2012 QCCQ 7434, 2012 QCCQ 7434
Opinion
Dubois c. Gaudard 2012 QCCQ 7434 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-063942-122 DATE : 21 septembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SANDRINE DUBOIS Demanderesse c.
SÉBASTIEN GAUDARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les instructions que donne le vendeur d'un immeuble au notaire instrumentant de payer à son ex-conjoint le tiers de la plus value réalisée sur l'immeuble constituent-elles une «reconnaissance de dette» au sens de l'article 175.2 4)
g) du Code de procédure civile ? Le contexte procédural: [ 2 ] Mme Sandrine Dubois réclame de M. Sébastien Gaudard le paiement d'une somme de 31 782,25 $. [ 3 ] Elle fonde sa demande sur un écrit de M. Sébastien Gaudard du 14 août 2011: À qui de droit, Je, sous-signé, Sébastien Gaudard, propriétaire de la maison située au [...] à St-Nicolas, Québec ([...]), autorise le notaire, à la vente de la propriété en question, à déposer directement dans le compte de mon ex-conjointe Sandrine Dubois, le montant de 125 000$ plus 1/3 de la plus-value réalisée sur la vente de la dite maison (soit 33,3%).
Le reste du montant de la vente sera déposé dans mon propre compte. Signé à St-Nicolas le 14 août 2011 Sébastien Gaudard [...] Québec, Québec [...] (reproduction intégrale) [ 4 ] Le 17 mars 2006, M. Gaudard achète l'immeuble pour la somme de 162 653,24 $. Il le revend le 13 janvier 2012 pour la somme de 258 000 $. Compte tenu de l'écrit du 14 août 2011, Mme Dubois prétend avoir droit au tiers de la plus value réalisée (95 346,76 $), soit 31 782,25 $.
[ 5 ] Au stade de la présentation de la demande introductive d'instance, les parties ne s'entendent pas sur la question de savoir si la défense doit être écrite ou orale. Mme Dubois affirme que la défense doit être orale puisqu'il s'agit d'un cas où la demande porte sur une reconnaissance de dette. M. Gaudard affirme, au contraire, que l'écrit du 14 août 2011 n'est pas une reconnaissance de dette. Analyse et motifs: [ 6 ] La défense à une action est soit écrite, soit orale. Elle est orale dans les cas prévus par le Code de procédure civile , autrement elle est écrite, sous réserve des dispositions de l'article 175.3 C.p.c. [1] . [ 7 ]
L'article 175.2 prévoit les cas où la défense est orale.
En matière de droit des obligations, la demande qui porte sur une lettre de change, un chèque, un billet à ordre ou une reconnaissance de dette donne lieu à une défense orale [2] . [ 8 ] La reconnaissance de dette se définit ainsi: Reconnaissance de dette: Acte par lequel une personne reconnaît unilatéralement être débitrice d'une autre personne [3] . [ 9 ] Bien que la reconnaissance de dette ne soit soumise en droit québécois à aucune formalité impérative, elle doit être claire et non équivoque: La reconnaissance par le débiteur de son obligation envers le créancier et la renonciation au bénéfice du temps écoulé interrompt la prescription (art. 2898).
Il s'agit donc, en fait, d'un aveu par lui que la dette est effectivement due. Cette reconnaissance n'est soumise à aucune formalité impérative de la loi et elle produit ses conséquences juridiques même si le débiteur ne les a pas voulues, mais elle doit être claire et non équivoque [4] . [ 10 ] Ainsi, la reconnaissance de dette équivaut à un aveu que la dette est effectivement due. La formule consacrée « X reconnaît devoir à Y la somme de Z » illustre bien la reconnaissance de dette. [ 11 ] En France, l'
article 1326 du Code civil définit la reconnaissance de dette ainsi: L'acte juridique par lequel une seule
partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un
titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffre.
En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. [ 12 ] En l'espèce, l'écrit de M. Gaudard sur lequel est fondée la demande ne constitue pas à sa face même une reconnaissance de dette. [ 13 ] D'une part, cet écrit ne démontre pas l'existence d'une dette. Il donne instructions au notaire instrumentant de payer un certain montant mais on ne connaît pas le motif qui sous-tend ces instructions. Elles peuvent par exemple découler d'une promesse de donner. Or, s'il s'agit d'une promesse de donner, il n'y a pas d'obligation de contractée. L'
article 1812 C.c.Q. prévoit alors: 1812. La promesse d'une donation n'équivaut pas à donation; elle ne confère au bénéficiaire de la promesse que le droit de réclamer du promettant, à défaut par ce dernier de remplir sa promesse, des dommages-intérêts équivalents aux avantages que ce bénéficiaire a concédés et aux frais qu'il a faits en considération de la promesse. [ 14 ] D'autre part, la dette n'est pas liquidée.
Son mode de calcul peut même donner lieu à différentes interprétations: par exemple, d oit-on enlever du montant de la vente les dépenses encourues pour la réaliser, telle la commission à l'agent immobilier du vendeur ou encore celles liées à l'achat, tels les droits de mutation? Le simple fait que l'écrit puisse donner lieu à une discussion sur le calcul de la dette démontre qu'il n'y a pas de «reconnaissance de dette» au sens de l'article 175.2
(4) g) C.p.c. D'ailleurs, le législateur met la reconnaissance de dette sur le même pied que la lettre de change, le chèque ou le billet à ordre, lesquels comportent tous, par définition, une somme liquide et exigible. [ 15 ] Évidemment, il appartiendra au juge du fond de déterminer la nature exacte de l'écrit sur lequel se fonde la demande et sa force probante.
Mais, à ce stade, le Tribunal conclut que cet écrit n'est pas une reconnaissance de dette au sens de l'article 175.2 C .p.c. [ 16 ] Le Tribunal a convenu avec les parties de fixer à nouveau la présentation de la demande introductive d'instance au 27 septembre 2012 de façon à leur permettre de négocier une entente sur le déroulement de l'instance ou, à défaut, de présenter la demande, conformément à l'article 151.4 C.p.c. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE que la défense en l'instance doit être écrite; FIXE la présentation de la demande au 27 septembre 2012. LE TOUT, frais à suivre
__________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Armijo & Webster (casier 103) Me Sabrina Landry-Ouellet Procureurs de la demanderesse Lord Labrie Nadeau (Casier 46) Me Ghislain Lord Procureurs du défendeur Date d’audience : 14 septembre 2012
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