2022 QCCQ 9844, 2022 QCCQ 9844
Opinion
Sanogo c. Nissan Gabriel 2022 QCCQ 9844 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTREAL LOCALITÉ DE MONTREAL « Chambre civile » N° : 500-32-712195-207 DATE : 1 er juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAMATA SANOGO
Partie demanderesse c. NISSAN GABRIEL S.E.C.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ramata Sanogo (SANOGO) réclame à Nissan Gabriel S.E.C. (GABRIEL) la somme de 3 915,00$ en recouvrement de montants indus, chargés à l’occasion de l’achat d’un véhicule automobile, le 6 janvier 2020. [ 2 ] Plus spécifiquement, la réclamation est ainsi libellée: 1 000$ frais payés indûment, 1 000$ coûts des accessoires qui devaient être gratuits, 100$ taxe d’accise sur climatiseur et 1 815,00$ frais de livraison. [ 3 ] Il faut préciser que SANOGO ne souhaite pas obtenir la résolution de la vente, elle veut conserver le véhicule.
Sa démarche vise à obtenir une révision des conditions de ladite vente. [ 4 ] Le contexte factuel est particulier et mérite que l’on s’y attarde. [ 5 ] Le 30 décembre 2019 en fin de journée, SANOGO se rend chez GABRIEL pour magasiner l’achat d’un véhicule automobile. Elle jette son dévolu sur la Nissan Kicks SV, 2019. Ce jour-là, il y a une vente flash chez GABRIEL avec un tirage à la fin.
Pour y participer, SANOGO doit cependant faire une offre sur un véhicule, avec dépôt. [ 6 ] SANOGO signe donc, en date du 30 décembre 2019, une première offre d’achat (Pièce P-2) et verse un dépôt de 500$ afin de se rendre éligible au tirage. L’heure est tardive, le concessionnaire s’apprête à fermer et il reste des éléments à discuter sur les modalités du prix et de son financement. Il est donc convenu que SANOGO revienne le 3 janvier afin de finaliser la transaction. [ 7 ] Le 3 janvier 2020, SANOGO arrive chez GABRIEL en fin de journée.
Elle a des questions sur le contrat de vente dont certains éléments sont, selon elle, contraires aux représentations que lui a faites le vendeur. Une discussion s’en suit et le contrat est modifié. Elle signe donc un deuxième contrat d’achat en date du 3 janvier 2020 (Pièce P-2 verso). [ 8 ] Le 6 janvier 2020, SANOGO revient chez GABRIEL et indique au vendeur que le dernier contrat signé n’est toujours pas conforme aux représentations qu’on lui a faites. Elle exige des modifications.
Une négociation s’enclenche une fois de plus au terme de laquelle, SANOGO signe un troisième contrat d’achat (Pièce P-2 deuxième page). [ 9 ] SANOGO achète le véhicule et en prend possession selon les modalités du contrat signé en date du 6 janvier 2020. Elle participe au tirage et gagne même un ordinateur portable. [ 10 ] Plus tard, SANOGO transmet une mise en demeure à GABRIEL et revendique une fois de plus des modifications au contrat de vente.
GABRIEL refuse, d’où le présent recours. [ 11 ] La demande de SANOGO doit être rejetée, voici pourquoi : [ 12 ] Les postes de réclamation de SANOGO visent le prix des accessoires, les frais de livraison du véhicule, la taxe d’accise sur le climatiseur et un soi-disant rabais qui n’aurait pas été octroyé. Ils ont tous fait l’objet de négociations avant la clôture de la vente, à trois reprises plutôt qu’une. Le contrat du 6 janvier représente le résultat ultime desdites négociations. SANOGO les a acceptées puisqu’elle a conclu la vente, en toute connaissance de cause.
Elle a pris possession du véhicule et s’est qualifiée pour un tirage. [ 13 ] La présente situation se distingue d’un cas de figure où un consommateur se voit remettre, à la toute dernière minute, à la livraison du véhicule, un contrat d’adhésion contenant des clauses abusives qui ne lui ont pas été communiquées préalablement. Ici, SANOGO en a, non seulement pris connaissance préalablement, elle les a négociées. Au terme de ces négociations, elle a décidé d’acheter le véhicule.
[ 14 ] Lui permettre de rétroactivement venir modifier les clauses du contrat de vente équivaut à lui permettre de répudier une
partie des obligations qu’elle a souscrites en signant le contrat de vente. Or, l’
article 1458 du Code civil du Québec consacre l’obligation d’honorer les obligations que l’on souscrit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. [...] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande ; Sans frais. __________________________________ GILLES LAREAU, J.C.Q. Date d’audience : 16 mai 2022
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