2015 QCCQ 7857, 2015 QCCQ 7857
Opinion
Protection de la jeunesse — 152073 2015 QCCQ 7857 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002245-136 DATE : 21 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2004 A Requérante et B Parent de l'enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le présent document constitue le jugement écrit et motivé confirmant le jugement rendu oralement lors de l'audience tenue le 21 avril 2015. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en intervention présentée par la grand-mère maternelle de l'enfant.
Il s’agit de la deuxième demande à ce sujet. [ 3 ] En effet, le 4 mars 2014, lors de la présentation d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance, la grand-mère avait requis l’octroi du statut de partie, lequel ne lui n’avait pas été accordé pour les motifs apparaissant au jugement daté du même jour. [1] Le Tribunal avait toutefois accepté de l’entendre à
titre de personne intéressée. LA POSITION DES PARTIES
[ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse soulève l’irrecevabilité de cette requête alléguant que la demande est non fondée en droit au sens de l'article 165(4) du Code de procédure civile . [ 5 ] Les motifs qu'elle soulève sont les suivants: • Plusieurs des allégations réfèrent à des faits antérieurs à la décision du 4 mars 2014; • Certaines allégations sont de l'ordre de l'opinion et non appuyées sur des faits; • Certains paragraphes de la requête en intervention qui pourraient être de l'ordre de faits nouveaux ne rencontrent pas les critères énoncés à l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse permettant d’attribuer à la grand-mère le statut de partie; [ 6 ] La procureure de l'enfant appuie les prétentions de la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse concernant l'irrecevabilité de cette demande et ajoute que la requête en intervention est de plus entachée d'un vice de procédure puisqu'elle n'est pas soutenue par un affidavit comme le prévoit l'article 88 du Code de procédure civile . [ 7 ] De plus, elle fait valoir que la requête est redondante et inconciliable avec les besoins de l’enfant.
Elle ajoute que malgré l’offre qui lui a antérieurement été offerte, la grand-mère s’est elle-même retirée de la vie de l’enfant. [ 8 ] Le procureur de la grand-mère soutient pour sa part que les allégations apparaissant aux paragraphes 1, 32 à 35, 51 et 52, constituent des faits nouveaux et justifient une nouvelle demande d'intervention.
Il souligne que les autres paragraphes visaient à situer le Tribunal sur le contexte de sa demande. [ 9 ] Essentiellement ses prétentions s'appuient sur le fait que la grand-mère est susceptible d’être écartée de la vie de l'enfant puisqu’elle a été informée que dans l’une des conclusions de sa requête la Directrice de la protection de la jeunesse demande la suspension de ses contacts avec l’enfant. [ 10 ] Le procureur ajoute que sa cliente a été induite en erreur lors de l'audition du 8 mai 2013 devant madame la juge Morin lorsqu’elle a renoncé à demander le statut de partie. [ 11 ] De plus, il soutient que la grand-mère n'a pas reçu le jugement rendu le 4 mars 2014 ayant trait au rejet de sa requête initiale en intervention et donc, n'a pu le porter en appel. [ 12 ] Il termine en invoquant le droit de la grand-mère à une défense pleine et entière et souligne le droit reconnu aux grands-parents à l’
article 611 du Code civil du Québec de même que l’intérêt de l’enfant à ce que soit octroyé à sa grand-mère maternelle le statut de partie. [ 13 ] La mère de l’enfant qui est non représentée par avocat partage le même point de vue que les procureures de la Directrice de la protection de la jeunesse et de l’enfant. [ 14 ] Elle souligne de plus ne pas voir la pertinence d’attribuer à la grand-mère le statut de
partie alors qu’elle ne s’est pas prévalue de la possibilité prévue dans le jugement du 4 mars 2014 à savoir de bénéficier de contacts supervisés avec l’enfant, ce en dépit du fait qu’elle avait manifesté lors cette audition vouloir se retirer de la vie de l’enfant. La mère s’explique mal les motifs qui justifient aujourd’hui la demande de la grand-mère. ANALYSE Juridiction [ 15 ] Soulignons d'abord que l'article 85 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ne fait pas mention de l'article 165 du Code de procédure civile dans sa nomenclature des articles du Code de procédure civile pouvant recevoir application en matière de protection de la jeunesse. [ 16 ] Cependant, dans le contexte de l’exercice de sa juridiction, la jurisprudence est à l’effet que le Tribunal peut s'inspirer de cette disposition et des critères d'application s'y rattachant lorsqu'il a à statuer sur une demande en irrecevabilité. [ 17 ] Madame la juge Ginette Durand-Brault [2] énonçait à ce sujet: De fait, il faut bien que la justice s'accomplisse faute de disposition expresse, le tribunal ne peut trouver de solution procédurale qu'en s'inspirant du Code de procédure civile de la manière la plus adaptée possible à la philosophie et à l'esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 18 ] Comme le souligne monsieur le juge De Pokomandy [3] : [20] Il n'y a donc aucun argument à tirer du fait que l'article 165 C.p.c. n’est pas inclus dans l'énumération des articles du Code de procédure civile applicables en matière de protection de la jeunesse, en autant qu'ils ne soient pas incompatibles avec les dispositions de cette loi 6 . [21] Bien que l'article 85 L.p.j. permette spécifiquement de s'inspirer de certains articles du Code de procédure civile du Québec et que l'article 165 C.p.c. n'y apparaisse pas, la jurisprudence majoritaire indique que le Tribunal peut s'inspirer des articles non mentionnés, en autant que l'on respecte la philosophie et l'esprit de la
Loi sur la protection de la jeunesse 7 . [22] Le moyen procédural prévu à l'article 165 du C.p.c. a été jugé approprié pour obtenir un dénouement rapide d'une demande qui à sa face même n'est pas fondée et est vouée à l'échec. […]
[ 19 ] Le Tribunal conclut donc avoir juridiction pour entendre la requête en irrecevabilité. Affidavit [ 20 ] En ce qui a trait au vice procédural invoqué par la procureure de l'enfant, le Tribunal constate en effet que la requête en intervention n'est pas accompagnée d'un affidavit tel que le prescrit l'article 88 du Code de procédure civile et l'article 112 du Règlement de la Cour du Québec . [ 21 ]
Malgré ce vice procédural, le Tribunal estime tout de même important de s'attarder sur la demande en intervention présentée par la grand-mère.
Notion de faits nouveaux [ 22 ] À la lecture de la requête amendée présentée par la grand-mère, et plus précisément les paragraphes 2 à 17, 20 à 22 et 24 à 30, le Tribunal constate qu'il s'agit là d'allégations sur des faits antérieurs à l'ordonnance prononcée le 4 mars 2014, voire même antérieurs à l'ordonnance prononcée par madame la juge Morin le 8 mai 2013. [ 23 ] Ces faits ne peuvent être considérés puisqu'ils ont été soumis en preuve et appréciés dans les jugements antérieurs qui ont été rendus. [ 24 ] Dans une décision rendue en septembre 2012, monsieur le juge De Pokomandy [4] résume bien la portée des faits nouveaux qui doivent apparaître dans une requête qu'on présente devant la Cour: [41] Les tribunaux ont eu à analyser cette notion et ont décidé que par faits nouveaux , il faut entendre un ensemble de faits survenus depuis la décision et de nature à affecter les conclusions de la décision qu'on veut voir révisée, la nouvelle situation de fait ne permettant plus le même genre de conclusion. [ 25 ] De plus, alors qu'elle siégeait en appel d'une décision de la chambre de la jeunesse, madame la juge Suzanne Hardy-Lemieux [5] référant à un extrait de la Loi annotée sur la protection de la jeunesse , concluait au sujet de la notion de faits nouveaux que les faits doivent être de nature à affecter substantiellement les motifs qui avaient entraîné la première ordonnance . [ 26 ] Dans le présent cas, force est de constater que la majorité des allégations apparaissant à la requête ne correspondent pas à ce critère. [ 27 ] Par ailleurs le Tribunal ne peut passer sous silence le fait que d’autres paragraphes de la requête [6] sont davantage de l’ordre de l’opinion que de faits allégués.
Faut-il rappeler qu’une requête énonce de manière concise les faits sur lesquels la demande est fondée. [7] [ 28 ] Enfin le Tribunal constate qu’au paragraphe 31 de sa requête amendée la grand-mère omet de mentionner que le 4 mars 2014, le Tribunal avait permis de l’entendre à
titre de personne intéressée. [ 29 ] En outre, le Tribunal considère erroné le libellé des paragraphes 26, 31 et 32 de la requête amendée, vu les jugements motivés rendus le 8 mai 2013 et le 4 mars 2014 [8] : 26. Lors de cette audience, la juge Morin a entendu la requérante cependant, elle ne lui a pas fait part des différences et des conséquences à être nommé [ sic ]
partie ou personne intéressée au dossier; […] 31. Le 4 mars 2014, madame la juge Viviane Primeau rejeta la requête de la requérante. 32. Lors de cette audience, encore une fois, l'intérêt de l'enfant ainsi que le but de la loi, qui est considérer la famille élargie, a été mis de côté; La chose jugée [ 30 ] L'
article 2848 du Code civil du Québec [9] stipule que: L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités et que la chose demandée est la même. [ 31 ] La jurisprudence a établi que le moyen préliminaire invoqué au soutien d'une demande en irrecevabilité et alléguant la chose jugée, vise à éviter la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires. [ 32 ] De plus, la jurisprudence nous rappelle que ce moyen préliminaire poursuit un objectif de sécurité juridique, ce qui a été établi dans l'arrêt Contrôle technique c.
Procureur général du Québec [10] , car il importe d'assurer la stabilité des rapports sociaux et juridiques et aussi d'éviter, même dans les cas de litiges privés, les inconvénients et les coûts résultant de poursuites répétées. [ 33 ] Par ailleurs, s'inspirant d'une décision de notre collègue, monsieur le juge Michel Durand [11] relativement à la portée de la chose jugée, le Tribunal retient: L'autorité de la chose jugée s'étend non seulement aux dispositifs d'un jugement mais aussi à ses motifs. [ 34 ] Dans la présente situation, le Tribunal constate qu’il y a eu chose jugée à l'égard de plusieurs des allégations apparaissant à la requête en intervention et ce tant au niveau des motifs sur lesquels le Tribunal s'est appuyé pour rendre la décision de mars 2014 concernant la première requête en intervention, que du dispositif.
[ 35 ] En outre, les différents critères exigés pour déterminer qu'il y a chose jugée sont ici rencontrés. Il y a identité des parties qui détiennent la même qualité juridique et il apparaît évident que le droit recherché par la grand-mère est le même que celui dont le Tribunal a disposé dans le jugement rendu en 2014 sur la première requête en intervention.
Le Tribunal ne peut siéger en appel de sa propre décision. [ 36 ] Néanmoins, les paragraphes 1, 33 à 35 de la requête, font état de faits qui seraient survenus en février 2015 lesquels sont susceptibles d’ajouter des données inédites et pertinentes notamment en ce qui a trait à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse de suspendre les contacts de l’enfant avec sa grand-mère. [ 37 ] Toutefois lorsque le Tribunal analyse ces éléments et les prétentions apparaissant aux paragraphes 51 et 52 de la requête amendée et ce, à la lumière des critères retenus par la jurisprudence concernant l'article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal en arrive aujourd’hui à la même conclusion, l’état du droit au sujet de l’article 81 étant demeuré le même. [ 38 ] Rappelons que le l'analyse du bien-fondé de la demande d’intervention doit tenir compte des deux énoncés suivants: • Accorder le statut de
partie répond-t-il aux besoins de l'enquête et de l'audition? • Est-il opportun dans l'intérêt de l'enfant d'accorder cette demande? [ 39 ] Comme le Tribunal l’a déjà mentionné en mars 2014 cette demande doit être analysée en fonction de la requête principale qui est soumise au Tribunal, en l'occurrence une requête en révision et prolongation de l'ordonnance rendue le 4 mars 2014. [ 40 ] En d'autres termes est-ce que pour les besoins de l'enquête aux fins de déterminer s'il y a lieu de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue, il est nécessaire de reconnaître à la grand-mère le statut de partie? [ 41 ] Comme le Tribunal l’a déjà souligné dans sa décision de mars 2014, la jurisprudence développée depuis les amendements apportés à l’article 81 incitent à la prudence à ce sujet puisque les critères qui y sont maintenant énoncés militent en faveur d’une interprétation restrictive concernant la participation de tiers au débat, si ce n’est en raison des règles de confidentialité sur lesquelles nous reviendrons. [ 42 ] La mère demeure la première responsable de l’enfant et est à ce
titre reconnue comme une
partie sans avoir besoin de justifier ce statut alors que la grand-mère qui peut prétendre être une personne significative pour l’enfant, s’est elle-même retirée de la vie de l’enfant tout en continuant de rechercher des informations concernant la situation de la mère et de l’enfant. [ 43 ] Tenant compte de ce contexte, le Tribunal estime à nouveau que la sérénité du débat risque d’être mise en péril d’une part en raison de la persistance du conflit entretenu entre la mère et la grand-mère [12] mais aussi de par un certain manque de transparence de la part de cette dernière. [ 44 ] À
titre d’exemple, le Tribunal s’explique mal comment elle peut prétendre ne pas avoir reçu le jugement sur sa première requête et avoir été ainsi privé de son droit d’appel. [ 45 ] Une telle affirmation est surprenante à plus d’un point de vue. [ 46 ] Précisons d’abord que le jugement du 4 mars 2014 a été rendu séance tenante en présence de la grand-mère et de son avocat.
Le procès-verbal de cette audition en atteste. [ 47 ] Le dossier judicaire révèle que le jugement écrit a été acheminé à son avocat de l’époque le 22 avril 2014. [ 48 ] De plus, dans son jugement écrit, le Tribunal soulignait [13] : [ 95] En terminant, soulignons qu'une fois la décision rendue verbalement par la soussignée, la grand-mère a dit ne pas vouloir se prévaloir de l'opportunité qui lui était offerte d'être entendue et a manifesté son intention de se retirer de la vie de l'enfant. [ 49 ] Enfin, apparaît au dossier de la Cour une lettre datée du 28 août 2014, envoyée à la grand-mère maternelle par l'attachée judiciaire, Me Jolyane Lefebvre, laquelle répondait à une demande de la grand-mère qui souhaitait obtenir copie de tous les jugements consignés au présent dossier. [ 50 ] Dans sa réponse, Me Lefebvre mentionne que pour des raisons de confidentialité, elle ne peut lui transmettre les jugements rendus sur les requêtes en révision et prolongation d’ordonnance, lui rappelle que le jugement sur sa requête en intervention a été acheminé à son avocat mais lui transmet tout de même une copie de ce jugement. [ 51 ] Il est donc inexact de prétendre que la grand-mère ne disposait pas du jugement prononcé concernant sa requête en intervention. [ 52 ] Par ailleurs, l'argument concernant le droit de la grand-mère à une défense pleine et entière n'est pas dans le présent contexte un droit acquis.
Il doit être analysé en fonction des critères de l'article 81 et juxtaposé au droit à la confidentialité prévu notamment aux articles 11.2, 82 et 96 de la Loi sur la protection de la jeunesse . [ 53 ] À cet égard, madame la juge Paule Gaumond rappelle [14] : 28 Lors d'une enquête en protection de la jeunesse, vu la vulnérabilité de l'enfant concernée, diverses mesures sont mises en place pour assurer la confidentialité des informations qui sont présentées au Tribunal : le huis clos est ici la règle et non l'exception et l'accès au dossier de l'enfant est limité à certaines personnes précises, et ce, de par les exigences de la Loi (art. 96).
Comme la majorité des éléments de preuve réfèrent à l'intimité des enfants et souvent celle de leur famille et que cette intimité doit être respectée et protégée si on veut atteindre les buts visés par la Loi il y a lieu de restreindre l'intervention de tiers aux litiges, puisque cette intervention permettrait la levée
de la confidentialité de tous les éléments contenus au dossier de l'enfant incluant même celles qui ont trait à ses parents. […] 30 Cette possibilité rend inopportune l'intervention des grands-parents dans l'intérêt de l'enfant. Les avantages de leur octroyer un statut de
partie en regard des liens qu'ils ont avec leur petite-fille et de leur désir de continuer de participer à sa vie en s'y impliquant activement, ne sauraient l'emporter sur les désavantages de briser la confidentialité tant celle des débats que celle des dossiers judiciaires et psychosociaux. [ 54 ] En ce qui a trait à l'argument au sujet du droit des grands-parents prévu à l'
article 611 du Code civil du Québec , le Tribunal a la même position que celle énoncée dans son jugement de mars 2014 [15] . [ 55 ] Le Tribunal conclut que l'objectif poursuivi par l'article 81 n'est pas de permettre à une personne de venir présenter une preuve ou encore de rétablir des faits concernant la situation de l'enfant. [ 56 ] Accorder le droit au contre-interrogatoire, à la présentation de témoins et l'accès aux pièces n'apparaît pas utile et opportun pour les fins de l'enquête et, faut-il le répéter, aura pour conséquence, dans le contexte actuel, d'alimenter le conflit. [ 57 ] Comme le Tribunal l’a déjà mentionné, il partage l’avis de madame la juge Anne-Marie Jacques [16] , à l’effet que la reconnaissance du statut de
partie n’a pas pour objectif non plus de permettre à une personne d'exprimer sa position sur l'orientation à donner à la situation de l'enfant, ni de demander des accès à l’enfant ou qu'on le lui confie. [ 58 ] Ainsi, comme le rappelle notre collègue Madame la juge Brosseau [17] lorsqu'elle cite le juge Robert Lévesque [18] , il ne faut pas confondre l'opportunité de permettre l'ajout d'une
partie au débat et l'intérêt de l'enfant d'entretenir éventuellement des relations avec une personne significative pour elle. [ 59 ] Le fait de ne pas reconnaître un tiers comme
partie ne fait pas en sorte qu'on ne puisse en arriver à considérer la demande qu'il pourrait faire valoir à
titre de « personne intéressée » . [ 60 ] Considérant que l'une des conclusions de la requête présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse concerne les contacts de l'enfant avec sa grand-mère, tenant compte des articles 6, 91 in fine de la
Loi sur la protection de la jeunesse et de l'
article 611 du Code civil du Québec , le Tribunal, tout comme il l'avait fait en mars 2014, réitère la pertinence que la grand-mère soit entendue comme personne intéressée et ce, accompagnée de son procureur. [ 61 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 62 ] ACCUEILLE la requête en irrecevabilité; [ 63 ] REJETTE la requête en intervention; [ 64 ] AUTORISE la grand-mère maternelle à être entendue comme personne intéressée sur la requête en révision et prolongation et ce, accompagnée de son procureur; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Amélie St-Denis Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Anne Pellerin Procureure de l'enfant M e Jean-Yves Therrien Procureur de la grand-mère maternelle
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