2014 QCCQ 8531, 2014 QCCQ 8531
Opinion
Archambault c. Sintra inc. 2014 QCCQ 8531 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-015699-137 DATE : Le 3 avril 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVON ARCHAMBAULT Demandeur c. SINTRA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et le témoignage du demandeur, Yvon Archambault; [ 2 ] VU que la défenderesse a confirmé par écrit (lettre du 13 mars 2014) avoir reçu l’avis de convocation en prévision du procès du 3 avril 2014 à 14h00, au 265 boulevard d’Anjou à Châteauguay; [ 3 ] VU que la défenderesse est absente à l’audition et que son défaut est constaté à 14h35; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur, Yvon Archambault, par son témoignage crédible, les documents et les photos qu’il a produits, a prouvé sa réclamation pour la somme de 4 752,86$; [ 5 ] La défenderesse n’a pas prouvé les allégations de sa contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse, Sintra Inc., à payer au demandeur, la somme de 4 752,86$ avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 7 mai 2013 et les frais judiciaires de 136,00$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018)
Date d’audience : Le 3 avril 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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