2018 QCCA 1890, 2018 QCCA 1890
Opinion
Gauthier c. R. 2018 QCCA 1890 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006248-163 (705-01-082607-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 8 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. APPELANT AVOCAT ALAIN GAUTHIER m e tHOMAS VILLENEUVE-GAGNÉ ( Pepper, Villeneuve-Gagné ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me LOUIS-CHRISTIAN BOISVERT (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 26 février 2016 ainsi que d’un jugement rendu le 2 septembre 2016 par l'honorable Dominique Larochelle de la Cour du Québec, district de Joliette.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Production et possession de substance en vue d’en faire le trafic – Requête de l’appelant pour permission d’appeler déférée à la formation saisie du pourvoi. Greffière d’audience : Mai Nguyen Salle : Antonio-Lamer (RC-14) AUDITION 12 h 29 Début de l’audition. Argumentation de Me Villeneuve-Gagné 12 h 30 Échanges entre la Cour et Me Villeneuve-Gagné. 12 h 56 Suspension de l’audition. 13 h 00 Reprise de l’audition.
Échanges entre la Cour et Me Boisvert. 13 h 01 Échanges entre la Cour et les avocats concernant les conditions de remise en liberté. 13 h 03 Suspension de l’audition. 13 h 14 Reprise de l’audition. 13 h 15 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. – voir page 3. 13 h 17 Fin de l’audition.
Mai Nguyen Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Joliette (l’honorable Dominique Larochelle), lequel le déclare coupable de deux chefs de production et de possession de cannabis en vue d’en faire le trafic [1] .
Ses moyens d’appel concernent le jugement rejetant sa requête en exclusion de la preuve obtenue lors de l’exécution d’un mandat de perquisition à son domicile le 4 septembre 2013 [2] . [ 2 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a erré en concluant que le juge de paix avait suffisamment de motifs pour délivrer le mandat. Selon lui, les renseignements transmis par la source anonyme n’étaient ni fiables, ni précis.
Les brèves observations effectuées par les policiers, l’omission d’effectuer des vérifications du niveau de la consommation d’électricité et le défaut d’avoir utilisé un appareil de détection thermique font en sorte que le mandat a été délivré sans qu’il y ait des motifs raisonnables le justifiant. Enfin, la juge aurait erré dans le cadre du processus d’amplification. [ 3 ] La Cour est d’avis que la juge n’a commis aucune erreur révisable en décidant qu’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables permettant au juge de paix de délivrer le mandat de perquisition, c’est-à-dire : a.
Les informations fournies par les deux sources (l’une anonyme et l’autre codé
e) se recoupaient quant à la nature des infractions reprochées, l’auteur présumé et le lieu de leur commission; b. L’enquête policière avait permis de confirmer le lieu de l’infraction et le lien avec l’appelant; c. L’appelant était connu des policiers en raison d’activités criminelles de même nature (cet élément ne peut à lui seul fonder des motifs raisonnables et probables, mais il est pertinent dans l’ensemble : Dupuy c. R. , 2012 QCCA 633 , paragr. 30 );
d. Le fait qu’une seule des deux fenêtres était placardée ne recèle pas une tentative de tromper le juge de paix (la juge a noté que l’autre fenêtre paraissait placardée en raison d’une cloison à l’intérieure). [ 4 ] Quant à l’absence de vérifications de la consommation d’électricité, d’utilisation d’appareils de détection thermique et d’observation de la présence de l’appelant sur les lieux, la question n’est pas de savoir ce qui aurait hypothétiquement pu être fait, mais plutôt s’il existait suffisamment d’éléments de preuve crédibles et fiables pour obtenir la délivrance d’un mandat.
Il est vrai que ces techniques d’enquête ont été utilisées dans l’arrêt Beauséjour c. R. , 2015 QCCA 1634 , encore que seule l’imagerie thermique ait été concluante.
Mais chaque cas demeure un cas d’espèce et dans cet arrêt, l’information provenait d’une seule source anonyme. [ 5 ] Enfin, même si les policiers n’ont pas vu l’appelant sur les lieux, les vérifications faites dans divers registres confirmaient que l’adresse en question était bien la sienne (adresse donnée par l’appelant à la SAAQ, adresse du permis d’armes à feu, adresse reliée au numéro de téléphone de l’appelant). [ 6 ] Compte tenu de la norme d’intervention (erreur de droit ou de principe ou erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve : O’Reilly c.
R. , 2017 QCCA 1283 , paragr. 52 ), la Cour est d’avis d’accueillir la requête pour permission d’appeler et de rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] REJETTE l’appel; [ 9 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales de Saint-Jérôme, au plus tard le 14 novembre 2018, à midi. [ 10 ] DÉCLARE que les conditions de mise en liberté énoncées dans le jugement de l’honorable Geneviève Marcotte, J.C.A., du 20 octobre 2016, continuent de s’appliquer jusqu’à l’incarcération de l’appelant, au plus tard le 14 novembre 2018, à midi.
JULIE DUTIL, J.C .A. PATRICK HEALY, J.C .A. SUZANNE GAGNÉ, J.C .A.
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