2012 QCCQ 2635, 2012 QCCQ 2635
Opinion
Protection de la jeunesse — 12104 2012 QCCQ 2635 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010181-105 DATE : 2 avril 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].02) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 10 février 2011, des mesures de protection ont été prononcées relativement à X et à son frère. X fut, suivant cette ordonnance, maintenue en son milieu maternel avec de nombreuses mesures de support et d'encadrement auprès de la famille, pour une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation des mesures de protection jusqu'au 20 octobre 2012.
X par son procureur et le père par son témoignage manifestent leur acceptation des mesures, soit principalement une garde partagée entre les père et mère suivant entente entre eux. La mère n'assiste pas à l'audience, mais a signé un document par lequel elle manifeste son accord avec les demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] On a aussi signifié à monsieur C, grand-oncle maternel et parrain de l'enfant, une demande qu'il lui soit interdit d'entrer en contact avec l'enfant.
Monsieur C se serait présenté au palais de justice, mais a fait défaut de se présenter en salle d'audience lorsqu'il a été appelé. [ 4 ] X réside chez sa mère mais est, de façon très régulière, sous les soins et la responsabilité de son père. Les parents ont chacun leur résidence, mais ont repris leurs fréquentations depuis environ deux mois. Leur relation passée a été plus instable. Le père se partage les responsabilités à l'égard de X, suivant entente entre la mère et voudrait que cela se poursuive.
Quant à Y, le frère de X, il est actuellement en foyer de groupe, mais est à bénéficier d'un retour progressif en milieu familial. Il a donc des contacts réguliers avec sa mère, donc avec X.
[ 5 ] X a toujours des difficultés en lien avec les frontières sur le plan sexuel. Elle vit de la honte, dit-on, par rapport aux gestes qu'elle a posés et ceux dont elle a été victime. En mars 2011, X a été surprise en train de faire des attouchements sexuels à une enfant de 7 ans. Depuis aucun autre événement de cette nature n'a été observé. [ 6 ] En juin 2011, un signalement fut fait, l'enfant se faisait garder régulièrement sur l'heure du dîner et après l'école par monsieur C, parrain de X. Monsieur C a des antécédents de nature sexuelle envers un mineur en 2006.
Fin été 2011, Y a aussi mentionné avoir subi des abus sexuels de la part de monsieur C. [ 7 ] Les parents ont cheminé dans leur collaboration face, notamment, à l'importance de bien encadrer et superviser X. La situation est décrite comme étant positive actuellement.
X également est décrite comme étant une enfant plus forte, mais avec Y, la relation est toujours fragile. [ 8 ] Il est prépondérant pour le Tribunal que X ne peut être en contact avec monsieur C, vu les antécédents de monsieur C, les difficultés de X avec les frontières sur le plan sexuel, son propre vécu et le risque que représente pour X tout contact avec monsieur C. Les parents acceptent cet interdit. [ 9 ] Ainsi, le Tribunal considère appropriées les mesures proposées.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu'au 20 octobre 2012: - Que X soit confiée à ses parents en garde partagée suivant entente entre les père et mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 12 ] RECOMMANDE que X bénéficie d'un suivi psychologique. [ 13 ] RECOMMANDE que la mère s'implique dans le suivi avec l'éducateur. [ 14 ] RECOMMANDE que la mère assure une surveillance constante auprès de l'enfant et de son demi-frère Y afin d'éviter toute récidive sur le plan sexuel. [ 15 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports bilan. [ 16 ] RECOMMANDE que les parents poursuivent leur surveillance auprès de l'enfant dans ses contacts avec tout autre enfant. [ 17 ] INTERDIT aux parents de mettre X en contact avec monsieur C. [ 18 ] INTERDIT des contacts entre monsieur C et l'enfant. [ 19 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond, pour l’enfant /jb Date d’audience : 2012-04-02
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