2022 QCCQ 8020, 2022 QCCQ 8020
Opinion
Protection de la jeunesse — 222369 2022 QCCQ 8020 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-037757-200 DATE : 4 mai 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2016 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est maintenant âgé de 5 ans. [ 2 ] Le 3 mars 2021, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison de son exposition à la violence conjugale de son père et d’une situation de négligence au plan de la santé.
Le Tribunal motivait ainsi sa décision : [36] Le Tribunal croit plutôt que madame cherche à éviter les foudres de monsieur qui est d’avis qu’aucun service n’est nécessaire pour son fils.
Madame témoigne qu’elle n’a d’ailleurs pas informé le père de l’évaluation en orthophonie et des recommandations. [37] En raison de la crainte des réactions explosives du père, la mère n’assure pas la réponse aux besoins de santé de l’enfant; la réponse à ces besoins devient nécessaire à son intégration scolaire, au développement de ses habiletés sociales. [38] Le Tribunal tient à mentionner que la mère a l’intérêt de son fils à cœur et toutes les capacités pour s’acquitter de ses responsabilités parentales.
Mais en pensant l’épargner du caractère explosif de son père, madame le maintient dans ce qu’elle qualifie elle-même de dynamique familiale malsaine. [ 3 ] Afin de mettre un terme à la situation, le Tribunal confiait l’enfant à sa mère, ordonnait des contacts hebdomadaires supervisés entre l’enfant et son père, autorisait la levée de la supervision conditionnelle au confort de l’enfant, ordonnait de plus une évaluation de son développement global et un suivi social pour une année. [ 4 ] Le 2 février 2022, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger les mesures pour une période de six mois. [ 5 ] La Directrice justifie la nécessité de poursuivre son intervention par le manque de transparence des parents, l’absence de participation du père à l’intervention, leur refus de procéder, tel que recommandé, à l’évaluation d’un possible trouble du spectre de l’autisme (TSA) chez l’enfant. [ 6 ] Les parents s’opposent à cette prolongation de l’intervention et demandent la fermeture du dossier.
La mère soutient que les services actuellement en place sont suffisants et que l’évaluation pour le TSA est prématurée. [ 7 ] Le père, bien avisé de l’audience, ne s’y présente pas : monsieur « ne se présente pas devant les instances quelles qu’elles soient ».
QUESTION EN LITIGE [ 8 ] La preuve démontre-t-elle la nécessité de poursuivre l’intervention de la Directrice auprès de la famille? [ 9 ] Si oui, la période d’une année est-elle appuyée par la preuve? CONTEXTE [ 10 ] Le 28 juin 2021, l’évaluation du développement globale réalisée à l’Hôpital de Montréal pour enfants conclut qu’une évaluation supplémentaire (ADOS) est requise pour confirmer ou infirmer un possible TSA. [ 11 ] La mère témoigne être ouverte aux services recommandés, mais préfère voir l’impact de ceux déjà en place avant d’envisager l’évaluation suggérée. [ 12 ] L’enfant fonctionne bien à l’école.
Le rapport de l’intervenante sociale dresse ainsi les observations faites en milieu scolaire : Certaines difficultés ont été observées à l’école, entre autres en lien avec sa motricité fine, à comprendre des consignes comportant plusieurs étapes, dans ses habilités visuospatiales et la conscience phonologique.
Il est rapporté que X a tout de même d’autres forces, dont une bonne connaissance des lettres de l’alphabet, une reconnaissance des chiffres de zéro (0) à dix (10) et une bonne motivation scolaire. [1] [ 13 ] Sur la base de ces observations, avec l’aval de la mère, l’enfant a bénéficié d’un suivi personnalisé à l’école, la mère a profité des conseils psychoéducatifs du CLSC et, devant la liste d’attente pour un suivi en orthophonie, un suivi au privé est assuré à l’enfant. [ 14 ] Entre mars 2021 et novembre 2021, aucune visite supervisée n’est actualisée puisque le père refuse toute implication ou même rencontre avec les représentants de la Directrice. [ 15 ] Durant la même période, la mère donne peu accès à l’enfant et refuse que l’intervenante sociale discute avec les responsables scolaires. [ 16 ] En septembre 2021, de façon fortuite, à la faveur d’une visite inopinée, la Directrice est informée que la mère attend un deuxième enfant dont monsieur est le père. [ 17 ] Depuis la naissance de ce deuxième enfant, en janvier 2022, le père se présente à toutes les visites supervisées, il est attentif à son fils et les visites sont positives pour ce dernier. [ 18 ] Depuis cette naissance, la collaboration des parents au suivi social est plus active. [ 19 ] Le 2 mars 2022, la supervision des contacts père-enfant est levée; la cohabitation entre les parents reprend. [ 20 ] La mère témoigne que monsieur est au domicile depuis février 2022.
Ils ont informé des membres de la famille élargie de leur dynamique conjugale malsaine et sollicitent depuis leurs conseils et leur appui. [ 21 ] Madame affirme que la communication entre elle et son conjoint est meilleure. ANALYSE [ 22 ] L’intérêt de l’enfant est certainement de profiter de l’attention et de l’affection de ses deux parents. [ 23 ] Déjà en mars 2021, le Tribunal constatait que la mère se préoccupe du bien-être de son fils.
La preuve révèle que cela est toujours le cas. [ 24 ] L’instabilité mentale du père avait alors provoqué une période houleuse, la disponibilité de la mère et son rôle de protectrice envers l’enfant étaient entravés. [ 25 ] Depuis quatre mois, les parents collaborent, affichent une meilleure compréhension des besoins de l’enfant; la méfiance envers les recommandations des autorités scolaires ou médicales est moindre, du moins de la part de la mère. [ 26 ] Les positions du père envers les autorités scolaires et médicales demeurent préoccupantes et la Directrice n’a vraiment accès au système familial que depuis quatre mois. [ 27 ] Dans ce contexte, tenant compte du jeune âge de l’enfant, de son profil et des défis qu’il est susceptible de rencontrer, le Tribunal conclut que l’intervention de la Directrice est nécessaire. [ 28 ] La récente transparence des parents, leur compréhension accrue des besoins de l’enfant et la présence de l’entourage permettent de prévoir une durée d’intervention plus courte. [ 29 ] POUR CES MOTIFS, [ 30 ] LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis;
[ 33 ] PROLONGE la décision rendue le 3 mars 2021; [ 34 ] MAINTIENT l’enfant auprès de ses parents; [ 35 ] ORDONNE aux parents de participer activement au plan d’intervention avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 37 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] LE TOUT jusqu’au 16 décembre 2022; [ 39 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Agnès Unterberg Procureure de la DPJ Me Paule Ouellette Procureure de l'enfant Date d’audience : 4 mai 2022 MN/if
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