2020 QCCA 1492, 2020 QCCA 1492
Opinion
Ville de Mascouche c. Architectes Rivest-Jodoin & Associé 2020 QCCA 1492 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028422-194 ( 705-17-006833-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 novembre 2020 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT Ville de Mascouche Me André L. Monty ( Trivium avocats ) Absent PARTIES INTIMÉES AVOCATS Les architectes rivest-jodoin & associé PIERRE-LOUIS RIVEST PIERRE JODOIN MICHEL DESMARAIS FONDS D’ASSURANCE DE LA RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE DE L’ORDRE DES ARCHITECTES DU QUÉBEC Me Jean-François Desîlets ( Gilbert Simard Tremblay ) Absent ANJALEC CONSTRUCTION INC. Me JULIE LAVERTU ( Gilbert Simard Tremblay ) Absente INTACT ASSURANCES Me ÉLISABETH LACHANCE ( Langlois avocats ) Absente
ROYAL & SUNALLIANCE DU CANADA, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES Me LOUIS BRIEN ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Absent INTACT COMPAGNIE D’ASSURANCE Me JEANINE GUINDI ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absente PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Compagnie d'assurances Jevco Me JEANINE GUINDI ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absente M.A.C. MÉTAL ARCHITECTURAL INC. Me ALEXANDRE PARIS ( Bélanger, Sauvé ) Absent SOPREMA INC.
Me LOUIS-PHILLIPE CARTIER ( Gasco Goodhue St-Germain ) Absent DESCRIPTION : Requête pour le retrait d'une pièce soumise au soutien du mémoire conjoint des intimés et des mises-en cause (Art. 169 et 377 C.p.c . et 59 R.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélahelle Sicotte Salle : RC-18 AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 10 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience. Mélahelle Sicotte, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande à ce que soit retiré du mémoire des intimés et des mises en cause le plan d’argumentation de 30 pages que ces derniers ont soumis au juge de première instance. [ 2 ] L’appelante soutient que de permettre le dépôt de ce plan d’argumentation contrevient aux dispositions prévues au Règlement de procédure civile de la Cour et est inéquitable à son endroit.
Les intimés et mises en cause expliquent que le plan d’argumentation pourrait être utile pour la Cour en établissant une chronologie claire des faits considérant la preuve documentaire volumineuse. [ 3 ] En vertu de l’article 370 C.p.c. , le contenu et la confection matérielle des mémoires sont régis par les règlements de la Cour. Le dépôt d’un plan d’argumentation n’est pas prévu à l’article 45 du Règlement puisqu’il ne s’agit pas d’un acte de contestation, d’une pièce ou d’une déposition.
Un plan d’argumentation peut avoir une pertinence particulière, par exemple pour prouver un aveu ou pour démontrer qu’un argument a été soulevé ou non en première instance, mais ce n’est pas le cas ici. La seule pertinence de déposer le plan d’argumentation en l’espèce est pour compléter le mémoire. Cela a pour effet que les intimés et mises en cause déposent une argumentation totalisant une soixantaine de pages, ce qui crée un déséquilibre entre les représentations des parties.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] ACCUEILLE la requête de l’appelante; [ 5 ] CONSTATE que le Plan d’argumentation produit à l’Annexe II du mémoire conjoint des intimés et mises en cause ne devrait pas s’y trouver; [ 6 ] AUTORISE le retrait par les intimés et mises en cause du greffe de la Cour de tous les exemplaires de leur mémoire conjoint de même que la clé USB en contenant la version électronique; [ 7 ] ORDONNE aux intimés et mises en cause de retirer de tous les exemplaires de leur mémoire conjoint le Plan d’argumentation produit à l’Annexe II et de modifier la table des matières de même que la pagination en conséquence; [ 8 ] ORDONNE aux intimés et mises en cause de notifier à l’appelante et de produire au greffe le mémoire conjoint corrigé au plus tard le 11 décembre 2020; [ 9 ] ORDONNE aux intimés et mises en cause que la version électronique de leur mémoire conjoint soit également modifiée par la substitution de nouvelles clés USB au greffe de la Cour au plus tard le 11 décembre 2020; [ 10 ] LE TOUT , frais de justice à suivre.
STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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