2016 QCCQ 9632, 2016 QCCQ 9632
Opinion
Deraps c. Dion (Construction Jacques Dion) 2016 QCCQ 9632 COUR DU QUÉBEC (Chambre civile) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN « Division des petites créances » N° : 650-32-002911-167 DATE : Le 5 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : Me ANNE-MARIE BÉDARD, G.S.C.Q. (JB4248) ______________________________________________________________________ STÉPHANE DERAPS
Partie demanderesse c. JACQUES DION faisant affaire sous le nom de CONSTRUCTION JACQUES DION
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande aux petites créances, la
partie demanderesse réclame à la
partie défenderesse le remboursement du paiement qu'elle lui a fait au montant de 1 966,07 $ pour des travaux de peinture extérieure qui n'ont pas été effectués et la somme de 500,00 $ en dommages et intérêts; [ 2 ] L'entente est intervenue à l'automne 2014, mais les travaux n'ont pu être fait. Le 28 novembre 2014, la
partie défenderesse confirme par écrit avoir reçu le paiement de 1 966,07 $ et que les travaux sont reportés au printemps dès que la température les permettra; [ 3 ] Le 17 août 2015, les travaux n'étant toujours pas exécutés, la
partie demanderesse met en demeure la
partie défenderesse afin de résoudre le contrat et de se faire rembourser la somme de 1 966,07 $; [ 4 ] En novembre 2015, la
partie défenderesse remet un chèque de 1 966,07 $ à la
partie demanderesee, mais celle-ci ne peut l'encaisser, le compte de banque étant toujours gelé; [ 5 ] Quant à la réclamation de dommages et intérêts de 500,00 $, la
partie demanderesse mentionne qu'elle a dû emprunter pour faire effectuer les travaux et que cette situation lui a demandé beaucoup de temps et d'efforts investis pour résoudre le problème. De plus, elle a fait plusieurs tentatives auprès de la
partie défenderesse pour s'entendre avec celle-ci, sans succès et que le seul résultat est la réception d'un chèque qu'elle ne peut même pas encaisser; [ 6 ] Par conte, je considère que les troubles et inconvénients occasionnés tels que décrits valent plutôt la somme de 100,00 $; [ 7 ] La
partie défenderesse ne répond pas à la demande dans le délai prescrit et vu son défaut de le faire, le présent jugement est
rendu par défaut contre elle; [ 8 ] La
partie demanderesse a prouvé, en partie, la demande aux petites créances; PAR CES MOTIFS, LA GREFFIÈRE SPÉCIALE : [ 9 ] ACCUEILLE en
partie la demande aux petites créances; [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 066,07 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 17 août 2015, date de la mise en demeure et les frais judiciaires de 100,00 $; __________________________________ Me ANNE-MARIE BÉDARD, G reffière spéciale de la Cour du Québec STÉPHANE DERAPS
Partie demanderesse JACQUES DION CONSTRUCTION JACQUES DION
Partie défenderesse
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