2019 QCCA 1790, 2019 QCCA 1790
Opinion
Droit de la famille — 192152 2019 QCCA 1790 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010114-194 (100-04-005855-192) (505-04-028012-193) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 octobre 2019 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S... I... M e HUGO CAISSY (Le Centre Communautaire Jur. du Bas St- Laurent)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE ST... M... M e ARISHMA DEVI GOKHOOL DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 septembre 2019 par l’honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure , district de Rimouski
Greffière-audiencière : Gisèle Tendeng-Diène Salle : 4.30 - CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 00 Observations de M e Caissy; 9 h 02 Observations de M e Gokhool; Observations de la juge; M e Gokhool poursuit; 9 h 04 Intervention de M e Caissy; M e Gokhool poursuit; 9 h 06 Réplique de M e Caissy; Observations de la juge; M e Caissy poursuit; 9 h 09 Jugement, Fin de l’audience. (
s) Greffière-audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire rendu le 23 septembre 2019 par l’honorable Michèle Lacroix, J.C.S., district de Rimouski, accueillant le moyen déclinatoire de l’intimé (100-04-005855-192) et rejetant celui de l’appelante (505-04-028012-193).
En pratique cela signifie que la demande en garde d’enfant, en fixation de pension alimentaire et en mesures de sauvegarde sera entendue dans le district de Longueuil, plutôt que dans celui de Rimouski où résident désormais la requérante et l’enfant des parties. [ 2 ] La requérante considère que ce jugement lui cause un préjudice irrémédiable en ce qu’elle devra utiliser ses ressources pour se défendre dans un autre district. [ 3 ] La juge de première instance note que pendant leur vie commune les parties résidaient dans le district de Longueuil et que la requérante a quitté le domicile, à l’insu de l’intimé, pour s’installer à Rimouski avec leur enfant. [ 4 ] Le préjudice économique que la requérante invoque ne saurait constituer un préjudice irrémédiable au sens de l’arrêt Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc [1] . Au surplus, la règle de la proportionnalité milite en faveur du rejet de la requête puisque l’audition au mérite du dossier est fixée au 15 novembre 2019. Il est certainement dans l’intérêt des parties et de la justice que le dossier procède le plus rapidement possible sur le fond. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 5 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler du jugement rendu le 23 septembre 2019 dans les dossiers 100-04-005855-192
et 505-04-028012-193; [ 6 ] LE TOUT, sans frais de justice vu la nature du dossier. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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