2022 QCCQ 8225, 2022 QCCQ 8225
Opinion
Gravel c. Intact Compagnie d'assurance 2022 QCCQ 8225 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N° : 235-32-700401-222 DATE : 23 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC GRAVEL
Partie demanderesse c. INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 février 2019, un incendie cause des dommages importants au bâtiment résidentiel de monsieur Luc Gravel.
Son assureur, Intact Compagnie d’assurance (ci-après « Intact »), conclut que le bâtiment est une perte totale, à l’exception toutefois des fondations du bâtiment qui, selon l’assureur, n’ont pas été endommagées à l’occasion de l’incendie. [ 2 ] Monsieur Gravel entreprend des démarches auprès d’entrepreneurs en construction afin de faire construire un nouveau bâtiment. Les entrepreneurs contactés refusent de construire un bâtiment sur les fondations existantes après avoir été informés de l’âge [1] de celles-ci. Aucun entrepreneur ne se déplace toutefois pour inspecter les fondations.
Bien qu’aucun entrepreneur ne témoigne lors de l’audience, monsieur Gravel indique que les entrepreneurs contactés refusent de construire un bâtiment sur de vieilles fondations en raison de leur obligation de garantir les travaux réalisés. [ 3 ] L’assureur refuse de verser quelque indemnité que ce soit en lien avec les fondations puisque l’expert qui a examiné les fondations à la demande de l’assureur, l’ingénieur Nicolas Gobeil, conclut que « la fondation ne fut pas endommagée par l’incendie » [2] . [ 4 ] Monsieur Marc Ouellette, expert en sinistre, accompagne monsieur Gravel dans cette affaire.
Il tente de convaincre [3] Intact d’accepter de payer le coût de démolition et de mise en place de nouvelles fondations, en vain. [ 5 ] Monsieur Gravel conclut un contrat de construction d’un nouveau bâtiment résidentiel avec l’entrepreneur Les Finitions Lyno Boivin inc. Le contrat inclut la démolition et la mise en place de nouvelles fondations par un sous-traitant.
Le coût de mise en place de nouvelles fondations s’élève à 19 825 $, en plus de la marge bénéficiaire de l’entrepreneur général et des taxes [4] . [ 6 ] Le 6 janvier 2022, monsieur Gravel dépose sa demande en justice afin de réclamer le remboursement du coût des fondations. Il réduit sa réclamation à 15 000 $ afin que sa réclamation soit admissible aux règles relatives au recouvrement des petites créances. [ 7 ] Intact conteste la réclamation.
L’assureur soutient essentiellement que les fondations du bâtiment n’ont subi aucun dommage à l’occasion de l’incendie du 10 février 2019, de telle sorte qu’aucun sinistre au sens de la police d’assurance applicable n’est survenu. L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 8 ] Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal est d'avis que la réclamation de monsieur Gravel doit être rejetée.
Voici pourquoi. [ 9 ] Le Tribunal ne retient pas le moyen soulevé par messieurs Gravel et Ouellette qui soutiennent, à l’audience, que les fondations ont été endommagées par l’eau utilisée par les pompiers pour éteindre l’incendie, eau qui aurait par la suite gelé et causé des dommages aux fondations. [ 10 ] D’abord, ce moyen semble avoir été soulevé pour la toute première fois lors de l’audience. Du moins, la demande en justice ne comporte aucune allégation à cet égard. Monsieur Gravel y évoque plutôt l’âge des fondations, qui ne « permettaient pas de construire à neuf de façon sécuritaire » [5] .
Les divers courriels [6] échangés entre monsieur Ouellette et l’assureur ne permettent pas non plus de conclure que ce moyen aurait été soulevé à quelque moment que ce soit avant l’audience. [ 11 ] Par ailleurs, la preuve administrée au soutien de ce moyen n’est pas prépondérante. Monsieur Gravel dépose deux
photographies tirées d’une vidéo captée après le passage d’une entreprise de nettoyage après sinistre [7] . Or, ces photographies ne permettent pas de soutenir cette prétention. La présence de zones ombragées au bas d’un mur ne permet pas, en soi, de conclure que de l’eau s’est élevée à un tel niveau et encore moins que l’eau aurait causé des dommages aux fondations de quelque façon que ce soit. [ 12 ] Il faut aussi souligner que cette prétention est en contradiction avec le témoignage crédible de l’expert Nicolas Gobeil, qui s’est rendu sur les lieux le 15 février 2019, le 3 mars 2019 et le 14 juin 2019.
Il note qu’à son arrivée sur place le 15 février 2019, le plancher du sous-sol « était partiellement recouvert d’eau » [8] . Une photographie prise le 15 février 2019, jointe au rapport de monsieur Gobeil, ne permet pas non plus de confirmer la thèse de monsieur Gravel quant à la présence d’un volume important d’eau au sous-sol [9] . [ 13 ] Le Tribunal retient le témoignage crédible de l’expert Nicolas Gobeil qui conclut que « notre examen des murs de fondation de la résidence nous a permis d’établir que l’incendie n’avait pas causé de dommage direct à la fondation.
Nous n’avons décelé aucune trace de chaleur au sous-sol et la quantité d’eau s’étant accumulée au sous-sol fut minime » [10] . [ 14 ] Bref, la preuve prépondérante ne permet pas de retenir la thèse de monsieur Gravel qui soutenait que les fondations ont été endommagées par l’eau lorsque les pompiers ont combattu l’incendie.
La preuve ne permet pas non plus de conclure que les fondations ont été endommagées par le feu ou la chaleur. [ 15 ] Compte tenu de la conclusion du Tribunal quant à l’absence de dommages causés aux fondations lors de l’incendie, que ce soit par l’eau ou par le feu, le Tribunal est d’avis que la décision de monsieur Gravel de remplacer les fondations ne résulte pas d’un sinistre au sens de la police d’assurance. [ 16 ] La police d’assurance couvre les « sinistres » qui surviennent pendant que le contrat d’assurance est en vigueur [11] .
La police d’assurance définit un sinistre comme « tout événement qui cause des dommages […] » [12] . Or, aucun dommage n’a été causé aux fondations à l’occasion de l’incendie survenu le 10 février 2019. [ 17 ] Certes, la déception de monsieur Gravel se conçoit aisément. Rien n’indique qu’il aurait eu à engager une dépense si importante pour la réfection de ses fondations n’eût été l’incendie survenu en 2019.
Le Tribunal est toutefois d’avis que le remplacement des fondations résulte non pas d’un sinistre au sens de la police d’assurance en cause mais bien de l’état des fondations avant l’incendie, incendie qui, selon la preuve nettement prépondérante, n’a pas causé quelque dommage que ce soit à ces fondations. [ 18 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la demande en justice doit être rejetée. Cependant, compte tenu des circonstances de cette affaire, il y a lieu que chaque
partie assume ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de monsieur Luc Gravel, sans frais de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date d’audience : 12 septembre 2022
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