2011 QCCA 2159, 2011 QCCA 2159
Opinion
9146-5690 Québec inc. c. Entreprises d'exploitation forestière SHGL inc. 2011 QCCA 2159 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007000-109 (415-17-000488-068) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 22 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCAT 9146-5690 QUÉBEC INC. PIERRE CÔTÉ Me MARC MICHAUD (Legris, Michaud)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT LES ENTREPRISES D'EXPLOITATION FORESTIÈRE S.H.G.L. INC. Me CLAUDE CARON (Caron, Garneau) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT CARL LEFEBVRE OFFICIER DU BUREAU DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE D'ARTHABASKA
En appel d'un jugement rendu le 17 février 2010 par l'honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure, district d'Arthabaska. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 31 Observations de la Cour; Observations de Me Michaud; 11 h 01 Suspension; 11 h 17 Me Michaud poursuit; Observations de la Cour; 12 h 06 Observations de Me Caron; Observations de la Cour; 12 h 28 Discussion; 12 h 29 Me Caron poursuit; Observations de la Cour; 12 h 40 Suspension; 14 h 01 Observations de la Cour; Me Caron poursuit; 14 h 36 Réplique de Me Michaud; Observations de la Cour; 14 h 52 Suspension; 15 h 10 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ]
Malgré tout le respect dû aux conclusions d'un arpenteur-géomètre dont les services ont été retenus par les deux parties, le
juge saisi d'un recours en reconnaissance d'une ligne de bornage n'est pas tenu d'y souscrire. [ 2 ] En l'espèce, le juge a retenu la ligne de division établie par l'arpenteur-géomètre Michel Benjamin et montrée sur un plan du 4 octobre 2007 (minute 12 658, ligne V-W). [ 3 ] Il s'est expliqué longuement dans le jugement dont appel. [ 4 ] Les appelants ne font pas voir d'erreur manifeste et dominante dans l'appréciation de la preuve retenue par le juge de première instance pour préférer l'avis de l'arpenteur-géomètre Benjamin à celui de l'arpenteur-géomètre Lefebvre. [ 5 ] À cet égard, il convient de dire que, de nos jours, les photos aériennes (photogrammétrie et numérisation) peuvent être considérées, selon les circonstances, comme une preuve aussi concluante que des vestiges de clôture trouvés sur le terrain. [ 6 ] Finalement, la Cour estime que le juge ne s'est pas trompé en condamnant les appelants aux dépens, y compris les frais d'expertise de l'arpenteur-géomètre Lefebvre, étant entendu, comme le reconnaît d'ailleurs à l'audience l'avocat de l'intimée, que ces frais se limitent à ceux supportés depuis le dépôt du rapport du 11 septembre 2006.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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