2010 QCCQ 15833, 2010 QCCQ 15833
Opinion
Protection de la jeunesse — 103198 2010 QCCQ 15833 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] JJ0296 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse N° : 525-41-020522-082 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANN-MARIE JONES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de : X Né le […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 L.P.J. ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en prolongation d’ordonnance, en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse.
Le 11 novembre 2009, le Tribunal ordonnait que l’adolescent soit confié à sa mère et qu’un suivi social soit maintenu auprès de la famille pour une année. [ 2 ] Les principaux faits allégués au soutien de la requête sont les suivants : • Le conflit de séparation perdure depuis 2003; • Les parents vivent d’importants ressentiments l’un envers l’autre; • La mère interpelle son fils afin qu'il intervienne auprès de son père en ce qui concerne les questions monétaires; • La mère a entrepris des démarches en Cour supérieure en regard de la pension alimentaire; • Les contacts père-fils sont moins fréquents. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l’adolescent soit confié à sa mère et que les contacts avec son père soient réguliers.
De plus, que le suivi social se poursuive pour une période de neuf mois. [ 4 ] Les parents admettent la majorité des faits allégués à la requête et consentent aux mesures recommandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le père témoigne qu’il est toujours disponible pour recevoir son fils. Depuis la dernière ordonnance, les contacts avec son fils ont été moins fréquents. [ 6 ] L’avocate de l’adolescent informe le Tribunal que X est présent au Tribunal, mais qu’il ne veut pas entrer dans la salle de cour. Il souhaite demeurer à l’écart des conflits de ses parents.
Par la voix de son procureur, il admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures recommandées. Il considère que l’année qui vient de s’écouler a été plus paisible que les précédentes. Il ne s’est pas senti coincé entre ses parents. Il souhaite avoir plus de contacts avec son père, à la condition que celui-ci respecte l’horaire de ses activités. [ 7 ] Le Tribunal a également pris connaissance du rapport déposé par la Directrice de la protection de la jeunesse. La preuve révèle que les conflits parentaux perdurent et que les démarches en Cour supérieure ne sont pas encore complétées.
Cependant, l’adolescent est plus en mesure de se centrer sur ses activités scolaires et parascolaires et de se soustraire aux demandes et aux conflits de ses parents. [ 8 ] Dans les circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent d’être confié à sa mère et d’avoir des contacts réguliers avec son père.
[ 9 ] Après avoir reçu les admissions et apprécié l’ensemble de la preuve, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 10 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’adolescent, X; [ 13 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2009; [ 14 ] ORDONNE que l’adolescent, X, soit confié à sa mère; [ 15 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et son père soient encouragés; [ 16 ] RECOMMANDE que l’adolescent se rende chez son père une fin de semaine sur deux en tenant compte des désirs de l’adolescent; [ 17 ] RECOMMANDE que les parties discutent entre elles des droits d’accès du père et, en cas de difficulté, qu’ils puissent en discuter avec l’intervenante sociale; [ 18 ] PREND ACTE que le père s’engage à respecter l’horaire des pratiques et des parties de hockey de son fils, lorsqu’il le reçoit à la maison; [ 19 ] PREND ACTE que les parents ne se dénigrent plus l’un l’autre devant leur adolescent; [ 20 ] ORDONNE aux parents de finaliser leur démarche en Cour supérieure; [ 21 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à l’adolescent et à sa famille, le tout pour une période de neuf mois; [ 22 ] CONFIE la situation de l’adolescent, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix.
Signé le 23 décembre 2010 Ann-Marie Jones, J.C.Q. AMJ/dg Me Alain Brillon (Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse) Me Luce James (Procureure de l’adolescent) Me François Parizeau (Procureur de la mère) Date d’audience : 17 décembre 2010
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