2021 QCCQ 9503, 2021 QCCQ 9503
Opinion
Gagnon c. 9104-5492 Québec inc. 2021 QCCQ 9503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-701406-209 DATE : 25 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE SOPHIE LAPIERRE ______________________________________________________________________ Lyne GAGNON , domiciliée et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...]
Partie demanderesse / défenderesse reconventionnelle c. 9104-5492 QUÉBEC INC. , ayant un établissement au 81, rue Saint-Jean-Baptiste, Sherbrooke (Québec) J1C 0S9
Partie défenderesse / demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ aperçu [ 1 ] L’affaire met en cause une entreprise de déménagement et sa cliente. Il est question de deux déménagements successifs et de l’entreposage des biens entre les deux déménagements. [ 2 ] Mme Lyne Gagnon poursuit en dommages 9104-5492 Québec inc. (Déménagement Martin) en raison de la perte de certains biens entreposés par cette dernière entre les deux déménagements successifs de son ménage.
Elle réclame la valeur des biens perdus, ainsi que des dommages pour la valeur sentimentale des albums de photos et des biens hérités de son père qui sont disparus. [ 3 ] Également, Mme Gagnon réclame le remboursement d’une
partie du coût des déménagements et de l’entreposage, en raison de diverses problématiques survenues en cours d’exécution des contrats. [ 4 ] Quant à la disparition des biens, Déménagement Martin plaide que Mme Gagnon n’a pas prouvé leur existence ni leur perte, et que le montant de la réclamation est grossièrement exagéré. [ 5 ] Quant au remboursement partiel du prix du contrat, Déménagement Martin soutient avoir déjà réduit le prix du contrat en raison de certains incidents. [ 6 ] Finalement, Déménagement Martin se porte demanderesse reconventionnelle.
Elle réclame 300 $ représentant une somme soustraite par erreur lors de la facturation du second déménagement, ainsi que des dommages-intérêts pour la perte du temps consacré à l’affaire et certains déboursés. analyse [ 7 ] Il est utile d’exposer d’abord brièvement le contexte de l’affaire avant de s’attarder aux questions en litige. 1. Le contexte [ 8 ] Mme Gagnon confie à Déménagement Martin le contrat de déménager son ménage une première fois à deux adresses différentes.
Environ le quart du ménage doit être transporté chez sa mère, le reste doit l’être à l’entrepôt de Déménagement Martin et y demeurer jusqu’au prochain déménagement. [ 9 ] Le premier déménagement s’effectue les 18 et 19 juin 2020, alors que le second s’exécute les 6 et 7 août suivants. Entre ces dates, une
partie des biens de Mme Gagnon se trouve donc chez sa mère, l’autre en entrepôt chez Déménagement Martin. 2. La nature de la relation contractuelle [ 10 ] Le Tribunal estime que les parties sont liées par un contrat de service pour le déménagement du ménage de Mme Gagnon, ainsi
que par un contrat accessoire de dépôt pour l’entreposage des biens. [ 11 ] En matière de litige qui découle d’un déménagement, il convient de qualifier le contrat qui lie les parties.
S’opposent souvent le contrat de service et celui de transport, dont les règles diffèrent. [ 12 ] Le contrat de service est celui par lequel une personne, le prestataire de service, s’engage envers une autre, le client, à fournir un service moyennant un prix que le client s’engage à payer [1] . [ 13 ] Le contrat de transport est celui par lequel une personne, le transporteur, s’oblige principalement à effectuer le déplacement de biens moyennant un prix qu’une autre personne s’engage à lui payer [2] . [ 14 ] Quant au déménagement du ménage de Mme Gagnon, quels sont les engagements de Déménagement Martin? [ 15 ] Les services de Déménagement Martin consistent en majeure
partie de l’emballage, du chargement et du déchargement du ménage, et non principalement du transport des biens. Les distances à parcourir pour se rendre chez la mère de Mme Gagnon et à l’entrepôt sont relativement courtes [3] .
Il ne s’agit donc pas d’un contrat de transport mais bien d’un contrat de service. [ 16 ] À ce contrat de service se greffe un contrat d’entreposage qui se qualifie de contrat de dépôt, par opposition à un contrat de location d’espace. [ 17 ] Le contrat de dépôt est celui par lequel une personne, le déposant, remet un bien meuble à une autre personne qui s’oblige à le garder un certain temps, puis à le restituer [4] . Quant au contrat de location d’espace, il est celui par lequel une personne met un espace à la disposition d’une autre, moyennant un prix [5] .
Les règles applicables aux obligations des parties diffèrent selon le type de contrat. [ 18 ] Il ressort de l’analyse du contrat en litige, que Déménagement Martin s’engage à garder les biens de Mme Gagnon contre rémunération, avant de les déménager à nouveau. Déménagement Martin spécifie que l’entrepôt est sécuritaire et protégé contre le vol et l’incendie. Ses préposés sont les seules personnes qui ont accès à l’entrepôt pour entrer et sortir des biens. Mme Gagnon n’est pas admise à entrer dans l’entrepôt et ne peut avoir accès à ses biens librement.
Dans ces circonstances, il ne s’agit pas d’une simple location d’espace mais bien d’un engagement de garder en sécurité les biens entre les deux déménagements, et de gérer leur restitution lors du second déménagement. Cela correspond à un contrat de dépôt à
titre onéreux. 3. La réclamation pour le remboursement partiel du prix du contrat [ 19 ] En tant que prestataire de services, Déménagement Martin doit agir au mieux des intérêts de Mme Gagnon, avec prudence et diligence. L’entreprise est tenue de fournir le service de déménagement à Mme Gagnon conformément aux usages, et de s’assurer que le service fourni est conforme au contrat conclu avec cette dernière. [ 20 ] Voici comment se déroule l’exécution du contrat. [ 21 ] Mme Gagnon et Déménagement Martin conviennent que le premier déménagement s’effectuera le 18 juin 2020.
Trois hommes doivent se présenter chez Mme Gagnon tôt le matin. [ 22 ] Ce n’est pas ce qui se produit. [ 23 ] Les trois hommes n’arrivent que vers 17 h et l’un d’eux quitte les lieux en cours d’exécution, sans crier garde. Il ne reste plus suffisamment de temps pour terminer le déménagement. Les biens destinés à aller chez la mère de Mme Gagnon sont déménagés mais les autres, destinés à l’entrepôt, ne seront déménagés que le lendemain. [ 24 ] Les parties conviennent que les hommes de Déménagement Martin se présenteront tôt le lendemain matin. [ 25 ] Encore une fois, ce n’est pas ce qui se produit.
Les déménageurs n’arrivent qu’en fin de journée ou en début de soirée. [ 26 ] Déménagement Martin n’explique pas pourquoi ses déménageurs ne sont pas arrivés tôt le matin, comme entendu, ni pourquoi elle n’a pas remplacé celui qui a quitté en plein déménagement.
Elle ne s’est pas conformée au contrat quant à l’heure d’arrivée, quant au nombre de déménageurs, ni quant au fait que le déménagement ne devait s’effectuer qu’en une seule journée. [ 27 ] Reconnaissant que le contrat ne s’est pas déroulé comme convenu, Déménagement Martin a réduit le taux horaire de 165 $ à 110 $ pour la journée du 18 juin, et a renoncé à charger deux heures à 165 $ pour la journée suivante.
Elle a émis une facture en conséquence. [ 28 ] Le Tribunal considère que cette diminution du prix du contrat est raisonnable dans les circonstances. [ 29 ] Qu’arrive-t-il lors du second déménagement? [ 30 ] Les parties s’entendent sur la date du 6 août. [ 31 ] Une fois le déchargement des biens débuté à la nouvelle adresse de Mme Gagnon, cette dernière constate que les électroménagers livrés chez elle ne sont pas les siens, que des boîtes ne lui appartiennent pas.
Ce n’est pas son ménage que Déménagement Martin lui livre. [ 32 ] La représentante de Déménagement Martin explique au procès que les déménageurs auraient quitté l’entreprise avec le mauvais camion, qui contenait le ménage d’une autre personne. [ 33 ] Ce n’est que le lendemain que Déménagement Martin déménage les biens de l’entrepôt à la nouvelle adresse de Mme Gagnon.
[ 34 ] Cette fois encore, Déménagement Martin ne remplit pas ses obligations. En raison de son manque de soin, elle commet une erreur et apporte le mauvais ménage chez Mme Gagnon. Le déménagement qui ne devait durer qu’une journée, s’étend sur deux jours. [ 35 ] Pour ce second déménagement, Déménagement Martin facture 1 194,36 $, après avoir soustrait par erreur 300 $. Le Tribunal considère que cette réduction de 300 $ compense adéquatement Mme Gagnon dans les circonstances. [ 36 ] Finalement, Mme Gagnon demande le remboursement des frais d’entreposage.
Au procès, elle reconnaît avoir conclu une entente avec Déménagement Martin qui lui a consenti une diminution de prix de 81,39 $. Le Tribunal constate l’entente intervenue, laquelle lie les parties [6] . 4. La réclamation pour la disparition des biens [ 37 ] À
titre de dépositaire à
titre onéreux des biens entreposés, Déménagement Martin est tenue de la perte des biens de Mme Gagnon, à moins de prouver la force majeure [7] . La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible, ou étranger à Déménagement Martin [8] . [ 38 ] La preuve offerte par les deux parties est floue et imprécise. Voici ce que le Tribunal en retient comme étant établi selon la balance des probabilités [9] . [ 39 ] Le 18 juin, Mme Gagnon et sa fille vident elles-mêmes la remise qui contenait des biens hérités par Mme Gagnon de son père. Elles les transportent près du camion de déménagement.
Ces biens comprennent au moins une échelle de six pieds et une tondeuse. [ 40 ] Mme Gagnon s’inquiète parce que les déménageurs ne rédigent pas de liste des biens destinés à l’entrepôt. Le chef d’équipe la rassure : en arrivant à l’entrepôt, tout sera étiqueté. [ 41 ] Le lendemain, chez la mère de Mme Gagnon, l’un des déménageurs lui demande où mettre deux chaises extérieures. Mme Gagnon lui dit de les laisser près de la remise. Une fois les déménageurs partis, elle ne voit plus les chaises. Elle contacte immédiatement Déménagement Martin.
On la rassure en lui disant qu’il ne reste plus rien dans le camion et que de toute façon, les chaises seront à l’entrepôt. [ 42 ] Au deuxième déménagement, Mme Gagnon supervise l’arrivée des biens et constate que sa tondeuse manque, ainsi que d’autres biens dont les chaises.
Elle le signale au chef d’équipe qui lui exhibe une liste que Mme Gagnon n’a pas signée, ni ne reconnaît. [ 43 ] Dès le lendemain, Mme Gagnon informe Déménagement Martin qu’il manque des biens, dont sa boîte contenant toutes ses photos de famille. [ 44 ] Dans sa mise en demeure du 7 septembre suivant, Mme Gagnon énumère les biens qu’elle prétend disparus : « taille haie, taille herbes, feu extérieur, escabeau de 6 pieds, boîte avec des plats de four avec couvercle, chaise berçante extérieure, boîte avec luminaire de cuisine et robinet de cuisine et lampes de maison, sac de draps queen, couverture électrique et taie d’oreiller, boîte de souliers, espadrilles et bottes de ma fille et moi, boîte de photo souvenir » [10] . [ 45 ] Au soutien de son recours, Mme Gagnon n’offre aucune preuve pour établir l’existence des biens, leur propriété, leur âge et leur prix d’acquisition ou leur valeur de remplacement.
Il revenait à Mme Gagnon d’administrer cette preuve [11] . En principe, en l’absence d’une telle preuve, le recours doit être rejeté [12] . [ 46 ] Par contre, le Tribunal retient que Mme Gagnon avait une échelle puisqu’elle a demandé sans délai à Déménagement Martin de la chercher dans l’entrepôt, une tondeuse parce qu’elle en a discuté spécifiquement avec le chef d’équipe, et deux chaises extérieures, biens qu’elle a confiés à Déménagement Martin qui ne les lui a pas rendus, sans en expliquer la raison.
Usant de sa discrétion, le Tribunal arbitre l’indemnité due à Mme Gagnon pour ces biens à la somme de 300 $ [13] . [ 47 ] Mme Gagnon ne peut réclamer pour les biens qui appartiennent à sa fille. [ 48 ] Quant à la perte des photos de famille et des biens hérités, Mme Gagnon explique qu’ils n’ont pas de valeur intrinsèque mais qu’ils ont une valeur sentimentale importante pour elle, surtout les photographies. [ 49 ] En matière contractuelle, comme en matière extracontractuelle, le préjudice moral lié à la perte de biens peut faire l’objet d’une indemnisation.
Toutefois, les montants attribués, surtout en matière contractuelle, sont généralement modestes [14] . [ 50 ] Quant au préjudice moral éprouvé par Mme Gagnon, le Tribunal accorde 250 $. 5.
La demande reconventionnelle [ 51 ] Déménagement Martin présente une demande reconventionnelle pour l’augmentation future de sa prime d’assurance- responsabilité vu la poursuite intentée par Mme Gagnon. [ 52 ] À l’audience, le Tribunal a expliqué à Déménagement Martin que faute de preuve, sa réclamation pour l’augmentation future de sa prime d’assurance-responsabilité sera rejetée. [ 53 ] L’entreprise réclame le remboursement d’un acompte reçu de Mme Gagnon et soustrait deux fois plutôt qu’une seule.
Puisque le Tribunal a considéré l’erreur relative à l’acompte comme une indemnisation raisonnable pour le second déménagement, le Tribunal n’accorde pas ce chef de réclamation. [ 54 ] Finalement, Déménagement Martin demande à être indemnisée pour le temps consacré à l’affaire par sa directrice des ventes. [ 55 ] Cette réclamation doit être rejetée, faute de fondement juridique. Mme Gagnon avait raison de se plaindre des services rendus
par Déménagement Martin et aucune faute spécifique ne lui est reprochée avant l’introduction de son recours ou dans son exercice. De plus, Déménagement Martin n’offre aucune preuve pour soutenir le quantum de sa réclamation. [ 56 ] Quant aux déboursés relatifs aux procédures, ils ne peuvent être attribués à
titre de dommages-intérêts, en l’absence d’une preuve d’abus. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 57 ] ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance; [ 58 ] CONDAMNE 9104-5492 Québec inc. (Déménagement Martin) à payer à Mme Lyne Gagnon, la somme de CINQ CENT CINQUANTE DOLLARS (550 $), en plus de l’intérêt légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 septembre 2020, date de la mise en demeure; [ 59 ] CONDAMNE 9104-5492 Québec inc. (Déménagement Martin) aux frais de justice de 209 $. [ 60 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais de justice. __________________________________ SOPHIE LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience: 10 août 2021 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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