2015 QCCA 1813, 2015 QCCA 1813
Opinion
Cohen c. Arcand 2015 QCCA 1813 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025667-155 (460-17-001946-144) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2015 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT RAPHAEL COHEN PERSONNELLEMENT INTIMÉS AVOCATS RICHARD ARCAND H.A.M. AVOCATS 9173-1521 QUÉBEC INC. Me Richard Arcand (Huppé Arcand Martin Inc.) Me PHILIPPE CHAGNON (Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 23 septembre 2015 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour Supérieure du district de Bedford (Articles 26 et 494 C.P.C.) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 3 novembre 2015. Les procureurs sont dispensés de leur présence à la Cour. 9 h 30 Par le Juge : Jugement – Voir page 3. 9 h 30 Fin de la séance. SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant Raphael Cohen sollicite la permission d'appeler d'un jugement de la Cour supérieure du Québec (l'honorable Pierre Nollet), district de Bedford, rendu le 23 septembre 2015, qui accueille la requête en homologation de l’intimée 9173-1521 Québec inc. (9173) et rejette une requête en désaveu du requérant. [ 2 ] Le requérant prétend qu’il n’a jamais autorisé son avocat, également
partie intimée, à conclure une transaction intervenue avec 9173 relativement à l’exercice d’une servitude de passage pendant l’instance. Le débat en première instance a tranché une demande d’homologation de la part de 9173 alors que le requérant cherchait à désavouer les actes de son procureur y ayant mené. [ 3 ] Une permission d’appel est nécessaire. La décision repose essentiellement sur des conclusions de fait.
Le juge conclut, à la lumière de la preuve, que le requérant a clairement autorisé la transaction, l’ayant même ratifiée d’une certaine façon, et qu’au surplus, elle ne lui est pas préjudiciable dans les circonstances. [ 4 ] Le requérant aurait sans aucun doute souhaité une conclusion différente, mais cela ne peut pas justifier une permission d'appeler. Il reproche au juge une interprétation hors contexte des faits, ou encore d’avoir cru des mensonges, notamment de la part de Me Arcand. Il soumet une
annexe de plusieurs pages dans laquelle il expose des faits que le juge aurait dû, selon lui, considérer autrement et des conclusions auxquelles il aurait dû parvenir. [ 5 ] M. Cohen a offert une plaidoirie prolixe, mais fondée uniquement sur des faits. Ce n'est pas le rôle de la Cour de réévaluer la preuve et substituer son opinion à celle du juge de première instance. Là est l’unique invitation du requérant tant par sa requête que sa plaidoirie.
En outre, il est manifeste que l’affaire ne dépasse pas des considérations strictement privées entre les parties. [ 6 ] Par ailleurs, il est manifeste également que la Cour n’a pas d’intérêt à se saisir de l’appel en raison du caractère temporaire de l’effet du jugement. M.
Cohen lui-même l’admet dans sa procédure lorsqu’il écrit : « Noter qu’il est maintenant inutile et sans nécessité de remettre les parties dans le même état où elles se trouvaient, le 15 mars 2015, avant les actes répudiés, le dossier étant maintenant déjà devant le Juge Coordonateur pour inscription au rôle . » [ 7 ] Je suis d’accord que la décision du juge Nollet ne cherchait qu’à régler une question pendant l’instance. La décision ne décide rien ou n’ordonne rien que le jugement final ne pourra remédier. [ 8 ] En somme, je suis convaincu qu’il n’y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler.
[ 9 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A.
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