2012 QCCA 1384, 2012 QCCA 1384
Opinion
9138-6425 Québec inc. (Excavation J. Botelho inc.) c. Harbeck 2012 QCCA 1384 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022759-120 ( 705-22-011972-112 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er août 2012 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9138-6425 QUÉBEC INC., f.a.s.r.s. EXCAVATION J. BOTELHO INC. JOAO BOTELHO Me Marianne Saroli MARIANNE SAROLI, AVOCATE INTIMÉE AVOCAT MARIE-CLAUDE HARBECK Me Mario Prieur BOUCHER, PRIEUR, LAMBERT & BEAUPRÉ
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT DE LA COUR DU QUÉBEC PRONONCÉ LE 9 MAI 2012 PAR L’HONORABLE JULIE MESSIER DANS LE DISTRICT DE JOLIETTE. Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Rc-18 AUDITION 14 h 56: Début de l’audience. Identification des procureurs. 14 h 56 Argumentation par Me Marianne Saroli. 15 h 04 Argumentation par Me Mario Prieur. 15 h 07 Réplique par Me Marianne Saroli. 15 h 08 Fin de l'argumentation de part et d'autre. Suspension de la séance. 15 h 19 Reprise de la séance. Le juge demande une copie de la requête introductive d'instance aux avocats.
Me Mario Prieur fait lecture au juge de la requête introductive d'instance. 15 h 23 Suspension de la séance. 15 h 31 Reprise de la séance. PAR LE JUGE: Jugement – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience JUGEMENT
[ 1 ] Les requérants demandent la permission d'appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Joliette (l'honorable Julie Messier) qui a déclaré l'intimée, Marie-Claude Harbeck, seule et unique propriétaire d'une pièce d'équipement plus précisément d'un tamiseur (en anglais : roto screen) identifié au dispositif du jugement, en plus de déclarer bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée en l'instance, tout en rejetant la réclamation de 7 200 $ de cette dernière pour la location du tamiseur. [ 2 ] La valeur du bien en litige, dont l’intimée revendiquait la propriété, était de 28 955 ,69 $ selon le contrat d’achat déposé au dossier de la Cour du Québec.
Les requérants soutiennent que la juge aurait commis des erreurs qu'ils qualifient de manifestes. [ 3 ] Aucune question de principe n'est en jeu en l'espèce. Le pourvoi envisagé ne soulève que des questions ayant trait à l'appréciation de la preuve et à la crédibilité des trois témoins entendus. [ 4 ] Je suis d'avis que l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celles pour lesquelles il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. (art. 26, 2 C.p.c. ). POUR CES MOTIFS , le soussigné: [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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