2012 QCCA 1322, 2012 QCCA 1322
Opinion
Perreault c. Canada (Procureur général) (États-Unis d’Amérique) 2012 QCCA 1322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005206-121 (500-36-006027-117) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 juillet 2012 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT JACQUES PERREAULT Me Marie-Hélène Giroux MONTEROSSO GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA représentant les Etats-Unis d'Amériques Me Christian Jarry Ministère de la justice du canada Requête pour remise en liberté. Greffière: Marie-Laurence Brunet Salle: Rc-18
AUDITION 10 h 01 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 01 Argumentation de Me Giroux. 10 h 09 Argumentation de Me Jarry. 10 h 22 Réplique de Me Giroux. 10 h 25 Le juge rendra jugement à 13 h 45. Les parties sont dispensées de se présenter à ce moment. 10 h 25 Suspension de l’audience. 13 h 47 Reprise de l’audience. 13 h 47 PAR LE JUGE : Pour jugement – voir page suivante. 13 h 49 Fin de l’audience. Marie-Laurence Brunet Greffière audiencière JUGEMENT [ 1 ] M.
Jacques Perreault demande d'être remis en liberté en attendant la décision du ministre de l'extrader ou non aux États-Unis où il est recherché pour répondre à des accusations en matière de drogues. [ 2 ] Il plaide deux arguments pour que le ministre refuse l'extradition : - Son état de santé - L'option réaliste de l'accuser au Canada plutôt que de l'extrader aux États-Unis. [ 3 ] Pour réussir dans sa demande, il doit, conformément à l'article 679 C.cr. me convaincre que : - Ses arguments contre l'extradition ne sont pas futiles, - Il se livrera en conformité avec les termes de l'ordonnance, - Sa détention n'est pas requise dans l'intérêt public. [ 4 ] Sans préjuger de la valeur de ses arguments, je ne peux dire qu'ils sont futiles ou frivoles.
Après tout, ils mettent en cause la sécurité de la personne et le droit de demeurer au Canada. Par contre, en ce qui a trait à son état de santé, il est détenu depuis décembre 2011 et tout indique qu'il a été traité adéquatement depuis. Par ailleurs, l'argument du droit de demeurer au Canada est rarement accueilli. [ 5 ] En somme, sans être dénués d'intérêt, ses arguments ne sont pas déterminants. En effet, de toute façon, il ne me convainc pas qu'il satisfait aux autres exigences de la loi. [ 6 ] Je ne suis pas convaincu qu'il respecterait mon ordonnance.
Il a de nombreuses condamnations depuis 1984, dont plusieurs bris de probation et donc, d'engagement. Par ailleurs, il était sous le coup d'une ordonnance d'emprisonnement avec sursis et d'une ordonnance de probation pour le même type d'infraction lorsqu'il aurait commis les infractions alléguées qui, je le souligne, sont
punissables d'un emprisonnement minimal de plus de 10 ans aux États-Unis. [ 7 ] Dans ces circonstances, les liens familiaux du requérant et les garanties offertes ne suffisent pas à me convaincre qu'il ne tentera pas de fuir en attendant la décision du ministre. [ 8 ] De même, l'argument selon lequel les complices ont été remis en liberté ne tient pas. Leur situation personnelle est totalement différente de celle de M. Perreault. [ 9 ] Pour les mêmes raisons, je suis d'avis que la protection du public requiert sa détention.
À cet égard, la découverte d'une arme à feu lors de son arrestation n'est pas dénuée d'importance. POUR CES MOTIFS, JE : [ 10 ] REJETTE la demande de mise en liberté. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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