2014 QCCA 2215, 2014 QCCA 2215
Opinion
Doyon c. Verdon 2014 QCCA 2215 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024858-144 (550-17-006034-118 et 505-17-005927-126) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 décembre 2014 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. REQUÉRANTS AVOCATS SÉBASTIEN DOYON 4412265 CANADA INC. Me DANI ANN ROBICHAUD Me ANNA MELISA CHIASSON ( La boîte juridique ) SYLVIE VERDON Me JEAN-FRANÇOIS RENAUD (absent) ( Noël et Associés s.e.n.c.r.l. ) INTIMÉ AVOCAT MARCO BASTA Me MARK SAVARD ( Centre Legal FLEURY SENC )
DESCRIPTION : Requête des requérants-défendeurs Sébastien Doyon et 4412265 Canada inc. pour permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu oralement le 27 octobre 2014 (motifs révisés le 3 décembre 2014) par l’honorable Suzanne Tessier de la Cour supérieure, district de Gatineau (Art. 29, 494 et 511 C.p.c. ) Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 34 Début de l’audience. 10 h 35 Argumentation de Me Robichaud. 11 h 02 Argumentation de Me Savard. 11 h 08 Suspension. 11 h 29 Reprise. 11 h 42 Réplique de Me Robichaud. Jugement – voir page 3. 11 h 46 Fin de l’audience.
Greffière d’audience PAR LA JUGE EN CHEF JUGEMENT [ 1 ] Le défendeur requérant, Sébastien Doyon, veut porter en appel un jugement ordonnant la réunion d’actions. Les actions réunies sont deux poursuites en dommages résultant d’un « Ponzi scheme » impliquant le requérant, son ex-conjointe, Sylvie Verdon, et le père de cette dernière, Jean Verdon, ainsi que leurs sociétés respectives.
Doyon et son ex-conjointe ont été poursuivis dans le district de Gatineau, alors que le père, Jean Verdon, a été poursuivi dans le district de Longueuil, où la date de procès est fixée en décembre. [ 2 ] C’est la co-défenderesse Sylvie Verdon, poursuivie à Gatineau, qui a demandé que le dossier de Longueuil soit réuni au dossier de Gatineau afin que les deux demandes soient instruites en même temps et jugées sur la même preuve. [ 3 ] Il aurait été préférable qu’une seule action soit intentée plutôt que deux actions visant des défendeurs liés habitant dans des districts différents, ce que le demandeur concède maintenant puisqu’il s’oppose à la permission d’appeler. [ 4 ] Le co-défendeur requérant Doyon soutient que le jugement est nul pour défaut d’intérêt de la part de la requérante Sylvie Verdon puisqu’elle n’est pas
partie au dossier de Longueuil. [ 5 ] Le co-défendeur requérant invoque également que la réunion d’actions lui cause préjudice, puisque si Marco Basta a gain de
cause contre Jean Verdon, les procédures à Gatineau n’auront plus d’objet, car le demandeur aura été indemnisé par le jugement de Longueuil. [ 6 ] Cette position est manifestement non fondée. D’une part, elle présume qu’une condamnation éventuelle sera satisfaite en entier par le défendeur Verdon. D’autre part, même si Sylvie Verdon n’est pas
partie au dossier réuni, il reste qu’elle est poursuivie pour les mêmes dommages résultant des mêmes agissements et qu’elle a un intérêt clair à ce que les deux recours soient entendus en même temps. [ 7 ] Dans ces circonstances particulières, la juge de première instance a conclu que les conditions de l’article 271 C.p.c. étaient rencontrées même si l’identité des parties n’était pas parfaite, les principaux protagonistes étant les mêmes.
Elle a considéré qu’il existait un véritable danger de jugements contradictoires « compte tenu du fait qu’il est recherché des condamnations pour un complot dans un stratagème financier de trois personnes et les sociétés numériques ». [ 8 ] Un jugement qui réunit une demande à une autre pour de telles considérations est un jugement de gestion. Outre le fait que l’appel serait voué à l’échec, il est bon de rappeler qu’en règle générale, un tribunal d’appel ne se penche pas sur les décisions de gestion à moins qu’elles ne soient déraisonnables ou causent une injustice, ce qui n’est pas le cas.
Pour ces motifs, la soussignée : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appel, avec dépens. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q.
Loading document…