2021 QCCQ 9655, 2021 QCCQ 9655
Opinion
Lefrançois c. Asphalte Lanaudière inc. 2021 QCCQ 9655 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-700944-181 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LUC LEFRANÇOIS et GINETTE LAVIGNE Demandeurs c. ASPHALTE LANAUDIÈRE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Luc Lefrançois et Ginette Lavigne réclament 12 771,28 $ à Asphalte Lanaudière inc. (« l’ entrepreneur ») pour les déficiences aux travaux de pavage réalisés en juin 2017 par cette dernière.
En fait, dès le printemps 2018, une dénivellation est survenue et a empêché l’égouttement de la surface asphaltée et, par la suite, plusieurs fissures sont progressivement apparues dans le pavage. [ 2 ] En défense, Asphalte Lanaudière plaide que ses travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art et aux exigences du client. Elle soulève également que son contrat précise qu’elle n’est pas responsable des fissures causées par les forces de la nature. [ 3 ] Afin de faciliter l'analyse des prétentions des parties, voici les deux questions en litige auxquelles il y a lieu de répondre : 1.
Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties et quelles sont les obligations d’Asphalte Lanaudière? 2. Est-ce que les demandeurs ont droit à la somme réclamée? LE CONTEXTE [ 4 ] Les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal afin de résoudre le litige opposant les parties sont ceux mentionnés ci-après. [ 5 ] Au printemps 2017, l’entrepreneur propose aux demandeurs de réaliser des travaux de pavage à leur immeuble à logements.
Il est question d’une superficie de 513 m 2 d’asphalte, incluant l’excavation, la fourniture de pierre, la préparation avant pavage et la pose de l’enrobé bitumineux. [ 6 ] Les travaux sont exécutés le 7 juin 2017 et les demandeurs paient la totalité de la somme convenue à l’entrepreneur. [ 7 ] Dès le printemps 2018, les demandeurs constatent la formation de dépressions dans l’asphalte du stationnement et l’accumulation d’eau à ces endroits.
Ils remarquent également que le gonflement de l’asphalte près de la dalle de béton fait en sorte qu’il y a des risques de s’y accrocher les pieds. [ 8 ] De plus, le gonflement de l’asphalte près des remises du rez-de-chaussée fait en sorte que l’asphalte a maintenant une pente négative vers les remises de telle sorte qu’au printemps et lors de pluies abondantes, l’eau s’y accumule et pénètre sur le plancher des remises. Enfin, plusieurs fissures apparaissent et avec le temps, s’allongent de plus en plus. [ 9 ] Monsieur Lefrançois communique avec l’entrepreneur et un employé se rend chez lui.
Il examine le tout et l’informe que le gonflement de l’asphalte est le résultat du gel et du dégel avec pour conséquence que l’entrepreneur n’est pas responsable de la situation. ANALYSE [ 10 ] Lors de l'analyse des prétentions des parties, le Tribunal doit tenir compte des règles de preuve contenues au Code civil du Québec (« C.c.Q. »).
[ 11 ] L’une des principales règles de preuve en matière civile est indiquée à l'
article 2803 C.c.Q. qui précise qu’il revient aux demandeurs de prouver les faits qui soutiennent ses prétentions. Ainsi il leur revient donc de prouver que les dépressions, le gonflement et les fissures dans le pavage après une année découlent du fait que la défenderesse n’a pas respecté ses obligations contractuelles. Ils doivent également établir le bien-fondé du montant réclamé. [ 12 ] L'
article 2804 C.c.Q. consacre un autre principe important voulant que dans un procès civil, la prépondérance d'une preuve concernant un fait est suffisante afin de prouver l'existence de ce fait. Le Tribunal doit donc analyser l'ensemble de la preuve en s'interrogeant sur l'existence d'une preuve prépondérante soutenant la réclamation des demandeurs et, le cas échéant, les moyens de contestation de l’entrepreneur. [ 13 ] Enfin, l’
article 2845 C.c.Q. précise que la force probante de tout témoignage concernant les faits dont un témoin a eu une connaissance personnelle ou concernant l’avis que donne un expert est laissée à l’appréciation du tribunal. 1 ère Question : Quelle est la nature du contrat intervenu entre les parties et quelles sont les obligations d’Asphalte Lanaudière? [ 14 ] Le contrat intervenu entre les demandeurs et l’entrepreneur constitue un contrat d'entreprise. [ 15 ] L'
article 2098 C.c.Q. précise la nature et l'étendue de ce contrat comme suit : Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 16 ] De plus, les obligations de l'entreprise devant fournir les services sont plus amplement décrites, à l'
article 2100 C.c.Q. lequel se lit comme suit : L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 17 ] Dans le cadre de la réalisation de ses travaux, l’entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. C’est à l’entrepreneur d’informer son client des caractéristiques particulières du site et des travaux nécessaires afin d’assurer la solidité et la stabilité de l’ouvrage ainsi que l’égouttement adéquat de l’eau. En cela, l’entrepreneur a une obligation de résultat.
S’il souhaite se dégager de sa responsabilité, il doit prouver la force majeure. [ 18 ] Cela étant, il revient à l’entrepreneur de s’assurer que la compaction d’un remblai de bonne hauteur assure la solidité et la stabilité de ses travaux et que les pentes du pavage permettent l’écoulement des eaux de surface vers la rue ou, à tout le moins, loin du bâtiment.
Or, l’apparition dans la surface asphaltée, moins d’un an après la réalisation des travaux, de fissures, de gonflements et de dépressions, est inhabituelle. [ 19 ] L’entrepreneur plaide qu’il n’est pas responsable vu que les fissures, les gonflements et dépressions sont le résultat du gel et du dégel. Or, une telle situation survient à chaque printemps et ne constitue certes pas un cas de force majeure.
En fait, connaissant cette situation, comme l’entrepreneur est tenu d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence, il devait aviser son client de ce qui devait être fait pour éviter de tels problèmes. [ 20 ] Ainsi, l’entrepreneur a contrevenu à son obligation de résultat et ne s’est pas déchargé de sa responsabilité en prouvant une situation de force majeure. Enfin, les clauses du contrat soulevées par l’entrepreneur n’ont jamais été communiquées aux demandeurs et leur sont donc inopposables. 2 ème Question : Est-ce que les demandeurs ont droit à la somme réclamée? [ 21 ]
Malgré les prétentions des demandeurs, ceux-ci n’ont pas démontré que tous les travaux de l’entrepreneur doivent être repris. En effet, aucune expertise n’en n’établit la nécessité ni ne précise la nature spécifique des divers problèmes avec les travaux. [ 22 ] Toutefois, les photos déposées en preuve permettent de voir les problèmes qu’ont constatés les demandeurs sans pour autant expliquer la cause de ceux-ci. [ 23 ] Il n’en demeure pas moins que certains travaux correctifs s’imposent tant en ce qui concerne le gonflement, la dépression, les fissures et le mauvais écoulement de l’eau. Ainsi, il y a lieu que soit refait une
partie des travaux représentant environ la moitié de la surface des travaux de l’entrepreneur. [ 24 ] Pour ces travaux correctifs, le Tribunal fixe donc le montant à 5 000 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 26 ] CONDAMNE Asphalte Lanaudière inc. à payer conjointement à Luc Lefrançois et Ginette Lavigne la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, ainsi que
les frais de justice limités aux droits de greffe de 202 $. __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 17 août 2021
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