2015 QCCQ 9578, 2015 QCCQ 9578
Opinion
Lessard c. Aubert 2015 QCCQ 9578 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017548-157 DATE : 7 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ M e Pierre LESSARD Demandeur c. Denis AUBERT et CONSTRUCTION DENIS AUBERT INC.
Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’avocat demandeur cherche à recouvrer les honoraires professionnels et déboursés pour services rendus à la demande et au bénéfice des défendeurs. [ 2 ] La contestation déposée au dossier est signée par Denis Aubert personnellement et en tant qu’actionnaire de la compagnie Construction Denis Aubert inc. soulève que le montant réclamé ne serait pas exact tout en reconnaissant que Denis Aubert devrait 350 $ personnellement et la compagnie 1 388 $. [ 3 ] Le jour de l’audition, les défendeurs n’étaient ni présents ni représentés. [ 4 ] La preuve présentée par le demandeur établit qu’il a eu trois mandats de Denis Aubert, dont un pour la récupération de son véhicule personnel de son ex-conjointe et les deux autres pour les affaires de la compagnie. [ 5 ] Le défendeur Aubert avait indiqué à l’avocat qu’autant la compagnie que lui-même personnellement s’obligeaient à payer les factures des honoraires et déboursés. [ 6 ] Il est établi que le 3 mars 2014, une première facture de 1 350,19 $ avait été adressée au défendeur Denis Aubert à la suite de la récupération de son automobile personnelle.
L’acompte de 1 000 $ a été payé par un chèque de la compagnie défenderesse laissant un solde impayé de 350,19 $. [ 7 ] Le travail effectué dans le dossier contre Aluminium Ascot inc. a été facturé à Aubert et la compagnie le 21 janvier 2014 pour un montant de 1 362,40 $. [ 8 ] Enfin, le 4 novembre 2014, une troisième facture aussi adressée à Aubert et la compagnie, reflète les services rendus et déboursés encourus relativement au dossier contre Habitations Pro-Style inc. et totalise 1 960,23 $ dont 500$ ont été payés par la compagnie, laissant un solde à payer de 1 460,23 $ [ 9 ] Quoique les défendeurs ont été dûment mis en demeure par lettre du 17 février 2015 de payer la somme de 3 172,82 $ totalisant
les soldes dus, aucun paiement n’a été effectué. [ 10 ] Il n’y a pas de doute que l’avocat demandeur a le droit d’être payé des honoraires et déboursés encourus à la demande et au bénéfice des clients qui lui donnent mandat. [ 11 ] La particularité de la présente affaire est que les défendeurs Denis Aubert et Construction Denis Aubert inc. sont poursuivis indistinctement et solidairement en recouvrement des factures pour services rendus tantôt au défendeur personnellement, tantôt à la compagnie. [ 12 ] Cela ne pourrait se justifier que s’il y a engagement des défendeurs de répondre solidairement des dettes d’honoraires et de déboursés générées par les services rendus par leur avocat ou encore un contrat de cautionnement où l’un ou l’autre des défendeurs se rend garant du paiement d’une telle dette de l’autre. [ 13 ] L’
article 2333 du Code civil du Québec prévoit que le cautionnement est le contrat par lequel une personne, la caution, s'oblige envers le créancier, gratuitement ou contre rémunération, à exécuter l'obligation du débiteur si celui-ci n'y satisfait pas. [ 14 ] C’est au demandeur à prouver le cautionnement qu’il allègue implicitement et que ce cautionnement résulte d’une convention ( art. 2334 C.c.Q. ). [ 15 ] M e Lessard invoque une entente verbale avec le défendeur, Denis Aubert, qui tant personnellement qu’en tant que seul actionnaire et dirigeant de la compagnie défenderesse, s’engageait à payer tout montant dû par lui ou par la compagnie. [ 16 ] Le comportement des défendeurs a confirmé, dans une certaine mesure, cette entente orale puisque l’acompte sur la facture 8295 qui visait la récupération de l’automobile personnelle a été payé par la compagnie, bien que la facture n’était faite qu’à Denis Aubert. [ 17 ] Les deux autres factures sont faites à Denis Aubert et Construction Denis Aubert inc. qui semblent aussi, bien que ce soit des documents rédigés par le demandeur, conformes à la preuve présentée à l’effet que les relations contractuelles entre les parties impliquaient un cautionnement et une obligation solidaire à l’égard de l’avocat quant au paiement des montants facturés. [ 18 ] La preuve non contredite, confirmée par des éléments ci-dessus, établit de façon prépondérante que le défendeur Denis Aubert et Construction Denis Aubert inc. doivent les montants réclamés. [ 19 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances et de cette preuve non contredite, le Tribunal est d’avis que la réclamation du demandeur a été prouvée et il y a lieu de l’accueillir telle que formulée.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Denis Aubert et Construction Denis Aubert inc. solidairement à payer à Pierre Lessard la somme de TROIS MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DEUX CENTS (3 172,82 $) avec intérêt au taux de 5 % l’an augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 17 février 2015 et les frais judiciaires de 138 $. GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. Date d’audience : 5 octobre 2015 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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