2013 QCCQ 8339, 2013 QCCQ 8339
Opinion
Protection de la jeunesse — 131716 2013 QCCQ 8339 JG1330 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005700-093 DATE : 1 er février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN GRAVEL ______________________________________________________________________ DANS L'AFFAIRE DE L'ENFANT: X, né le [...] 1999 Enfant C. [INTERVENANTE 1] Requérante Et A B Parents J U G E M E N T (article 95(2) de la L.P.J.) [ 1 ] Conformément à l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse, le Tribunal est saisi d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 1 er août 2012 concernant la situation de l'enfant pour les motifs apparaissant à la requête. [ 2 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice de la protection de la jeunesse a versé au dossier la pièce (D-2), tel qu'il appert au procès-verbal. [ 3 ] La mère par son avocate admet l'ensemble des allégations contenues à la requête sauf
c) qui est nié tel que rédigé. La mère est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice, mais demande les services d'un éducateur de milieu. [ 4 ] L'enfant par son avocat fait des admissions au soutien de la requête au paragraphe 4: a)admis; b)ignoré; c)nié tel que rédigé;d)admis; e)ignoré; f)g)niés; h)admis; i)nié tel que rédigé; j)ignoré.
L'enfant est en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice [ 5 ] Étant donné les dernières ordonnances rendues le 1 er août 2012 maintenant l'enfant X dans son milieu familial maternel. [ 6 ] Étant donné que X âgé de 13 ans doit obligatoirement fréquenter l'école, mais qu'il s'absente fréquemment sans raison valable. [ 7 ] Étant donné que l'enfant ne bénéficie pas de l'encadrement et de la routine que devrait lui offrir sa mère. [ 8 ] Étant donné le peu de motivation démontrée par la mère à collaborer au suivi offert. [ 9 ] Étant donné que la mère entretient des idées de spiritisme et les partage avec son fils. [ 10 ] Étant donné l'anxiété démontrée par X en relation avec l'esprit des morts qui prévaut dans la maison. [ 11 ] Étant donné la déception vécue par X lors de la reprise de relation avec son père l'été dernier. [ 12 ] Étant donné la nécessité de prolonger l'intervention auprès de X et de sa famille.
[ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE que l'enfant X soit confié à sa mère; [ 17 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de six (6) mois; [ 18 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur fils pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité et le développement de l'enfant X ; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant X soient selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées à l'enfant et à sa famille; [ 21 ] ORDONNE que l'enfant et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant fréquente un milieu scolaire de façon assidue; [ 23 ] ORDONNE que l'enfant reçoive les soins santé requis par son état, notamment une évaluation en psychologie; [ 24 ] ORDONNE que l'enfant continue de bénéficier d'un suivi d'un éducateur externe; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre des démarches pour régler ses difficultés personnelles; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 27 ] LE TOUT SANS FRAIS. __________________________________ JEAN GRAVEL, juge Cour du Québec Chambre de la jeunesse Me Marie-Luce Abarrategui, procureure de la D.P.J.
Me Jean-Pierre Gaudreau, procureur de l'enfant Me Kathleen O'Meara, procureure de la mère Date d’audience : 1 er février 2013
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