2018 QCCA 958, 2018 QCCA 958
Opinion
Hall Munn c. Hypothèques CIBC inc. 2018 QCCA 958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027564-186 (540-17-012775-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 juin 2018 L’HONORABLE MARIE- France BICH, J.C.A. APPELANTE AVOCAT LYNDA HALL MUNN Présente et non représentée INTIMÉE AVOCATE HYPOTHÈQUES CIBC INC. Me SMARANDA MIHALACHI (Miller Thomson s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 24 mai 2018 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure, district de Laval Greffière d'audience : Elisabeth Lepage SALLE : RC-18 AUDITION
12 h 35 Début de l’audience. Échanges entre la juge et Mme Hall. 12 h 39 Argumentation de Mme Hall. 12 h 56 Échanges entre la juge et Mme Hall quant à la nécessité de la requête pour permission d’appeler et les conclusions recherchées. 13 h 09 Échanges entre la juge et Mme Hall concernant la suspension de l’exécution. 13 h 10 Argumentation de Me Mihalachi. 13 h 17 Suspension. 13 h 29 Reprise de l’audience. Suite de l’argumentation de Me Mihalachi. 13 h 45 PAR LA JUGE : La requête pour permission d’appeler est rejetée. Voir jugement – page 3. Fin de l’audience. (
s) Elisabeth Lepage Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement du 24 mai 2018 (avis de jugement en date du 28 mai 2018), la Cour supérieure accueille l’action hypothécaire de l’intimée contre la requérante, condamne celle-ci à verser 230 798,32 $ à celle-là (avec intérêt et frais) et autorise la vente sous contrôle de justice, de gré à gré, de l’immeuble litigieux.
Elle ordonne également à la requérante de délaisser l’immeuble dans les 10 jours de la signification du jugement (signification qui n’a pas encore été faite par l’intimée). [ 2 ] Avant l’expiration du délai de trente jours que fixe l’art. 360, 1 er al. C.p.c. , la requérante dépose au greffe de la Cour une déclaration d’appel et une demande de permission d’appeler.
Malgré que le délai fixé par l’art. 377 C.p.c. pour la présentation d’une telle requête n’ait pas été respecté, l’affaire a été entendue ce jour, en urgence. [ 3 ] Or, il appert – et l’avocate de l’intimée le concède, d’ailleurs – qu’aucune permission d’appeler n’est nécessaire, la requérante disposant d’un appel de plein droit au sens de l’art. 30, 1 er al.
C.p.c. , ce qui exige le dépôt et la signification d’une déclaration d’appel, conformément à l’art. 352 C.p.c. [ 4 ] Comme indiqué plus haut, la requérante a déposé une telle déclaration d’appel auprès du greffe de la Cour, le 7 juin dernier. [ 5 ] Dans un autre ordre d’idées, se pose la question de l’exécution provisoire du paragraphe 63 du jugement de première instance (ordonnance de délaissement), alors que l’exécution des autres paragraphes du dispositif de ce jugement sera suspendue en raison de l’art. 355, 1 er al. C.p.c.
Verbalement, la requérante réclame la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de délaissement (art. 660 C.p.c. ). [ 6 ] Là-dessus, bien qu’elle entende présenter une requête en rejet d’appel (art. 365 C.p.c. ), l’avocate de l’intimée fait savoir que, vérification faite, sa cliente s’engage à ne pas exécuter le jugement de première instance, sous quelqu’aspect que ce soit, et ce, jusqu’au prononcé de l’arrêt final de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] DÉCLARE inutile la demande de permission d’appeler de la requérante, vu son droit d’appel de plein droit, et REJETTE par conséquent cette demande; [ 8 ] DONNE ACTE du dépôt de la déclaration d’appel, aux fins de l’art. 357, 3 e al. C.p.c. et conformément à cette disposition; [ 9 ] DONNE ACTE de l’engagement de l’intimée à ne pas exécuter le jugement de première instance, sous quelque rapport que ce soit, et ce, jusqu’à ce que la Cour statue de manière finale sur l’appel, et ORDONNE à l’intimée de se conformer à cet engagement; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
MARIE-FRANCE BICH , J.C.A.
Loading document…