2017 QCCA 1123, 2017 QCCA 1123
Opinion
R. c. C.C. 2017 QCCA 1123 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006445-173 (705-01-077877-134) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 juillet 2017 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. APPELANTE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VALÉRIE MICHAUD (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT C... C... Me tRISTAN DESJARDINS ( Lepage Carette S.N.A.) DESCRIPTION : Requête en prolongation du délai d’appel. (Art. 678(2) C.cr. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 10 h 02 Début de l’audience. Échanges entre le juge et Me Michaud. 10 h 04 Argumentation de Me Michaud. 10 h 15 Argumentation de Me Desjardins. 10 h 31 Réplique de Me Michaud. 10 h 34 Suspension de l’audience. 10 h 46 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 47 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Mise en possession de la bande audio du jugement au cours de la semaine suivante, la requérante avait le temps de produire son avis d’appel dans le délai prescrit.
Il vaut de rappeler que le jugement ne couvre que 20 pages de transcription. [ 2 ] Par ailleurs, j’estime que les moyens d’appel sont voués à l’échec. Il s’agit essentiellement de questions de fait et on ne peut reprocher au juge de première instance d’avoir jugé sur la base de stéréotypes, qu’il rejette d’ailleurs clairement. [ 3 ] Un acquittement peut être fondé sur une absence de preuve suffisante. C’est le cas ici, comme le précise le juge, la preuve n’étant pas fiable, à son avis. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour prolongation du délai d’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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