2013 QCCA 1241, 2013 QCCA 1241
Opinion
Dufour c. Sheward 2013 QCCA 1241 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023488-133 ( 500-17-063508-116 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANTS AVOCAT SERGE DUFOUR CHRISTIANE CÔTÉ Me Denis Lamy INTIMÉS AVOCAT GORDON JOHN SHEWARD WENDY TAKATS Me Vassilios Giannis BOUCHER HARPER
Requête en rejet d'appel d'un jugement rendu le 13 mars 2013 par l'honorable Claudine Roy de la Cour supérieure, district de Montréal. Requête pour permission d'appeler de bene esse d'un jugement rendu le 13 mars 2013 par l'honorable Claudine Roy, de la Cour supérieure, district de Montréal et déférée à une formation de la Cour d'appel le 22 mai 2013 par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 47 Argumentation par Me Vassilios Giannis.
Me Vassilios Giannis informe la Cour qu'il ne conteste pas la requête pour permission d'appeler de bene esse . 14 h 49 Argumentation de Me Denis Lamy. 15 h 00 Réplique par Me Vassilios Giannis. 15 h 03 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 15 h 03 Suspension de la séance. 15 h 07 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Serge Dufour et Christiane Côté inscrivent en appel d'un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Claudine Roy), rendu le 13 mars 2013, qui les condamne solidairement à payer 40 000 $ aux intimés et 5 000 $ à l’intimé Gordon John Sheward, tout en rejetant leur demande reconventionnelle, le tout avec dépens. Compte tenu du montant en jeu, ils présentent, aussi, une requête de bene esse pour permission d’appeler. [ 2 ] Les intimés présentent, à leur tour, une requête en rejet d’appel en vertu des articles 501, al. 1 (4.1) et
(5) C.p.c ., assortie d’une demande subsidiaire de cautionnement. [ 3 ] Locataires d’une maison résidentielle appartenant aux intimés, M. Dufour et Mme Côté ont, selon les prétentions des intimés, abusivement empêché des acheteurs potentiels de la maison de la visiter lors de sa mise en vente. [ 4 ] La juge donne raison aux intimés.
Dans un jugement soigneusement motivé qui s’appuie notamment sur une appréciation de la crédibilité des témoins, la juge conclut que le comportement des appelants est fautif et que cette faute a causé un préjudice aux intimés. [ 5 ] Les déterminations factuelles de la juge sont remises en question par les appelants. Ils sont d’avis notamment que la juge se méprend en concluant qu’ils avaient outrepassé leurs droits, comme locataires, en limitant de manière indue l’accès du propriétaire au logement loué.
Toutefois, ils n’identifient aucune erreur que l’on peut qualifier de manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge. Ils se contentent, plutôt, d’inviter la Cour à revoir la preuve, y compris l’appréciation de la crédibilité des témoins, pour infirmer le jugement entrepris. Or, ce n’est pas la fonction d’une cour d’appel de refaire le procès. [ 6 ] En tenant pour acquis que l’appel soit régulièrement formé, nous sommes unanimement d’avis qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 7 ] Il en va de même pour le critère applicable à la requête de bene esse .
Si une permission d’appeler était nécessaire en raison du faible montant d’argent en jeu, il faudrait donc la refuser puisque les appelants n’évoquent aucune question qui mérite l’attention de la Cour au sens de l’article 26, al. 2 C.p.c. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 8 ] REJETTE la requête de bene esse pour permission d’interjeter appel, sans frais; [ 9 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 10 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A
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