2011 QCCA 433, 2011 QCCA 433
Opinion
Droit de la famille — 11592 2011 QCCA 433 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021478-110 (540-04-009834-091) DATE : 10 MARS 2011 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A... M... REQUÉRANTE / Défenderesse c. E... C...
INTIMÉ / Demandeur JUGEMENT [ 1 ] Pour faciliter la lecture des pages qui suivent, les parties seront respectivement désignées par les termes « Madame » et « Monsieur » plutôt que « la requérante » et l'« intimé ». * * [ 2 ] Madame demande la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l'honorable Carol Cohen), daté du 16 février 2011.
Ce jugement prononce une ordonnance de sauvegarde valable jusqu'au 25 février 2011, à 17 heures, délivre une ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal et fixe l'audition de la requête pour outrage au tribunal au 25 février 2011. Outre la permission d'appeler, Madame demande la suspension de l'exécution provisoire du jugement. [ 3 ] Au
chapitre de la permission d'appeler, la requête est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. et, en ce qui touche la demande de suspension de l'exécution provisoire, par les articles 547 et 550 C.p.c. [ 4 ] En l'espèce, la requête de Madame ne répond pas aux exigences qui permettraient d'accorder la permission d'appeler qu'elle sollicite. Cela entraîne le rejet de la demande de suspension.
Voyons pourquoi. * * [ 5 ] Un peu de contexte d'abord. [ 6 ] Le 28 janvier 2011, la juge de première instance a statué sur les trois requêtes dont elle était alors saisie : requête pour droits d'accès et requête en outrage au tribunal présentées par Monsieur ainsi que requête en annulation de droits d'accès et pour droits de voyage présentée par Madame.
Son jugement, prononcé séance tenante (avec des motifs révisés datés du 9 février 2011) rejette la requête de Madame en annulation de droits d'accès et pour droits de voyage, accueille la requête de Monsieur pour droits d'accès et prononce diverses ordonnances en ce sens. Le jugement déclare également Madame coupable d'outrage au tribunal et la condamne à une amende de 1 000 $ et à une semaine de prison, le tout avec suspension conditionnelle. [ 7 ] Le 11 février 2011, selon le plumitif, Madame fait appel de ce jugement.
Le plumitif n'indique pas qu'elle ait demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement de première instance pendant l'appel. Cela signifie, du moins en ce qui touche les ordonnances rattachées aux droits d'accès et à la pension alimentaire, que le jugement du 28 janvier (avec motifs révisés du 9 février 2011) est resté exécutoire malgré l'appel, et ce, en vertu du paragraphe
g) du premier alinéa de l'article 547 C.p.c. Cette disposition énonce que : (extraits pertinents de l'article 547 C.p.c. ) 547. Il y a lieu à exécution provisoire malgré l'appel dans tous les cas suivants, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne suspende cette exécution : […]
g) de pension ou provision alimentaire, ou de garde d'enfants; […]
[ 8 ] Au sens de cette disposition, les ordonnances de garde d'enfants incluent ce qui concerne les droits d'accès ou de visite du parent non gardien. C'est donc dire qu'à cet égard, le jugement du 28 janvier 2011 demeurait exécutoire pour ce qui est des droits d'accès reconnus à Monsieur (le jugement demeurait également exécutoire en ce qui touche la pension alimentaire). [ 9 ] Le 14 février 2011, Monsieur produit une requête en changement de la garde de l'enfant.
Les parties n'ont pas remis à la soussignée une copie de cette requête, mais les explications données à l'audience permettent de comprendre que Monsieur, sur la base de faits qui se seraient produits après le jugement du 28 janvier 2011, estime nécessaire de demander que la garde de l'enfant lui soit confiée, plutôt que d'être confiée à Madame. [ 10 ] Cette requête est entendue par la juge de première instance le 16 février 2011.
On peut signaler tout de suite que, contrairement à ce que semble croire Madame, la juge pouvait se saisir de cette requête malgré que son jugement précédent du 28 janvier 2011 ait été porté en appel. [ 11 ] À la suite d'événements qu'il n'est pas nécessaire de relater ici, Madame n'a pu être présente à l'audience du 16 février 2011. Son avocat, lui, était présent.
Vu ces circonstances, la juge, plutôt que de statuer sur le fond de la requête de Monsieur, prononce une ordonnance de sauvegarde et signe par ailleurs une ordonnance de comparaître pour répondre à une nouvelle accusation d'outrage au tribunal (on reproche à Madame de n'avoir pas, en quelques occasions, respecté le jugement du 28 janvier 2011). [ 12 ] Au
chapitre de la sauvegarde, le dispositif du jugement prévoit ce qui suit : À
TITRE D'ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ET AU NIVEAU INTÉRIMAIRE SEULEMENT, LE TRIBUNAL REND LES ORDONNANCES SUIVANTES, POUR VALOIR JUSQU'À VENDREDI PROCHAIN, LE 25 FÉVRIER 2011, À 17H : [13] ORDONNE le changement de garde de l'enfant mineur, X, à compter d'aujourd'hui même; [14] PERMET à Monsieur C... d'aller chercher l'enfant immédiatement à la garderie chez Madame et de me faire rapport, par l'entremise de sa procureure Me Goupil, à 14 h cet après-midi de l'échange de l'enfant; [15] ORDONNE à Madame M... de laisser partir l’enfant avec Monsieur, en préparant ses effets pour la semaine et en lui remettant ses effets à la porte de la résidence, sans suivre Monsieur vers sa voiture tel qu’elle l’a fait lors des autres échanges; [16] RÉSERVE à Madame les droits d'accès auprès de l'enfant à compter du 25 février 2011, à être déterminé soit de consentement, soit par le juge saisi de la présente requête vendredi prochain, qui rendra les ordonnances nécessaires; [17] SUSPEND le paiement de la pension alimentaire payable par Monsieur à Madame pour l’enfant au niveau intérimaire seulement et cela, à compter d’aujourd’hui; [18] ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel; [19] FIXE l'audition de la Requête en changement de garde datée du 11 février 2011, au niveau intérimaire et provisoire, au 25 février 2011, en salle 2.02, à 09 h; [20] RECONDUIT le subpoena signifié à Madame M... pour aujourd'hui, pour le 25 février 2011, salle 2.02, à 09 h, sans nécessité de signification additionnelle. [ 13 ] Au
chapitre de l'outrage au tribunal, le jugement énonce par ailleurs que : SUR LA REQUÊTE POUR OUTRAGE ET EXÉCUTION D’UNE SENTENCE : [21] VU les allégations de la requête, l’affidavit de Monsieur et son témoignage ce matin; [22] VU les défauts allégués par Monsieur, soit le refus de Madame de permettre les accès des 9 et 11 février 2011; [23] VU l’absence de Madame ce matin devant la Cour pour se défendre à l’endroit de ces accusations d’outrage et cela, malgré le sérieux des accusations et malgré la sentence prononcée à son égard par la soussignée le 28 janvier 2011; [24] VU qu’il est dans l’intérêt de l’enfant à ce que les accès prévus au jugement de la soussignée du 28 janvier 2011, ainsi qu’au jugement rendu aujourd’hui sur la requête en changement de garde, puissent se faire sans la tension et les conflits relatés par Monsieur ce matin; [25] VU les conditions de sursis de la sentence prononcée le 28 janvier 2011, qui exigent une nouvelle audition sur l’outrage allégué par Monsieur la semaine dernière; [26] VU l’urgence; [27] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [28] SIGNE l’ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d’outrage au Tribunal, qui enjoindra Madame d’être présente devant le Tribunal vendredi, le 25 février 2011 à 09 h, en salle 2.02, pour se défendre quant aux accusations d’outrage depuis le 28 janvier 2011, et je signe l’ordonnance de comparaître; [29] FIXE l’audition de la Requête pour outrage au Tribunal et exécution d’une sentence datée du 11 février 2011, au 25 février 2011, en salle 2.02 à 09 h;
[30] Dans les circonstances, la soussignée se dessaisit du présent dossier à compter de cet après-midi, suite au rapport de Me Goupil et Me Léger quant à l’échange de l’enfant qui aura lieu ce midi, en conformité avec mon jugement intérimaire sur la requête en changement de garde. [ 14 ] C'est donc de ce jugement que Madame souhaite maintenant être autorisée à appeler. * * [ 15 ] Examinons d'abord la question de l'ordonnance de sauvegarde. [ 16 ] Cette ordonnance a été prononcée pour valoir de manière strictement temporaire et provisoire : la lecture du jugement et, en particulier, la lecture du passage reproduit plus haut, ne laisse aucun doute à ce sujet.
L'ordonnance devait avoir effet jusqu'au 25 février 2011 et elle a cessé d'avoir effet à cette date. [ 17 ] Cela fait obstacle à ce que la permission d'appeler soit accordée. Il serait en effet inutile et contraire aux intérêts de la justice de permettre l'appel d'un jugement désormais caduc. [ 18 ] Pour cette seule raison, l'autorisation d'appel doit être refusée. [ 19 ] Il est vrai que le jugement du 16 février 2011 reportait au 25 février 2011 l'audition de la requête en changement de garde présentée par Monsieur. Or, que s'est-il passé le 25 février? Le juge Jacques R.
Fournier a commencé à entendre les parties et, selon ce qu'indique le procès-verbal de l'audience, il a fixé au 16 mars 2011 l'audition de la requête pour outrage au tribunal. Par la suite, en raison de circonstances hors de son contrôle, il a dû s'absenter et il a été remplacé par son collègue le juge Pierre Journet.
Celui-ci, au terme de l'audience, a rendu diverses ordonnances, selon ce qu'indique le procès-verbal : - il a ordonné un complément d'expertise relativement à l'enfant des parties; - il a reconduit l'ordonnance intérimaire rendue par la juge Cohen le 16 février 2011, et ce, jusqu'au 22 mars 2011; - il a accordé divers droits d'accès à Madame, pour valoir également jusqu'au 22 mars 2011; - il a continué la requête en changement de garde au 22 mars 2011. [ 20 ] La situation actuelle des parties n'est donc plus régie par le jugement du 16 février 2011, mais par ce nouveau jugement du 25 février 2011, qui sera lui-même en vigueur jusqu'au 22 mars 2011, date à laquelle sera vraisemblablement prononcé un autre jugement. [ 21 ] En conséquence, l'appel que souhaite interjeter aujourd'hui la requérante, qui vise le jugement du 16 février 2011, est inutile et sans objet. [ 22 ] Pour ces raisons, il n'y a donc pas lieu d'accorder la permission d'appeler au
chapitre de l'ordonnance de sauvegarde. [ 23 ] Par ailleurs, même si l'on pouvait concevoir qu'une ordonnance périmée puisse faire l'objet d'un appel, il convient de noter que les moyens énoncés par la requête de Madame n'auraient pas suffi à justifier que la permission d'appeler soit accordée. De façon générale, la Cour est réticente à modifier les jugements de la Cour supérieure en matière de garde d'enfant et de droits d'accès et elle est plus réticente encore à intervenir quand le jugement en cause est un jugement intérimaire et provisoire ou de sauvegarde, comme c'est ici le cas.
À cet égard, la requête ne fait pas voir de moyen qui soit suffisamment sérieux pour justifier une étude plus poussée de l'affaire par la Cour. De l'avis de la soussignée, et soit dit avec beaucoup d'égards, l'appel serait ici voué à l'échec, du moins en ce qui concerne l'ordonnance de sauvegarde. [ 24 ] Y aurait-il lieu cependant d'accorder la permission d'appeler au
chapitre de l'ordonnance spéciale de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal? [ 25 ] Une réponse négative s'impose. [ 26 ] Supposant qu'une telle ordonnance soit appelable en vertu de l'article 29 C.p.c. , les moyens d'appel de Madame, qui semblent porter surtout sur la garde de l'enfant et sur l'ordonnance de sauvegarde, ne justifient nullement que l'appel soit autorisé sur la question de l'outrage.
Cela dit, on comprend que Madame a peut-être cru erronément que le fait d'avoir interjeté appel du jugement du 28 janvier 2011 suspendait automatiquement l'effet de celui-ci et la dispensait de s'y conformer, mais, tel que mentionné plus haut [1] , ce n'est pas le cas.
Le jugement du 28 janvier 2011, en ce qui concerne les droits d'accès, était exécutoire malgré l'appel interjeté par Madame, celle- ci n'ayant pas requis la suspension de l'exécution provisoire prévue en ces matières par la loi elle-même. [ 27 ] Il n'y a donc pas lieu non plus d'autoriser l'appel sur l'ordonnance de comparaître à une accusation d'outrage au tribunal. [ 28 ] L'audition sur la question de l'outrage aura lieu le 16 mars prochain et Madame aura alors l'occasion de répondre à l'accusation portée contre elle et de s'expliquer. * * [ 29 ] Enfin, l'appel n'étant pas autorisé, la demande de suspension du jugement du 16 février 2011 est sans objet et sera en conséquence rejetée. * *
[ 30 ] POUR CES MOTIFS, la requête pour permission d'appeler et suspension des procédures est REJETÉE , sans frais toutefois vu les circonstances et la nature du litige. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. A... M... Personnellement M e Marie-Claude Goupil Pour l’intimé Date d’audience : le 3 mars 2011
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