2015 QCCA 556, 2015 QCCA 556
Opinion
Horne c. R. 2015 QCCA 556 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003021-149 (640-01-027458-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 24 mars 2015 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843)
PARTIE APPELANTE AVOCATE JORDON HORNE Me JOANNIE JACOB (AJ5881) (Massé, Neptune)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE LAMONTAGNE (AL0HH0) (Procureure aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 janvier 2014 par l'honorable Marc Grimard de la Cour du Québec, district d’Abitibi.
NATURE DE L'APPEL : Trafic de substances – Complot (culpabilité) Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 11 h 20 Observations de la Cour qui précise avoir pris connaissance du dossier; 11 h 21 Observations de Me Jacob; 11 h 22 Observations de Me Lamontagne; Observations de la Cour; Me Lamontagne poursuit; 11 h 43 Réplique de Me Jacob; 11 h 50 Suspension; 11 h 54 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a interjeté appel des verdicts de culpabilité prononcés le 24 janvier 2014 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi (l’honorable Marc Grimard), relativement à des accusations de trafic de cannabis et de conspiration pour trafiquer du cannabis. LE CONTEXTE [ 2 ] Un mois avant que son cousin Crow ne lui expédie un colis dans lequel sont dissimulés 70 sachets contenant chacun un gramme de cannabis, l’appelant avait transmis à ce dernier la somme de 400 $ (Crow affirme qu’il s’agit de 600 $).
La transaction résulte d’échanges tenus au téléphone et par Facebook, au cours desquels ils ont discuté d’une quantité approximative (60 ou 70 grammes) de cannabis, d’un prix, d’un mode d’expédition, ainsi que d’un lieu et d’un moment de livraison. [ 3 ] Le 6 juin 2012, le service de police régional de Kativik (Kuujjuarapik) est informé par les Services cargo d’Air Inuit qu’un envoi expédié par Crow et adressé à l’appelant dégage une forte odeur de cannabis. [ 4 ] Le colis est aussitôt saisi, sans mandat, par l’agent Scott qui découvre à l’intérieur les 70 sachets contenant du cannabis. [ 5 ] L’appelant a ensuite subi son procès relativement aux chefs d’accusation suivants :
(1) Between June 1, 2012 and June 16, 2012, in Kuujjuarapik and in Umiujaq, district of Abitibi, did traffic in a substance included
in Schedules II and VII or represented to be or held out as such, committing thereby the indictable offence provided by section 5(1) (4) of the Controlled Drugs and Substances Act ;
(2) On or about June 1, 2012 in Kuujjuarapik and in Umiujaq, district of Abitibi, did conspire with Kevin Crow to commit an indictable offence, to wit: drug trafficking, committing thereby the indictable offence provided by section 465(1) of the Criminal Code . [ 6 ] Le 24 janvier 2014, l’appelant est reconnu coupable des deux chefs d’accusation et condamné à purger des peines concurrentes de trois mois d’emprisonnement. LES QUESTIONS SOULEVÉES [ 7 ] Par son pourvoi, l’appelant soulève trois questions qui peuvent être reformulées ainsi :
(1) Les verdicts de culpabilité sont-ils suffisamment motivés?
(2) L’appelant a-t-il, par son comportement, aidé, encouragé ou incité le vendeur à commettre l’infraction de trafic de drogue?
(3) La preuve permettait-elle de conclure que les éléments constitutifs de l’infraction de complot pour commettre un trafic de drogue avaient été établis? LA DISCUSSION Les verdicts de culpabilité sont-ils suffisamment motivés? [ 8 ] Nous sommes en présence de motifs prononcés séance tenante. Bien que brefs et peu détaillés, ceux-ci révèlent néanmoins que le juge avait bien saisi les questions juridiques soulevées par le litige et qu’il avait acquis une connaissance appropriée de la preuve admise par les parties. [ 9 ] Dans R. c.
Vuradin , la Cour suprême a ainsi défini le critère d’intervention d’une cour d’appel lorsque l’insuffisance des motifs d’une décision est soulevée : [15] Pour décider si les motifs du juge du procès sont suffisants, la question principale à trancher est la suivante : considérés dans leur contexte, les motifs indiquent-ils pourquoi le juge a rendu la décision qu’il a rendue relative aux chefs d’accusation […]? [1] [ 10 ] En ce qui concerne le chef d’accusation de trafic, les motifs indiquent que le juge a retenu que la teneur des discussions entre monsieur Crow et l’appelant révélait que le second avait incité et encouragé le premier à lui expédier la drogue.
Quant au second chef, les motifs nous permettent de comprendre que le juge était en accord avec la proposition juridique selon laquelle l’acheteur qui convient de devenir un maillon de la chaîne d’approvisionnement de son vendeur ou de s’engager avec lui dans une entreprise de trafic de drogue commune devient alors participant à une conspiration avec ce dernier. C’est, en l’espèce, ce qu’aurait démontré la preuve en ce qui concerne l’appelant. [ 11 ] Les motifs sont certes
sommaires, mais suffisants et remplissent adéquatement leur rôle [2] . Ce moyen est en conséquence infondé. L’appelant a-t-il, par son comportement, aidé, encouragé ou incité le vendeur à commettre l’infraction de trafic de drogue? [ 12 ] L’
article 2 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [3] définit l’expression « trafic » : 2(1) Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV, toute opération de vente – y compris la vente d’une autorisation visant son obtention – d’administration, de don de cession, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance – ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations – qui sont du cadre réglementaire. [ 13 ] Bien qu’englobant un large éventail d’opérations, la définition de l’infraction criminelle de trafic n’inclut pas celle d’acheter un narcotique, même si, sans l’acheteur, il ne saurait y avoir de vente de stupéfiant.
L’acheteur « ne peut pas non plus, du seul fait de l’achat, être déclaré coupable d’avoir aidé ou encouragé à commettre l’infraction de trafic » [4] . [ 14 ] L’appelant soutient qu’il n’était, en l’espèce, qu’un simple acheteur et que les échanges qu’il a eus avec son cousin au sujet de la transmission de la substance ne constituent pas un encouragement à commettre le trafic. [ 15 ] L’intimée prétend, pour sa part, que l’appelant a incité Crow à lui livrer la substance en utilisant les Services de transport cargo d’Air Inuit entre Umiujaq, d’où opère Crow, et Kuujjuarapik, le lieu de résidence de l’appelant.
[ 16 ] Le juge d’instance motive ainsi le verdict de culpabilité à l’accusation de trafic : So I have to take the facts as they are and the statements as they were given. So the Court comes to the conclusion that on the first count, that Mister Horne did commit the infraction of traffic. The reason being that first of all, they communicated together, they, they knew, they, they said I want, I need this quantity. The amount was determined. The way of doing it.
The… it’s, they communicate constantly to know how they’re going to do the, the, the traffic. [ 17 ] Notons dans un premier temps que, contrairement à ce qu’affirme le juge d’instance, le dossier d’appel ne démontre pas que les deux cousins ont communiqué de façon soutenue ou constante pour régler les détails de la transaction. La preuve permet tout au plus de conclure qu’ils ont, lors d’échanges téléphoniques ou par le biais de Facebook, discuté de l’achat par l’appelant d’une certaine quantité de cannabis, d’un prix, ainsi que du mode, du lieu et du moment d’une livraison.
Au-delà de ces conditions inhérentes à tout achat, aucun détail des propos échangés entre eux et susceptibles d’établir si l’un a incité ou encouragé l’autre à commettre un trafic n’a été révélé. [ 18 ] Il y a lieu, par ailleurs, de différencier la présente affaire de l’arrêt de la Cour dans R. c. Grenier [5] qui distingue, dans le cadre de la participation criminelle ( art. 21(1)
c) et 22 C .cr. ), l’aide apportée par un simple acheteur de l’incitation à livrer ou à transporter une drogue, puisque seuls la livraison et le transport sont des opérations incluses dans la notion de trafic. [ 19 ] La Cour avait alors confirmé la déclaration de culpabilité d’un détenu qui avait, hors du contexte d’un achat ou d’une vente, demandé à une amie résidente de Montréal de lui livrer, à l’occasion d’une visite au pénitencier de Donnacona, neuf grammes de cannabis divisés en neuf emballages (« plugs ») : [31] En définitive, le ministère public a prouvé que Guylaine Blais a posé, à l’instigation de l’appelant, des gestes consistant en trafic de stupéfiants, soit le transport de cannabis.
Compte tenu de cette preuve, la juge de première instance était justifiée de prononcer le verdict qu’elle a rendu. [6] [ 20 ] En l’espèce, la preuve dont disposait le juge d’instance démontrait uniquement que l’appelant s’est comporté en simple acheteur de la substance. Il ne pouvait, en conséquence, être déclaré coupable du premier chef d’accusation.
La preuve permettait-elle de conclure que les éléments constitutifs de l’infraction de complot pour commettre un trafic de drogue avaient été établis? [ 21 ] L’appelant prétend à l’absence d’une preuve suffisante démontrant l’existence d’une entente entre lui et Crow pour vendre du cannabis. [ 22 ] L’intimée soutient de son côté avoir fait, au moyen d’une preuve circonstancielle, la démonstration convaincante des éléments constitutifs d’un complot criminel.
Relevant notamment d’aveux de l’appelant quant à son intention de revendre le cannabis pour empocher quelques dollars et la répartition de la drogue effectuée par Crow dans 70 emballages prêts pour la revente, l’intimée estime que le juge était fondé à prononcer un verdict de culpabilité à l’accusation de conspiration pour commettre un trafic. [ 23 ] L’intention requise des conspirateurs pour commettre l’infraction de complot est celle de vouloir participer à l’entente et de s’entraider pour réaliser le dessein illégal commun. [ 24 ] L’ actus reus du crime de conspiration consiste en la formation d’une entente [7] expresse ou tacite, entre au moins deux personnes, en vue d’agir de concert pour atteindre une fin criminelle commune [8] .
Il s’ensuit que la seule connaissance du vendeur de l’intention de son acheteur de revendre la drogue ne suffit pas à faire la preuve de l’ actus reus d’une conspiration, mais peut, en certaines circonstances, constituer un élément permettant d’inférer l’existence d’un complot [9] . [ 25 ] Les auteurs et la jurisprudence [10] suggèrent, de façon non exhaustive, certains facteurs permettant de conclure s’il y a ou non un complot entre un vendeur et son acheteur : The issue of whether a drug transaction is a mere purchase and sale arrangement or indicative of a conspiracy is ultimately one of evidence.
In the context of drug prosecutions, courts may look at the following factors: (
a) the nature and frequency of the transactions; (
b) the value of the transaction (generally speaking, the larger value, the more likely it is that the vendor has an interest in the purchaser’s desire to resell); (
c) the existence of a relationship between the vendor and the parties to whom the purchaser intends to distribute; (
d) knowledge by the vendor of the purchaser’s intentions; (
e) whether the vendor receives a benefit from the transaction beyond the completion of the sale to the purchaser (e.g. a share of the resale profit); and (
f) whether the vendor exercises any control of the purchaser’s activities. [11] [ 26 ] En l’espèce, la répartition du cannabis dans plusieurs emballages d’environ un gramme chacun permettait au juge d’inférer que Crow savait que l’appelant projetait de revendre la drogue. C’est toutefois là le seul des facteurs énumérés ci-haut qui trouve application
dans les circonstances. Il s’agissait en effet de la seule et unique transaction entre les deux hommes. La valeur de transaction n’est pas très élevée et le prix versé bien avant la livraison ne sont pas les indices d’une entente pour distribuer la drogue achetée.
La preuve ne permet pas non plus de conclure que Crow détenait un intérêt pécuniaire dans la revente projetée par l’appelant. [ 27 ] Rien n’indique, par ailleurs, l’existence d’une relation entre Crow et les clients à qui l’appelant projetait de refiler le cannabis, non plus qu’un lien de subordination entre l’appelant et celui qui l’a approvisionné. [ 28 ] L’arrêt R. c. Morin enseigne que l’appréciation de la preuve par un juge du procès peut donner lieu à une erreur de droit.
Le juge Sopinka écrit à cet égard : Si un juge du procès conclut à l’existence de tous les faits nécessaires pour tirer une conclusion en droit et que, pour tirer cette conclusion, ces faits peuvent simplement être tenus pour avérés, une cour d’appel peut ne pas partager la conclusion tirée sans empiéter sur la fonction de recherche des faits conférée au juge du procès. Le désaccord porte sur le droit et non sur les faits ni sur les conclusions à tirer de ceux-ci.
Le même raisonnement s’applique si les faits sont acceptés ou incontestés. [12] [ 29 ] En l’espèce, toute la preuve a fait l’objet d’admissions par les parties. En conséquence, tous les faits étaient acceptés ou incontestés. Le juge a conclu de la seule connaissance acquise par le vendeur que l’appelant avait l’intention de revendre le cannabis, qu’ils s’étaient tous deux entendus pour trafiquer la substance et pour s’entraider afin d’y parvenir.
Cette conclusion n’est pas fondée en faits ni en droit. [ 30 ] La preuve ne permettait pas non plus de conclure que l’appelant avait l’intention de participer à une entente et de réaliser le dessein criminel commun. Pour établir la mens rea du complot, il faut plus que la démonstration que l’acheteur avait l’intention de revendre la substance acquise. [ 31 ] Il y a en conséquence lieu d’intervenir pour infirmer les verdicts de culpabilité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 32 ] ACCUEILLE l’appel; [ 33 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 24 janvier 2014 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district d’Abitibi (l’honorable Marc Grimard) qui a déclaré l’appelant coupable sur les chefs d’accusations 1 et 2, tels que portés dans le dossier n o 640-01-027458-125; [ 34 ] PRONONCE l’acquittement de l’appelant sur les deux chefs de l’acte d’accusation. FRANCE THIBAULT, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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