2023 QCCA 1117, 2023 QCCA 1117
Opinion
ATPI Travel and Events Canada Inc. c. Carter 2023 QCCA 1117 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-030642-235 ( 500-17-122361-226 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 août 2023 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS atpi travel and events canada inc. Me Vincent Thibeault Me Sarah Marsolais-ricard ( Thibeault Joyal ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS matthew carter Me Gabriel Roussin-Léveillé Me jean-Philippe Caron ( CALEX LEGAL ) eric kerub Me Pierre-Paul Daunais M e charles ouimet ( Stikeman Elliott ) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS anne roy philip smirnow Me Philippe Louis Tremblay Me Léa Asselin ( DBL Avocats d'affaires )
one stop strategy group inc. ABSENTE ET NON REPRÉSENTÉE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 8 juin 2023 par l’honorable Sylvain Lussier de la Cour supérieure , district de Montréal (Arts. 31 et 357 C.p.c . ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 10 h 41 Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires. 10 h 44 Argumentation de Me Thibeault. 11 h 05 Suspension de l’audience. 11 h 24 Reprise de l’audience.
Argumentation de Me Daunais. 11 h 42 Le juge s’adresse aux parties. 11 h 43 Suspension de l’audience. 15 h 34 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 15 h 35 Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante, ATPI Travel and Events Canada Inc., demande la permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance par la Cour supérieure [1] . [ 2 ] Dans un contrat intervenu entre les parties en 2021, la requérante s’était engagée à vendre des billets de course Formule E pour le compte de la société One Stop Strategy Group Inc. (« OSS »). Cette course devait avoir lieu en juillet 2024, à Vancouver. En cas d’annulation, OSS s’engageait à remettre les sommes perçues à la requérante afin que celle-ci rembourse les acheteurs de billets.
Le 17 juin 2022, la Ville de Vancouver a enfin décidé d’annuler la course. Ainsi, la requérante réclame le remboursement des montants encaissés par OSS, et ce, afin de rembourser ses clients. En outre, elle allègue la responsabilité extra-contractuelle de OSS ainsi que de ses administrateurs, notamment M. Eric Kerub. [ 3 ] Dans sa décision, la Cour supérieure rejette l’ordonnance de sauvegarde et déclare la demande abusive à l’égard de M.
Kerub. [ 4 ] Peu importe si la requérante demande la permission d’appeler en vertu des art. 30 ou 31 Code de procédure civile [2] , elle ne satisfait pas les critères jurisprudentiels applicables. [ 5 ] La requérante conteste un jugement qui rejette une demande en justice en raison de son caractère abusif [3] . Abordons donc en premier lieu le critère de la « question de principe » [4] prévu à l’ art. 30 , al. 3 C.p.c.
[ 6 ] Le dossier ne soulève pas une question d’intérêt général dépassant l’intérêt des seules parties au litige ou qui entraîne une injustice, la permission d’appeler ne doit pas être accordée [5] . [ 7 ] Lorsque « l’enjeu [d’un dossier] se résume à l’application correcte ou erronée d’un principe connu dont la portée ne déborde pas l’intérêt des parties au litige, cela ne suffit pas aux fins d’obtenir la permission » [6] . [ 8 ] Quant à l’ordonnance de sauvegarde, celle-ci constituait plutôt une saisie avant jugement, comme le souligne avec justesse le premier juge [7] . [ 9 ] Le juge formule ses conclusions de la manière suivante : [59] Le Tribunal estime que le critère de l’urgence n’a pas été rempli, qu’une ordonnance de sauvegarde n’est pas un véhicule procédural approprié, même à l’égard de la compagnie OSS contre laquelle ATPI n’a pas jugé bon d’obtenir jugement.
Le critère de l’apparence de droit est tout juste respecté à l’égard de trois défendeurs et d’OSS. Ceux du préjudice irréparable et de la prépondérance des inconvénients jouent en faveur de la défense. [ 10 ] En raison des critères applicables, je ne décèle aucune erreur dans les conclusions du juge et l’appel est voué à l’échec. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la demande de permission d’appeler; [ 12 ] LE TOUT , avec frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
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