l’accusé et de sa famille, tout en se situant dans la fourchette des peines imposées en semblable matière » [8] . [ 28 ] La juge évalue ensuite la constitutionnalité de la peine minimale [9] .
Elle se demande si la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée à la peine juste dans les circonstances et de nature à choquer la conscience des Canadiens [10] . [ 29 ] La juge rappelle que le critère est exigeant et qu’une peine qui est simplement excessive ou disproportionnée ne justifiera pas l’intervention des tribunaux [11] . Néanmoins, elle estime que, dans le cas de l’intimé, la peine minimale est incompatible avec l’
article 12 de la Charte . [ 30 ] La juge souligne que la peine minimale de six mois représente le double de la peine qui serait appropriée en l’espèce [12] . Elle remarque que l’intimé est réhabilité.
Par ailleurs, l’incompatibilité de la peine minimale obligatoire avec les dispositions du Code criminel autorisant les peines discontinues et dans la collectivité « contrecarrerait l’objectif de réhabilitation par le maintien de l’accusé dans son milieu familial et professionnel pour préserver sa stabilité et celle de sa famille à tous points de vue » [13] . [ 31 ] Vu sa conclusion selon laquelle la peine minimale obligatoire est exagérément disproportionnée à l’égard de l’intimé, la juge se garde d’examiner les situations hypothétiques raisonnables [14] . [ 32 ] Faute de preuve de justification présentée par le PGQ, la juge conclut que la peine minimale ne peut être sauvegardée au regard de l’article premier de la Charte [15] . [ 33 ] La juge déclare donc la peine minimale obligatoire de six mois d’emprisonnement prévue à l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel inopérante à l’égard de l’intimé et lui impose une peine de 90 jours d’emprisonnement à purger de façon discontinue, suivie d’une probation de deux ans comportant l’obligation d’effectuer 150 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois [16] . [ 34 ] Notre Cour, séance tenante, a rejeté l’appel de l’intimé sur la peine. Ce dernier cherchait à obtenir une absolution. Reste l’appel du PGQ et de la poursuivante concernant le caractère inopérant de la peine minimale. L’analyse [ 35 ] La question essentielle que soulève ce pourvoi est de savoir si la juge de première instance a erré en concluant que la peine
minimale de six mois d’emprisonnement prévue à l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel est inopérante à l’endroit de l’intimé, puisque contraire à l’
article 12 de la Charte et non justifiée sous l’article premier. [ 36 ] Les appelants plaident que la peine minimale de six mois n’est pas disproportionnée dans le cas de l’intimé.
En l’espèce, la juge a déclaré inopérante cette peine minimale fondée sur ce qui constitue au mieux une simple disproportion. [ 37 ] De l’avis des appelants, l’analyse de l’ensemble des facteurs contextuels, ce qui inclut la gravité de l’infraction, la culpabilité morale de l’intimé et les objectifs de dénonciation et de dissuasion, démontre que la peine minimale obligatoire ne porte pas atteinte à la dignité de l’intimé. [ 38 ] L’intimé rétorque que la juge n’accorde pas un poids prépondérant à l’objectif de réhabilitation et aux conséquences indirectes sur lui et sa famille.
Elle tient adéquatement compte de l’ensemble des éléments pertinents, lesquels lui ont permis de conclure que la peine minimale obligatoire était cruelle et inusitée à son endroit. Les considérations juridiques sur les peines minimales [ 39 ] Les peines minimales sont critiquables et, à plusieurs égards, vulnérables au plan constitutionnel [17] .
La peine minimale « modifie le processus général de la détermination de la peine, lequel prend appui sur l’examen de tous les éléments pertinents pour arriver à un résultat proportionné » [18] . [ 40 ] Par cette mesure, le législateur cherche à « retirer aux juges le pouvoir discrétionnaire d’infliger une peine inférieure à la peine minimale prescrite » [19] en application du principe fondamental de proportionnalité [20] .
La peine minimale fait automatiquement primer l’objectif de dissuasion au détriment des autres objectifs en matière de détermination des peines [21] et limite la possibilité pour le juge d’individualiser la peine aux circonstances du crime et du délinquant. [ 41 ] Il reste cependant que le législateur « possède le pouvoir de faire des choix de politique générale en ce qui a trait à l’infliction de peines aux auteurs d’actes criminels et d’arrêter les peines qu’il juge appropriées pour tenir compte des objectifs que sont la dissuasion, la dénonciation, la réadaptation et la protection de la société » [22] . [ 42 ] Le législateur peut avoir prévu une peine minimale pour certains types de crimes particulièrement perturbateurs de l’ordre ou de la sécurité publique, « qui accorde [obligatoirement] plus d ’ importance à la dissuasion générale, à la dénonciation et au châtiment qu ’ aux autres objectifs de détermination de la peine, tels la réadaptation », ou encore la dissuasion spécifique [23] . [ 43 ] Dans cet esprit, à moins qu’elles n’aient été déclarées inconstitutionnelles, les peines minimales prévues dans le Code criminel sont d’application obligatoire et « [l]e pouvoir discrétionnaire d’un juge n’est pas si large qu’il lui permette de déroger à cette expression claire de la volonté du législateur » [24] . [ 44 ] La barre est donc haute lorsqu’il s’agit d’établir qu’une peine est cruelle et inusitée » au sens de l’
article 12 de la Charte [25] . En effet, une peine minimale contrevient à cette disposition si elle inflige une peine exagérément disproportionnée, c’est-à-dire si elle est excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine, odieuse ou intolérable socialement [26] . [ 45 ] Une peine simplement excessive ne suffit pas pour invalider une peine minimale obligatoire au plan constitutionnel [27] . [ 46 ] L’évaluation de la constitutionnalité d’une peine minimale obligatoire au regard de l’
article 12 de la Charte commande une analyse en trois étapes. [ 47 ] Premièrement, le tribunal détermine ce qui constituerait une peine juste et proportionnée à la situation du délinquant en tenant compte des objectifs et principes de détermination de la peine [28] . [ 48 ] Deuxièmement, le tribunal évalue la conformité de la peine minimale au regard de l’
article 12 de la Charte . [ 49 ] Il considère d’abord si la peine minimale est totalement disproportionnée par rapport à la peine juste et appropriée qui devrait autrement être imposée au délinquant [29] .
Pour ce faire, le tribunal examine l’ensemble des facteurs contextuels, ce qui inclut la gravité de l’infraction, les circonstances particulières de l’affaire, les caractéristiques personnelles du délinquant, l’effet de la peine sur le délinquant, les objectifs et principes en matière de détermination de la peine et la comparaison avec des peines imposées pour d’autres crimes du même type [30] . [ 50 ] Ensuite, même si la peine minimale obligatoire n’est pas exagérément disproportionnée compte tenu de la situation particulière du délinquant, dans la mesure où la chose est plaidée et que le dossier le permet, le tribunal doit se demander si cette peine minimale serait exagérément disproportionnée dans d’autres situations réelles ou hypothétiques raisonnablement prévisibles [31] . [ 51 ] Troisièmement, si le tribunal conclut que la peine est cruelle et inusitée, il se demande si l’État a réussi à démontrer qu’elle était justifiée dans le cadre d’une société libre et démocratique sous l’
article 1 de la Charte .
Le caractère opérant de la peine minimale dans le cas de l’intimé [ 52 ] À mon avis, la juge de première instance a commis des erreurs révisables qui ont pour effet d’invalider sa conclusion quant à la disproportion excessive de la peine minimale de six mois dans la situation de l’intimé. [ 53 ] En particulier, elle ne tient pas adéquatement compte de la préséance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de crimes sexuels commis sur les personnes mineures et minimise la gravité des gestes commis par l’intimé étant donné que les « victimes sont fictives » [32] . [ 54 ] En 2005, le législateur fédéral adopte la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la
Loi sur la preuve au Canada [33] (« Projet de loi C-2 »).
[ 55 ] À cette occasion, l’article 718.01 est ajouté à
titre d’objectif dans la
section du Code criminel portant sur la détermination de la peine. Cette disposition prévoit que « [l]e tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement » [34] . [ 56 ] Dans l’arrêt R. c. Rayo , notre Cour, sous la plume du juge Kasirer, maintenant à la Cour suprême, écrit que l’
article 718.01 du Code criminel : […] renferme l’idée qu’une préséance relative doit être donnée à la dénonciation et à la dissuasion dans la pondération discrétionnaire des objectifs menée par le tribunal, sans pour autant exclure les autres objectifs du processus de détermination de la peine. Autrement dit, le juge doit donner « substantial weight », ou « primary importance », aux objectifs de dénonciation et dissuasion, sans que cela écarte la considération des autres objectifs, dont le potentiel de réhabilitation.
La préséance relative de ces objectifs conditionne la mise en équilibre des principes, en plaçant d’autres objectifs, dont la réhabilitation, quelque peu en retrait. [35] [Soulignement dans l’original.] [ 57 ] En effet, les crimes commis contre les enfants ont suscité l’opprobre dans toutes les sociétés civilisées, même avant que les lois pénales aient sanctionné ces comportements. Comme l’écrivait notre Cour dans l’arrêt R. c.
L.(J.-J.) : […] Même avant que des lois pénales répressives ne sanctionnent ces délits, la protection des enfants constituait l'une des valeurs essentielles et pérennisées par la plupart des sociétés organisées. La fragmentation de la personnalité d'un enfant à l'époque où son organisation naissante ne laisse voir qu'une structure défensive très fragile, engendrera - à long terme - la souffrance, la détresse et la perte d'estime de soi.
S'il est une intolérance dont une société saine ne doive jamais s'émanciper, c'est bien celle qui concerne les abus sexuels commis sur de jeunes enfants. [36] [ 58 ] Ces propos peuvent être transposés aux adolescents « qui, pour n'être plus des bambins, n'en sont pas moins, eux aussi, des personnes vulnérables, à une étape cruciale de leur développement personnel » [37] .
Cette vulnérabilité des adolescents « réside souvent dans le fait qu'ils paraissent consentir, désirer, s'abandonner même aux abus perpétrés sur leur personne, ce qui en fait des victimes idéales, qui ne résistent pas à l'emprise qu'on exerce sur eux. » [38] [ 59 ] Afin de répondre aux enjeux concernant la vulnérabilité des enfants à toute forme d’exploitation, dont l’exploitation sexuelle [39] , le Projet de loi C-2 ajoute également une peine minimale de six mois d’emprisonnement pour l’infraction d’obtention de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans moyennant rétribution, alors codifiée au paragraphe 212(4) du Code criminel [40] . [ 60 ] En novembre 2014, en réponse aux préoccupations exprimées par la Cour suprême dans l’arrêt Canada (Procureur général) c.
Bedford [41] , qui fait état de la grande vulnérabilité des travailleuses du sexe, le législateur adopte la
Loi sur la protection de la collectivité et des personnes victimes d’exploitation [42] (« Projet de loi C-36 ) ». [ 61 ] Le préambule de cette Loi énonce l’importance « de protéger […] l’égalité de tous les Canadiens et Canadiennes en décourageant [la prostitution] qui a des conséquences négatives en particulier chez les femmes et les enfants » et de « continuer à dénoncer et à interdire le proxénétisme ». [ 62 ] Le Projet de loi C-36 abroge l’
article 212 du Code criminel et le remplace par les articles 286.1 à 286.5 [43] . L’obtention de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans moyennant rétribution reste criminalisée. Elle est maintenant codifiée au paragraphe 286.1(2) du Code criminel et la peine minimale de six mois reste pour une première infraction. La peine maximale d’emprisonnement passe cependant de cinq à dix ans et s’ajoute une peine minimale d’un an en cas de récidive. [ 63 ] En juin 2015, le législateur adopte la
Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d’enfants [44] , laquelle augmente les peines maximales prévues pour de nombreuses infractions d’ordre sexuel contre des enfants, dont celles de contacts sexuels, d’incitation à des contacts sexuels et d’exploitation sexuelle. [ 64 ] Puis, en avril 2020, la Cour suprême rend unanimement l’arrêt R c.
Friesen , dans lequel elle dit envoyer « le message clair que les infractions d’ordre sexuel contre des enfants sont des crimes violents qui exploitent injustement leur vulnérabilité et leur causent un tort immense ainsi qu’aux familles et aux collectivités » [45] . [ 65 ] Le plus haut tribunal du pays y rappelle que « [p]rotéger les enfants de l’exploitation illicite et du danger est l’objectif primordial du régime législatif créant les infractions d’ordre sexuel contre des enfants dans le Code criminel » [46] , ce qui comprend l’obtention de services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans moyennant rétribution, l’infraction qui est en cause dans la présente affaire [47] . [ 66 ] Ainsi, selon la Cour suprême, il doit être fait « en sorte que les peines infligées pour les infractions d’ordre sexuel contre les enfants correspondent aux initiatives législatives du Parlement et à la compréhension actuelle du tort immense que causent ces infractions aux enfants » [48] . [ 67 ] La Cour rappelle aux tribunaux chargés d’imposer des peines qu’il peut être nécessaire de s’écarter des fourchettes et précédents antérieurs aux récents changements législatifs afin d’imposer des peines proportionnelles aux délinquants compte tenu de la meilleure compréhension de la gravité et la nocivité des infractions d’ordre sexuel contre des enfants [49] . [ 68 ] La Cour suprême énonce également les facteurs centraux à prendre en considération pour fixer une peine juste dans le cas de crimes sexuels impliquant des enfants, ce qui inclut la probabilité de récidive, le degré d’atteinte physique ou psychologique ainsi que l’âge de la victime [50] .
Sur ce dernier point, bien que la culpabilité morale du délinquant soit accentuée lorsque la victime est particulièrement jeune, la Cour exprime qu’il est nécessaire d’infliger des peines proportionnelles dans le cas où la victime est adolescente [51] . En effet, « la violence sexuelle commise par des adultes de sexe masculin à l’endroit d’adolescentes s’accompagne de taux plus élevés de blessures physiques, de suicide, de toxicomanie et de grossesses non désirées » [52] .
[ 69 ] Dans son exercice d’évaluation de la constitutionnalité de la peine minimale, la juge élude presque complètement les objectifs de dénonciation et de dissuasion des méfaits sociaux considérables et dévastateurs des crimes sexuels commis sur les adolescents. [ 70 ] Selon elle, « [i]mposer une peine obligatoire d’emprisonnement de six mois plutôt que la peine de trois mois jugée convenable au regard des circonstances de l’affaire, et ce, dans le seul but de dénoncer et dissuader des tiers, serait totalement disproportionné » [53] . [ 71 ] Il est vrai que l’on ne peut infliger une peine totalement disproportionnée à la seule fin de dissuader les citoyens de désobéir à la loi criminelle [54] .
Toutefois, « la dissuasion générale peut justifier l’infliction d’une peine qui, quoique sévère, se situe à l’intérieur de la fourchette des peines qui ne sont pas cruelles et inusitées » [55] . [ 72 ] L’infraction d’obtention de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans moyennant rétribution est objectivement grave, étant passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans, plafond qui a été rehaussé en 2014. Cette augmentation a un effet d’accroissement sur la fourchette des peines.
Il est à noter que les peines maximales ne sont pas théoriques et « ne sauraient être réservées aux pires cas impliquant les pires circonstances et les pires criminels » [56] . [ 73 ] La juge de première instance se fonde sur certains jugements rendus par les tribunaux d’autres provinces canadiennes selon lesquels la fourchette pour l’infraction d’obtention de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans moyennant rétribution oscillerait de la sentence suspendue à 12 mois d’emprisonnement, incluant des peines intermittentes ou avec sursis, sauf dans des cas hors normes pour lesquels des peines plus importantes ont été imposées [57] .
La juge considère certains jugements traitant de peines imposées avant l’adoption de la peine minimale de six mois et d’autres dans lesquelles la peine minimale a été jugée inopérante à l’égard du délinquant. [ 74 ] Cependant, une revue des peines imposées pour l’infraction prévue à l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel depuis le rehaussement de la peine maximale à 10 ans en novembre 2014, incluant pour des cas très similaires à celui de l’intimé, démontre une plus grande sévérité des peines imposées que celles rapportées par la juge de première instance [58] .
Dans plusieurs jugements récents impliquant un contexte similaire à la présente affaire, une peine équivalente ou supérieure à la peine minimale d’emprisonnement a été imposée [59] . [ 75 ] Les circonstances de la commission de l’infraction par l’intimé sont sérieuses. [ 76 ] Comme indiqué précédemment, en mars 2016, le SPL lance le Projet Défensif pour lutter contre la prostitution juvénile sur son territoire.
Cette opération cible les clients sollicitant des faveurs sexuelles auprès de jeunes femmes âgées de moins de 18 ans. [ 77 ] Cette opération répond à une problématique selon laquelle une importante proportion d’adolescentes fugueuses de centres de jeunesse de Laval se retrouvent dans les griffes de proxénètes qui publicisent et offrent des services sexuels de jeunes femmes. Un témoin policier fait état que 23 % des fugueuses du Centre de jeunesse Laval se retrouvent sur des sites offrant de tels services.
Dans plusieurs cas, les activités des jeunes femmes sont découvertes par leurs parents. [ 78 ] Lors de son opération d’infiltration, le SPL publie des annonces sur des sites Internet de services d’escortes féminines indiquant par exemple : « 2 jeunes québécoises débutantes à Laval juste pour toi », accompagnées de photographies de jeunes femmes dénudées qui paraissent adolescentes. [ 79 ] Plusieurs hommes ont répondu aux annonces. Quatre jours après le début du Projet Défensif, les annonces ont généré 129 appels ou messages textes.
Plusieurs renoncent à poursuivre la démarche lorsqu’on leur mentionne que les jeunes femmes ont 16 ans. Cependant, 13 d’entre eux, sachant que les services seraient rendus par des mineures, acceptent malgré tout d’aller de l’avant et se rendent au motel où les activités sexuelles doivent avoir lieu. Ces individus sont arrêtés sur les lieux. Lors d’une opération subséquente de même nature, le SPL procède à l’arrestation de sept autres individus. [ 80 ] La preuve révélait donc l’existence d’un problème réel. [ 81 ] Revenons à l’intimé.
Il souhaite obtenir des services sexuels avec la participation simultanée de deux jeunes filles pour une « girlfriend experience », ce qui implique une simulation de relation amoureuse, des baisers, des caresses, une fellation sans condom et éventuellement des relations sexuelles complètes. Il est informé par la proxénète lors de l’appel que les jeunes filles ont 16 ans et que le tarif serait de 300 $. L’intimé accepte de poursuivre la démarche.
L’entente conclue avec la proxénète comprend une relation sexuelle complète, avec condom, avec les deux jeunes filles de 16 ans [60] . [ 82 ] À son arrivée au motel, l’accusé se fait dire à nouveau que les jeunes filles ont 16 ans, la proxénète ajoutant qu’elle ne « veut pas qu’il y ait de sexe, t’sais, rough, là, je veux pas que les filles soient maganées parce qu’elles commencent », ce à quoi l’intimé répond « Non, non, c’est correct. » En remettant la clé de la chambre à l’intimé, la proxénète lui répète que « y a pas de sexe rough avec les filles, y ont 16 ans ».
L’intimé répond « Non, non, c’est bon, ça va faire différent. » [ 83 ] L’intimé paie le montant convenu pour les services sexuels des deux jeunes filles pour une durée d’une heure. La proxénète lui remet quatre condoms. L’intimé en demande plus, la proxénète lui en donne donc six. Il se rend à la chambre où il est arrêté. [ 84 ] L’intimé a donc consciemment accepté de participer à des activités sexuelles impliquant la victimisation de deux jeunes filles âgées de 16 ans pour des rapports sexuels complets.
Il a été informé à trois reprises que les jeunes femmes étaient mineures et a choisi malgré tout de poursuivre sa quête de services sexuels. [ 85 ] La présence d’une proxénète augmente la gravité subjective de l’infraction. En effet, la présence d’une proxénète a pour effet de multiplier tant le nombre de victimes que les actes de victimisation sur chacune d’entre elles. [ 86 ] L’intimé plaidait son ignorance du caractère illégal de ses actions.
L’erreur de droit est un concept juridique aux exigences rigoureuses et ne peut être invoquée que « lorsqu’une personne croit sincèrement, mais à tort, à la légalité de ses actes » [61] . Si l’erreur de droit ne peut être soulevée comme moyen de défense contre une accusation criminelle, elle peut servir de facteur atténuant sur la
détermination de la peine [62] . [ 87 ] Le témoignage de l’intimé sur ce point est confus et peu convaincant.
Il est difficile de concevoir qu’il n’ait vu aucune problématique d’ordre juridique devant la situation qui lui était présentée, sans compter que l’infraction s’attarde à une relation qui comporte un élément inhérent d’exploitation sexuelle envers des personnes mineures qui est ou devrait être compris par la très grande majorité de la population [63] . [ 88 ] Selon la juge de première instance, « l’effet combiné de la longueur de la peine minimale obligatoire de six mois et son incompatibilité avec les dispositions autorisant les peines discontinues et à purger dans la communauté contrecarrerait l’objectif de réhabilitation par le maintien de l’accusé dans son milieu familial et professionnel pour préserver sa stabilité et celle de sa famille à tous points de vue » [64] . [ 89 ] Or, une peine minimale n’a pas à être conforme à l’ensemble des objectifs traditionnels de détermination de la peine pour satisfaire aux exigences constitutionnelles [65] .
Ainsi, la juge ne devait pas se demander si la peine minimale de six mois était celle qui répondait le mieux à l’ensemble des objectifs de détermination de la peine compte tenu de la situation particulière de l’intimé, mais plutôt si cette peine minimale était exagérément disproportionnée dans son cas. [ 90 ] La juge tient compte du fait que, s’agissant d’une opération d’infiltration, « les victimes sont fictives, alors que les conséquences de la peine sont bien concrètes pour l’accusé et sa famille » [66] . [ 91 ] Dans l’arrêt Friesen , dont la juge de première instance n’avait cependant pas le bénéfice, la Cour suprême enseigne que les tribunaux chargés d’imposer des peines doivent donner effet à la culpabilité morale du délinquant même si les faits découlent d’une opération d’infiltration policière. [ 92 ] En effet, « [l] es opérations d’infiltration menées par la police sont devenues un outil important — sinon le plus important — dont disposent les policiers pour repérer les délinquants qui s’en prennent aux enfants et les empêcher de leur faire du mal » [67] . [ 93 ] L’intimé ne peut s’attribuer le mérite de ce facteur.
Tout comme le leurre d’enfant, la sollicitation de services sexuels de mineurs moyennant rétribution « ne devrait jamais être considéré[e] comme un crime sans victime » [68] . Les opérations d’infiltration du SPL ont sans aucun doute permis de protéger plusieurs victimes potentielles d’activités d’exploitation sexuelle [69] .
Par conséquent, l’absence de victime réelle n’a pas pour effet de diminuer le degré de responsabilité de l’intimé [70] . [ 94 ] En somme, compte tenu du contexte, de la gravité objective de l’infraction, de la gravité subjective de sa commission, de la préséance des objectifs de dénonciation et de dissuasion en matière de crimes sexuels commis sur des enfants, et malgré la réhabilitation de l’intimé et la présence de plusieurs facteurs atténuants, la peine minimale de six mois n’était pas exagérément disproportionnée dans le cas de l’intimé au point d’être cruelle et inusitée, injustifiée et par conséquent inopérante.
Il s’agit d’une peine qui aurait raisonnablement pu être imposée à l’intimé. [ 95 ] Quelques mots au sujet de l’arrêt R. c. J.L.M. [71] , rendu en 2017.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de la Colombie-Britannique déclare inopérante et inconstitutionnelle la peine minimale de six mois pour l’infraction d’obtention de services sexuels d’une personne de moins de 18 ans moyennant rétribution. [ 96 ] Bien qu’elle précise que cet arrêt n’a pas force de précédent au Québec et que son contexte diffère passablement de la présente affaire, la juge qualifie le raisonnement des juges majoritaires d’autorité morale importante [72] . [ 97 ] Des distinctions et nuances importantes doivent cependant être apportées. [ 98 ] Dans J.L.M ., l’accusé, 46 ans, avait offert de l’argent et des cigarettes à sa nièce âgée de 16 ans en échange de services sexuels.
Il s’était vu imposer une peine de sept mois d’emprisonnement en première instance. En appel, la juge Bennett, pour la majorité, a conclu que le juge de première instance n’avait pas adéquatement considéré les principes enseignés par les arrêts Ipeelee [73] et Gladue [74] en matière de détermination de la peine pour un délinquant autochtone. Il s’agit donc d’une situation considérablement différente de la présente affaire. [ 99 ] En outre, puisque l’infraction avait été commise en 2011, c’était l’ancien paragraphe 212(4) du Code criminel qui s’appliquait à la situation de l’accusé.
Ainsi, dans sa revue de la jurisprudence pour déterminer la fourchette de peines applicables, la juge Bennett considère des décisions rendues entre 1990 et 2007 [75] , soit bien avant les modifications législatives apportées en 2014 et 2015 en matière d’infractions d’ordre sexuel contre des enfants ayant eu pour effet, comme je l’ai mentionné, de porter à la hausse les peines imposées pour l’infraction en cause.
Les scénarios raisonnablement prévisibles [ 100 ] Vu sa conclusion selon laquelle la peine minimale était exagérément disproportionnée dans le cas de l’intimé, la juge de première instance ne s’est pas penchée sur la question des scénarios raisonnablement prévisibles [76] . [ 101 ] L’intimé invoque furtivement dans son mémoire que l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel englobera presque inévitablement une situation hypothétique raisonnable pour laquelle la peine minimale sera jugée inconstitutionnelle. Cette question n’a essentiellement pas été abordée lors de l’audience devant cette Cour. [ 102 ] Une déclaration générale d’inconstitutionnalité n’est pas un remède qui devrait être accordé à la légère. La disposition en cause est présumée valide et il ne revient pas à cette Cour de se prononcer sur une question constitutionnelle non traitée par la juge de première instance et non plaidée devant la Cour. [ 103 ] Je note que, dans son avis d’intention de plaider l’inconstitutionnalité de l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel , l’intimé avait soumis quelques scénarios pouvant à son avis justifier une déclaration d’inconstitutionnalité de la peine minimale de six mois. Par
exemple : un jeune homme de 18 ans demande à une camarade de classe âgée de 17 ans de lui montrer ses seins en échange de 25 $, le crime étant commis au moment de la communication même si la jeune fille refuse l’offre [77] ; ou encore, un jeune homme naïf de 18 ans propose à une camarade de classe âgée de 17 ans de lui faire une faveur sexuelle en échange d’argent et il est immédiatement repoussé [78] . [ 104 ] Or, dans l’évaluation de scénarios raisonnablement prévisibles, les hypothèses fantaisistes, invraisemblables et n’ayant qu’un faible rapport avec le dossier particulier sous étude doivent en principe être écartées [79] . [ 105 ] À première vue, ces scénarios n’ont qu’un faible rapport avec la présente affaire, qui implique un homme d’âge mûr sollicitant des services sexuels de la part de deux jeunes filles de 16 ans par l’intermédiaire d’une proxénète à la suite de la publication d’une annonce de services sexuels impliquant « 2 jeunes québécoises débutantes » dans le contexte d’une importante problématique de prostitution juvénile à Laval.
La conclusion [ 106 ] Pour ces motifs, je suggère donc que la Cour accueille l’appel, infirme la déclaration d’inopérabilité à l’endroit de l’intimé de la peine minimale de six mois prévue à l’ alinéa 286.1(2)
a) du Code criminel et lui impose une peine d’incarcération de six mois. [ 107 ] L’intimé a purgé l’entièreté de la peine de 90 jours d’emprisonnement imposée en première instance et effectué les 150 heures de travaux communautaires prévus dans son ordonnance de probation. Est-il dans l’intérêt de la justice d’ordonner la réincarcération de l’intimé dans ce contexte? [ 108 ] Dans l’arrêt K.F. c.
R. , notre Cour écrit que « [l] e pouvoir de surseoir à l’exécution d’une mesure d’incarcération, par ailleurs appropriée, peut s’exercer lorsque la réincarcération du délinquant causerait une injustice, ce qui n’est généralement le cas que lorsque la peine d’emprisonnement prononcée en première instance est entièrement ou presque entièrement purgée au moment où la cour d’appel y substitue une peine plus sévère à la suite d’un appel du ministère public » [80] . [ 109 ] Ce pouvoir doit rester exceptionnel, de manière à ne pas compromettre l’intégrité du processus de détermination de la peine [81] .
Il s’agit d’un tempérament qui peut trouver application lorsqu’une cour d’appel accueille l’appel du ministère public pour imposer, changer les modalités ou allonger une peine d’incarcération pour des questions de principe, mais que de telles mesures ont un impact démesuré sur le délinquant alors que sa peine a été ou est presque complètement purgée. [ 110 ] Dans l’arrêt R. c.
Veysey , la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick a dégagé les facteurs non limitatifs suivants qu’une cour d’appel peut prendre en considération en évaluant cette question : (1) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant a été condamné; (2) la période de temps qui s’est écoulée entre le moment où le délinquant a recouvré sa liberté et la date à laquelle la cour entend et tranche l’appel sur la peine; (3) la question de savoir si des retards quelconques sont imputables à l’une ou l’autre des parties; et (4) l’incidence de la réincarcération sur la réadaptation du délinquant [82] .
Ces facteurs ont été considérés par notre Cour dans plusieurs arrêts [83] . [ 111 ] Appliquant les facteurs développés dans l’arrêt Veysey au présent pourvoi, je note que : l’infraction commise par l’intimé est grave; il s’est cependant écoulé environ quatre mois entre le moment où l’intimé a fini de purger la peine imposée en première instance et le moment où la Cour a entendu l’appel; aucun retard n’est imputable aux parties; la juge de première instance a conclu que la réhabilitation de l’intimé était acquise et qu’il subirait des conséquences personnelles et familiales importantes de son incarcération [84] . [ 112 ] À la lumière de ces considérations, même si j’estime que la peine minimale de six mois aurait dû être imposée à l’intimé pour des raisons de principe, une ordonnance de réincarcération lui causerait une injustice. [ 113 ] La poursuivante reconnaît qu’un crédit bonifié devrait être accordé à l’intimé pour la période d’incarcération déjà purgée.
Il faut également tenir compte des 150 heures de travaux communautaires complétées par l’intimé alors qu’il était sous le contrôle de la justice dans le cadre d’une ordonnance de probation. [ 114 ] Sans faire de calculs mathématiques, une fois déductions faites, la période d’incarcération restante serait minimale. Par conséquent, compte tenu des circonstances très particulières de cette affaire, je propose que la Cour sursoie à l’exécution de l’ordonnance de réincarcération de l’intimé. SIMON RUEL, J.C.A. [17] R. c. Morrison , 2019 CSC 15 , paragr. 146 ; R. c. Lloyd , 2016 CSC 13 , paragr. 27 et 35 ; R. v.
Serov , 2017 BCCA 456 , paragr. 25 . Voir également R. c. Lefrançois , 2018 QCCA 1793 , paragr. 109 , demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême
rejetée, 13 juin 2019, n o 38470 (motifs dissidents du j. Ruel). [23] R. c. Lloyd , 2016 CSC 13 , paragr. 103 (motifs dissidents en
partie des j. Wagner, Gascon et Brown); R. c. Morrisey , 2000 CSC 39 , paragr. 46 ; R. c. Lefrançois , 2018 QCCA 1793 , paragr. 114 , demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 13 juin 2019, n o 38470 (motifs dissidents du j. Ruel). [56] R. c. Régnier , 2018 QCCA 306 , paragr. 45 , faisant référence à R. c. L.M. , 2008 CSC 31 , paragr. 18-20 .
Loading document…