2018 QCCQ 7734, 2018 QCCQ 7734
Opinion
Atwi c. Morand 2018 QCCQ 7734 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700353-175 DATE : 7 juin 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOYCE ATWI Demanderesse c. LOUISETTE MORAND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 2 235,60 $ à
titre de dommages pour le motif que cette dernière ne lui a pas dit que le véhicule automobile acheté d’elle avait un problème relativement au système de verrouillage des portières ainsi que du démarreur à distance. [ 2 ] Le problème du système électrique de verrouillage des portières du véhicule n’est pas contesté par la défenderesse. Elle précise qu’elle a connu ce genre de problème avec le véhicule automobile de marque Honda, modèle Accord de l’année 2006. La défenderesse l’a acheté en 2008. Elle a eu ce problème de verrouillage qu’elle a fait réparer en 2008 [1] .
La défenderesse ajoute que ce problème ne s’est pas manifesté depuis 2008 jusqu’à la vente du véhicule [2] à la demanderesse le 16 août 2017. [ 3 ] Le véhicule a été vendu pour le prix de 4 200 $. Il est indiqué ceci sur le contrat manuscrit : « Tel que vu, sans garantie et vérifié par garage, à la demande de Madame ». [ 4 ] Le lendemain de l’achat, la demanderesse est demeurée coincée à l’intérieur du véhicule, car elle ne pouvait ouvrir les portières de l’intérieur ni de l’extérieur. [ 5 ] La demanderesse a aussi constaté un problème avec le démarreur à distance.
La défenderesse affirme qu’elle l’avait fait désactiver parce qu’il causait une perte de courant dans le véhicule. [ 6 ] Après en avoir informé la demanderesse, la défenderesse s’est rendue chez le concessionnaire Honda de Trois-Rivières le 31 août 2017. Il est indiqué sur la facture du concessionnaire que le débranchement du module du démarreur à distance a causé une usure prématurée des actuateurs de « door lock » aux quatre portières. Le problème est intermittent.
Le concessionnaire indique qu’il faudrait machiner et programmer une clé neuve avec une manette intégrée et remplacer les quatre actuateurs de « door lock », tout en laissant le module du démarreur à distance débranché [3] . [ 7 ] La demanderesse invoque le vice de consentement provoqué par le dol de la défenderesse. Cette dernière a admis à l’audience qu’elle connaissait le problème de 2008, qu’il ne s’était pas manifesté depuis et que c’est par oubli qu’elle ne l’a pas mentionné à la demanderesse.
La demanderesse a dénoncé la situation par écrit et mis en demeure la défenderesse par lettre du 7 septembre 2017 [4] . [ 8 ] La demanderesse réclame à la défenderesse les sommes suivantes : - 11,50 $ pour le courrier recommandé; - 1 230,50 $ pour les réparations à prévoir au système de serrures et pour l’obtention d’une nouvelle clé; - 442,75 $ pour la réparation du démarreur à distance; - 195,37 $ pour l’inspection chez le concessionnaire Honda; - 80,48 $ pour rebrancher les fils qui avaient été coupés; - 275,00 $ pour ennuis et inconvénients.
ANALYSE [ 9 ] Le contrat de vente contient une clause qui exclut la garantie contre les vices cachés, ce qui est prévu en vertu des articles 1732 et 1733 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1732. Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733. Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 10 ] Cependant, la jurisprudence est constante que si le vendeur connait le vice et qu’il ne le dévoile pas à l’acheteur, il y a alors une forme de dol qui vicie le consentement de l’acheteur. [ 11 ] Le vice de consentement causé par le dol est prévu à l’
article 1401 C.c.Q. et les conséquences à l’
article 1407 C.c.Q. : 1401. L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. […] 1407.
Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. [ 12 ] Les auteurs Jean-Louis Baudoin et Gabriel Jobin traitent du dol dans les termes suivants lorsqu’il prend la forme de la réticence et du silence [5] : 224 - Notion - Le droit cherche à réprimer le dol dans toutes ses manifestations.
Ainsi, la réticence et le silence sont apparus dans les textes du Code civil depuis la réforme. La réticence est un dol négatif. Elle consiste à laisser le cocontractant croire une chose par erreur, sans le détromper, spécialement en ne lui dévoilant qu’une
partie de la vérité. Le silence est le fait de s’abstenir de révéler au cocontractant un fait important qui changerait sa volonté de contracter. Dans les deux cas, le comportement est déloyal, car il vise à amener l’autre
partie à contracter malgré son ignorance ou à passer contrat à des conditions plus onéreuses qu’elle ne le ferait autrement. C’est une déloyauté par dissimulation.
En pratique, cependant, on emploie « réticence » tantôt dans son sens propre, tantôt comme signifiant le silence. [ 13 ] La preuve révèle en l’instance qu’il y a eu dol par le silence, même si ce silence n’était pas intentionnel de la part de la défenderesse. [ 14 ] La preuve révèle également que si la demanderesse avait été informée de ce problème, elle n’aurait pas acheté ce véhicule. [ 15 ] La preuve prépondérante amène donc le Tribunal à la conclusion que la réclamation de la demanderesse est bien fondée en totalité, incluant la somme de 275 $ pour les ennuis et les inconvénients, somme qui n’est pas déraisonnable selon la preuve.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la demande. [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 235,60 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 17 septembre 2017. [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 100 $ pour les frais de la demande. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 mai 2018
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