2019 QCCA 746, 2019 QCCA 746
Opinion
Botero-Rojas c. PCM Sales Canada Inc. 2019 QCCA 746 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028155-190 (500-17-100297-178, 500-17-100515-173) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 26 avril 2019 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT CAROLINA BOTERO-ROJAS MATTHEW JONATHAN CALDWELL MAINMICRO TECHNOLOGIES CORPORATION Me François beaudRy (BCF s.e.n.c.r.l.)) INTIMÉES AVOCATS PCM SALES CANADA INC. PCM INC.
Me HUBERT SIBRE Me PHILPPE LAROCHELLE (Miller Thomson SENCRL / LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 28 janvier 2019 par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffière d'audience : Mélanie Camiré SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Indentification du dossier et des procureurs. 9 h 35 Argumentation de Me Beaudry. 9 h 59 Argumentation de Me Sibre. 10 h 05 Réplique de Me Beaudry. 10 h 09 PAR LA JUGE: Le jugement sera rendu au courant de la journée et versé au procès- verbal – voir page 3. 10 h 11 Fin de l’audience. (
s) Mélanie Camiré Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 28 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Hélène Langlois), qui rejette certaines des objections qu’ils ont formulées dans le cadre de leur interrogatoire hors cour. [ 2 ] L’appel d’un tel jugement obéit aux critères de l’article 31 C.p.c. Pour obtenir l’autorisation recherchée, la
partie requérante doit démontrer 1°) que le jugement visé décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable et 2°) que l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice (art. 9, 3 e al. C.p.c. ), en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c. ) [1] . [ 3 ] Dans leur demande, les requérants soutiennent essentiellement que la juge de première instance aurait erré en droit en concluant que l’information demandée était pertinente et lui reproche d’avoir omis de justifier par ses motifs la pertinence de cette demande d’information au regard de l’évaluation des dommages alors qu’il ne s’agissait que d’une expédition de pêche des intimées dans les affaires confidentielles de la société requérante. [ 4 ] Les requérants omettent de signaler que la juge de première instance assortit la communication des informations dites confidentielles (relativement aux objections B-2, C-2, B-3 et C-3) aux mêmes conditions que les documents U-1, U-2, U-3, U-4 et U-7.
Il va de soi qu’il faut y lire les adaptations nécessaires en transposant ces modalités aux intimées. [ 5 ] La juge a décrit la nature du débat comme étant une poursuite en recouvrement de la perte de profit subie par les intimées relativement aux 14 clients desservis par les appelants Botero-Rojas et Caldwell dans les douze mois précédant leur départ de PCM Sales Canada inc., alors qu’elles leur reproche d’avoir détourné ces clients chez l’appelante Mainmicro en contravention de leurs clauses de non-concurrence et de non-sollicitation [2] . [ 6 ] Vu la nature du litige et à la lumière de la description des documents qui sont visés par les objections qui font l’objet de la demande d’appeler (B-1, C-1, B-2, C-2, B-3 et C-3), les requérants ne me convainquent pas que la juge aurait commis quelque erreur en rejetant les objections formulées, au motif qu’il y avait apparence de pertinence de même qu’en ordonnant la communication des documents, tout en prévoyant pour certains (B-2, C-2, B-3 et C-3) des mesures de confidentialité.
L’appel envisagé n’est pas dans l’intérêt de la justice puisqu’il ne présente pas de chance raisonnable de succès, en sus du fait que le jugement ne décide pas en
partie du litige ni ne cause un préjudice irrémédiable aux requérants. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la demande d’autorisation d’appeler du jugement rendu en cours d’instance; [ 8 ] AVEC les frais de justice.
GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A.
Loading document…