2011 QCCA 1214, 2011 QCCA 1214
Opinion
Nault c. Tremblay 2011 QCCA 1214 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-007455-113 (200-17-014103-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE Le 30 juin 2011 L’HONORABLE JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) REQUÉRANTS AVOCAT FRANÇOIS NAULT et JOSÉE LAROCHE Me DANIEL PROVENCHER INTIMÉS AVOCAT RÉAL TREMBLAY PERSONNELLEMENT THÉRÈSE LANDRY PERSONNELLEMENT GREFFIÈRE : Julie Boudreault Gravel (TB3311) SALLE : 4.30 DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler (art. 29 (2) et 511 C.p.c .) 11 h 22 Discussion; 11 h 23 Monsieur Tremblay demande une remise de l'audition de la requête; Observations de la juge; 11 h 24 Discussion; 11 h 25 Suspension; 15 h 10 Observations de la juge;
15 h 11 Observations de Me Provencher; Observations de la juge; 15 h 31 Suspension; 15 h 40 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l'autorisation de se pourvoir contre un jugement du 21 mai 2011 de la Cour supérieure lequel, bien qu'il leur donne raison en accueillant une requête en irrecevabilité contre une requête en injonction interlocutoire, refuse d'accorder des dépens et des honoraires extrajudiciaires de 3727,25 $. [ 2 ] Le juge de première instance, en vertu de l'article 477 C.p.c ., possède le pouvoir discrétionnaire d'accorder ou non des dépens. [ 3 ] En l'espèce, le juge explique pour quelles raisons il ne les accorde pas.
Bien qu'il constate que les procédures intentées par les intimés sont nombreuses et importantes, il est d'avis qu'elles ne sont pas empreintes de mauvaise foi à ce stade de l'instance. Il ne constate pas non plus de manifestation de leur part qui serait de nature abusive. Le juge a exercé son pouvoir discrétionnaire et a motivé sa décision à cet égard. [ 4 ] Je suis d'avis que les critères énoncés aux articles 29 (2) et 511 C.p.c . ne sont pas satisfaits. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête, sans frais. JULIE DUTIL, J.C.A.
Loading document…