2017 QCCQ 8570, 2017 QCCQ 8570
Opinion
Protection de la jeunesse — 173467 2017 QCCQ 8570 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010885-167 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X Né le [...] 2016 ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant est né le [...] 2016, il est âgé d’un an. [ 2 ] Le 28 septembre 2016, le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) déclare compromis la sécurité et le développement de l’enfant et ordonne, à
titre de mesures finales, que celui-ci soit confié à sa mère, à l'exclusion du père, accompagné d'un suivi social pour une période de neuf mois. [ 3 ] Le 24 avril 2017, l'enfant est retiré en urgence de son milieu familial et confié à une amie de la mère. [ 4 ] Le 1 er mai 2017, l'enfant est confié à une famille d'accueil et les contacts avec le père sont suspendus. [ 5 ] Aujourd’hui, le DPJ demande que l'enfant retourne auprès de sa mère, à la condition qu'elle demeure en ressource d'hébergement jusqu'au 22 juillet 2017 et qu'en aucun temps, elle ne mette X en contact avec son père. [ 6 ] Lors de l'audition, la mère est présente et représentée par avocat.
Elle consent aux mesures recherchées et s'engage à ne jamais mettre son fils en contact avec le père, à l'insu du DPJ. Sur ce dernier point, l'avocate du père souligne que la mère est pourtant entrée en contact avec le père, via les réseaux sociaux. [ 7 ] Bien que le père se soit présenté au Tribunal pour assister à l’audition, il quitte avant le début de celle-ci. Son avocate exprime, en son nom, son accord aux mesures recherchées. Elle ajoute qu’il entamera sous peu une démarche d'aide pour ses problèmes d'impulsivité et d'agressivité.
LES FAITS : [ 8 ] Depuis le prononcé de la dernière ordonnance, X évolue auprès de sa mère avec qui il a développé un lien significatif. [ 9 ] La mère répond bien aux besoins de son fils. [ 10 ] Durant la dernière année, la mère mentionne n'entretenir aucune relation conjugale avec le père et dit ne pas souhaiter refaire vie commune avec celui-ci. [ 11 ] Les intervenants vérifient régulièrement avec la mère si cette dernière reçoit le père chez elle, ce qu'elle nie. [ 12 ] Le 29 mars 2017, le père tient des propos menaçants devant l'auxiliaire familiale chargée de sa situation.
Il est avisé que les policiers seront interpellés suite à ses propos et devient agressif. [ 13 ] Le 20 avril 2017, les policiers informent les intervenants que le père se trouverait au domicile de la mère, plusieurs jours par
semaine et ce, depuis le mois de janvier 2017. [ 14 ] La mère confirme les faits rapportés et le 21 avril 2017, X est retiré de son milieu familial. [ 15 ] Le 3 mai 2017, il est dirigé en famille d'accueil. [ 16 ] Suite au placement de X, la mère porte plainte contre le père pour de nombreux événements de violence conjugale au cours desquels le père s'en est pris physiquement à elle.
Il l’aurait même étranglé à une reprise, lui laissant des marques au cou. [ 17 ] La mère confirme que depuis le mois de janvier 2017, de nombreux conflits sont survenus avec le père. [ 18 ] Depuis le 25 avril 2017, la mère se trouve en maison d'hébergement pour femmes victimes de violence. Elle s'implique dans son cheminement personnel et reprend, peu à peu, confiance en elle.
Elle s'engage à demeurer à cet endroit jusqu'au 22 juillet 2017. [ 19 ] Elle voit son fils à toutes les semaines et les contacts se déroulent bien. [ 20 ] Quant au père, il est détenu du 22 au 24 avril 2017 en raison d'accusations de voies de fait et pour avoir proféré des menaces à l'endroit de la mère.
Il est libéré sous diverses conditions, notamment celle d'entreprendre et de compléter une démarche thérapeutique pour la gestion de son agressivité. [ 21 ] Lorsque rencontré, le père livre une version différente de celle de la mère et dénonce également la violence de cette dernière. [ 22 ] Le père collabore difficilement avec les intervenants et son attitude ne permet pas de discussions constructives, centrées sur son enfant. [ 23 ] Lors des visites avec son fils, le père se montre chaleureux envers ce dernier et démontre des habiletés au niveau de la stimulation.
Il doit, par moments, être recentré sur son fils. [ 24 ] Depuis le retrait de X de son milieu familial, aucun contact n'a pu être mis en place avec le père. ANALYSE : [ 25 ] Pendant de nombreux mois, les parents ont fait défaut de respecter les ordonnances rendues qui visaient à assurer la sécurité de leur fils.
Malgré les doutes des intervenants et les vérifications faites auprès de la mère pour s'assurer que le père ne se trouvait pas à son domicile, la mère a choisi de cacher la réalité aux intervenants. [ 26 ] Par cette décision, elle a choisi son conjoint au détriment de la sécurité et du bien-être de son enfant. [ 27 ] Aujourd’hui, elle reconnait les mauvais choix qu'elle a faits et a rapidement pris les moyens pour reprendre le contrôle de sa vie. [ 28 ] Le placement de X a agi comme levier dans la mobilisation de la mère et aujourd’hui, elle assure qu'elle prendra les décisions dans son intérêt. [ 29 ] Certains questionnements sont soulevés lors de l’audition relativement à des communications qu’elle a eues avec le père malgré les conditions que ce dernier doit respecter et le placement de son fils. [ 30 ] Bien qu'elle voit difficilement l'impact de telles communications via les réseaux sociaux, le Tribunal estime plutôt questionnant que la mère maintienne de tels liens avec le père, vu tous les événements qui ont conduit à la présente situation.
Le maintien d'un lien, aussi minime soit-il, ne fait qu'entretenir la relation toxique dans laquelle elle se trouvait. [ 31 ] La mère doit démontrer qu'elle est en mesure de faire des choix judicieux et de prioriser son enfant. La confiance des intervenants et du Tribunal envers la mère a été largement ébranlée par son manque de transparence des derniers mois.
Ainsi, il est important qu'elle démontre par des gestes concrets que les intervenants peuvent avoir confiance en elle et qu'elle choisira son enfant en tout premier lieu. [ 32 ] Quant au père, son implication dans une démarche visant à l'aider à régler ses problèmes d'agressivité et d'impulsivité s'avère nécessaire au dénouement de la présente situation. [ 33 ] Sans une reconnaissance de ses problématiques et une implication active dans les démarches d'aide proposées et dans lesquelles il s'est engagé à participer, sa présence auprès de son fils devra être encadrée. [ 34 ] Le retour de X auprès de sa mère est possible vu les changements rapides et soutenus qu'elle a apportés à sa situation.
Toutefois, si de tels changements devaient ne pas se maintenir avec le temps, d'autres mesures devraient être envisagées afin de s'assurer de la sécurité de ce tout jeune enfant. [ 35 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande en révision ;
[ 37 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant ; [ 38 ] CONFIE X à sa mère, à partir d’aujourd’hui, aux conditions suivantes : • Qu’elle demeure à la ressource d’hébergement jusqu’au 22 juillet 2017 ; • Qu’en aucun temps elle ne mette X en contact avec monsieur A, et ce, de quelque façon que ce soit; [ 39 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à ne pas mettre l’enfant en contact avec le père ; [ 40 ] INTERDIT tout contact entre le père et X tant qu’il n’aura pas entamé avec sérieux une démarche thérapeutique en lien avec ses difficultés à gérer adéquatement ses émotions ; [ 41 ] PREND ACTE que le père entamera sous peu une démarche auprès de l’organisme PAIX ; [ 42 ] ORDONNE que les contacts entre le père et X soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à leur fréquence, modalités et degré de supervision si requis; [ 43 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse d’effectuer auprès du père un suivi social par voix téléphonique seulement tant que monsieur n’aura pas entamé avec sérieux une démarche thérapeutique en lien avec à la gestion de ses émotions ; [ 44 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes et chacune des mesures ordonnées ; [ 45 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à intervalles réguliers auprès du Directeur de la protection de la jeunesse de l’évolution de sa situation ; [ 46 ] PERMET au Directeur de la protection de la jeunesse de faire des visites-surprises au domicile de la mère ; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et sa famille jusqu’au 30 juillet 2018 ; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 49 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 50 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Paule Lacerte Procureure du DPJ Me Nathalie Gauthier Procureure de l'enfant Me Kadia Desautels Procureure de la mère Me Lucie Gingras Procureure du père Date d’audience : 29 mai 2017 MPB/
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