2014 QCCA 1109, 2014 QCCA 1109
Opinion
CMC Électronique inc. c. Mortreux 2014 QCCA 1109 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023086-127 ( 500-17-051544-099 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 28 mai 2014 CORAM: LES HONORABLES NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANTES / INTIMÉES INCIDENTES AVOCATS CMC ÉLECTRONIQUE INC. ESTERLINE TECHNOLOGIES CORPORATION Me Antoine Aylwin Me Frédéric Parisien FASKEN MARTINEAU DUMOULIN INTIMÉ / APPELANT INCIDENT AVOCATS JEAN-PIERRE MORTREUX Me Dominique Ménard Me Nicholas Daudelin LCM AVOCATS En appel d'un jugement rendu le 1 er octobre 2012 par l'honorable Christiane Alary de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Travail - Congédiement Greffière : Julie B.
Gravel Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 36 Début de l'audience; Me Aylwin dépose un plan d'argumentation; 9 h 37 Argumentation de Me Aylwin quant à l'appel principal; Observations de la Cour; Me Aylwin poursuit; 10 h 22 Suspension; 10 h 25 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Ménard sur l'appel principal; 10 h 26 Argumentation de Me Ménard quant à l'appel incident; Observations de la Cour; Me Ménard poursuit; 10 h 57 Intervention de Me Aylwin; Observations de la Cour; Discussion; 10 h 58 Suspension; 11 h 24 Reprise; La Cour précise qu'il n'est pas nécessaire d'entendre Me Aylwin sur l'appel incident et que les motifs de l'arrêt seront ajoutés au procès-verbal d'ici les prochains jours; 11 h 25 Arrêt unanime, voir page 4; 11 h 26 Fin de l'audience.
Julie Boudreault Gravel Greffière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 1 er octobre 2012 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christiane Alary), qui a accueilli en partie, jusqu’à concurrence de la somme de 1 337 504,50 $, le recours de l’intimé congédié illégalement [1] . Ce dernier a, par ailleurs, logé un appel incident.
[ 2 ] Les faits,
sommairement décrits, sont les suivants : [ 3 ] L’intimé a été engagé en 2004, à
titre de président et chef de direction de l’appelante CMC Électronique inc. (ci-après CMC), une entreprise exerçant ses activités dans le domaine de la haute technologie pour l’industrie de l’aviation [2] . [ 4 ] Le contrat qu’il signe à l’époque contient une clause précisant une indemnité équivalant à 18 mois de salaire en cas de congédiement sans cause (clause 10(b)(i)) et une autre clause prévoyant une indemnité semblable en cas d’invalidité (clause 10(a)(ii)).
Fait important à noter cependant, la clause qui prévoit la terminaison sans cause n’indique pas que les prestations d’invalidité reçues doivent être déduites, alors que c’est le cas pour la clause s’appliquant en cas de terminaison du contrat d’emploi pour cause d’invalidité. [ 5 ] Le 16 novembre 2008, l’intimé subit un infarctus du myocarde. Il prend un congé de maladie et revient au travail le 5 janvier 2009.
Il est ensuite mis en arrêt de travail le 22 janvier, tente de nouveau un retour le 2 février, puis doit finalement se résoudre à retourner chez lui le 9 février. [ 6 ] Son médecin lui diagnostique par la suite une dépression qui va en s’aggravant avec le temps, notamment en raison de la pression exercée par son employeur qui exige de lui, sur une base hebdomadaire, qu’il lui communique les raisons justifiant la nécessité de poursuivre son congé de maladie.
Ne pouvant supporter cette pression, l’intimé mandate un avocat pour qu’il communique dorénavant avec son employeur. [ 7 ] À noter que l’intimé a reçu des prestations d’invalidité de l’assureur de son employeur totalisant la somme de 367 000 $. [ 8 ] En première instance, la position des appelantes est loin d’être claire. Elles soutiennent tantôt que l’intimé a démissionné, tantôt qu’elles l’ont congédié pour insubordination parce qu’il ne les tenait pas personnellement au courant de son état de santé.
L’appel principal [ 9 ] En appel, les appelantes ne contestent plus qu’elles devaient verser à l’intimé le délai de congé de 18 mois prévu à son contrat de travail. L’appel principal ne porte que sur la question de savoir si la juge de première instance a erré en ne déduisant pas les prestations d’invalidité du délai de congé accordé à l’intimé. [ 10 ] À cet égard, la juge a commis une erreur en mentionnant que la preuve ne révélait pas qui de l’employeur ou de l’employé payait la prime [3] .
Cette erreur, quoique manifeste, n’est cependant pas déterminante sur l’issue du litige car la juge, suivant en cela les enseignements de la Cour suprême [4] , a tranché en référant aux modalités du contrat d’emploi et à l’intention des parties, ce qui lui permettrait de déroger au principe de la déduction des prestations d’invalidité. Voici comment la juge s’exprime sur le sujet : [ 247 ] À compter du 27 mai 2009, M. Mortreux a reçu des prestations d'invalidité qui totalisent 367 000 $.
L'Employeur soutient qu'elles doivent être déduites de l'indemnité tenant lieu de délai de congé. [ 248 ] Dans l'arrêt Sylvester c. Colombie-Britannique , la Cour suprême établit le principe suivant lequel la déductibilité ou non des prestations d'invalidité reçues par un employé, au cours de la période visée par le préavis, dépend des modalités du contrat d'emploi et de l'intention des parties. [ 249 ] La clause du contrat de travail de M. Mortreux qui prévoit la terminaison sans cause, n'indique pas que les prestations d'invalidité reçues doivent être déduites.
En comparaison, dans le cas de terminaison du contrat d'emploi pour cause d'invalidité, il est stipulé que toute prestation reçue doit être déduite. [ 250 ] Si l'Employeur avait voulu que le même principe s'applique dans les deux cas, il l'aurait spécifié.
Puisque dans la présente cause, l'Employeur a choisi de ne pas se prévaloir de la clause de terminaison d'emploi pour cause d'invalidité, c'est donc l'autre clause qui s'applique et les prestations d'invalidité n'ont pas à être déduites. [ 11 ] La juge de première instance n’a pas erré dans son interprétation du contrat, plus précisément dans son interprétation des clauses 10(a)(ii) et 10(b)(i). Par ailleurs, les appelantes ont délibérément choisi de ne pas se prévaloir de la clause pour congédiement en cas d’invalidité, clause qui aurait pu trouver application.
Dès lors, elles ne sauraient, après coup, prétendre avoir droit aux avantages que cette clause aurait pu leur conférer. L’appel incident [ 12 ] L’intimé, tel que mentionné, a logé un appel incident par lequel il soulève trois questions, à savoir si la juge a erré : − en lui accordant un délai de congé de 18 mois au lieu de 24 mois? − en refusant de lui accorder les honoraires judiciaires encourus? − en omettant de se prononcer sur son droit de recevoir un bonus de 40 125 $ pour l’année 2008? La durée du délai de congé [ 13 ] La juge a estimé que le délai de congé prévu au contrat était suffisant.
Elle s’exprime comme suit : [ 227 ] L'
article 2091 C.c.Q. indique différents critères à considérer dans l'évaluation du caractère raisonnable du délai de congé : nature de l'emploi, circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et durée de la prestation de travail. La jurisprudence ajoute que la
nature et l'importance des fonctions, l'âge du salarié, le nombre d'années de service, les circonstances pertinentes relatives à la conclusion du contrat d'emploi, l'existence ou l'inexistence de motifs de congédiement, la difficulté pour l'employé de trouver un emploi comparable, peuvent également être considérés. [ 228 ] L'évaluation du caractère raisonnable du délai de congé est une question de fait. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances. [ 229 ] La recherche d'un nouvel emploi présente des défis additionnels dans une situation où le salarié est malade ou en période de convalescence.
L'état de santé du salarié au moment de son congédiement constitue donc un facteur pertinent dans l'évaluation du délai de congé qui doit lui être alloué. [ 230 ] Les délais de congé accordés par les tribunaux varient selon les circonstances, mais la limite supérieure se situe à vingt-quatre mois. [ 231 ] L'indemnité de dix-huit mois prévue au contrat d'emploi de M. Mortreux a été négociée librement par M. Mortreux, lors de son embauche chez CMC. [ 232 ] À l'époque, M.
Mortreux est pleinement conscient que les actionnaires entendent vendre l'entreprise dans les prochaines années et qu'il est possible que le nouvel acquéreur mette fin à son contrat d'emploi. M. Mortreux est alors représenté par avocat. La négociation s'échelonne sur plusieurs mois. [ 233 ] Certes, le Tribunal est en présence d'un salarié occupant de hautes foncions. De plus, les emplois comparables ne courent pas les rues. Cependant, ces éléments sont connus au moment où M. Mortreux conclut son contrat d'emploi.
Or, il juge qu'un délai de congé de dix-huit mois est raisonnable. [ 14 ] Le caractère raisonnable du délai de congé, dans l’hypothèse d’un contrat à durée indéterminée, est essentiellement une question de fait qui varie selon les circonstances. C’est donc avec réserve et déférence que la Cour doit aborder cette question avant d’intervenir pour modifier la durée du délai de congé. Or, l’analyse à laquelle la juge de première instance s’est livrée est détaillée, fondée sur les critères développés par la jurisprudence et étayée par la preuve.
En demandant 24 mois, l’intimé demande la limite supérieure du spectre des indemnités accordées. La juge n’a pas commis d’erreur en fixant l’indemnité à laquelle il a droit à 18 mois même si celle-ci correspond à la durée convenue entre les parties. Les honoraires extrajudiciaires [ 15 ] Il en va de même avec sa conclusion refusant d’accorder à l’intimé ses honoraires extrajudiciaires. Là encore, la juge s’est livrée à une évaluation de la preuve qui mérite déférence de la part de la Cour.
Certes, la conduite des appelantes n’est pas sans reproche, mais il ne s’agit pas là d’un abus de procédure au sens où l’entend la jurisprudence [5] . De l’avis de la Cour, l’intimé a pris un risque lorsqu’il a mandaté, en février 2009, un avocat pour communiquer dorénavant avec les appelantes. C’était peut-être la chose à faire selon lui, mais il n’est pas surprenant à l’inverse que ces dernières aient mal interprété son geste et se soient braquées à compter de cet instant.
Le bonus de 40 125 $ [ 16 ] Enfin, en ce qui concerne le bonus de 40 125 $, qui était fondé notamment sur la performance de l’intimé, il est vrai que la juge a omis de se prononcer spécifiquement sur ce volet de la réclamation de ce dernier. Reste que l’octroi d’un tel bonus étant discrétionnaire, il ne revient pas à cette Cour de revoir à la hausse le montant octroyé par les appelantes à l’intimé l’année précédant son congédiement [6] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 17 ] REJETTE l'appel principal, avec dépens; [ 18 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens. NICOLE DUVAL-HESLER, J.C.Q. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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