2020 QCCA 360, 2020 QCCA 360
Opinion
Innovtech Construction inc. c. Maçonnerie JFS inc. 2020 QCCA 360 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028035-194 (500-17-089659-158) DATE : 27 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. INNOVTECH CONSTRUCTION INC. APPELANTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle c. MAÇONNERIE JFS INC. INTIMÉE – demanderesse/défenderesse reconventionnelle ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal, qui fut rendu par l’honorable Louis Lacoursière le 28 novembre 2018. Ce jugement accueillait en
partie la demande introductive d’instance de l’intimée et en
partie également la demande reconventionnelle de l’appelante, opérait compensation et en dernière analyse condamnait l’appelante à payer à l’intimée une somme déterminée, avec intérêts, indemnité additionnelle et frais de justice en faveur de l’intimée. [ 2 ] L’intimée n’a pas comparu en Cour d’appel. ― I ― [ 3 ] Le litige oppose un entrepreneur général, l’appelante, et une entreprise de maçonnerie, l’intimée, dont l’appelante avait retenu les services pour exécuter en sous-traitance certains travaux sur le chantier d’agrandissement d’une école située à Lachine.
Par les conclusions de son mémoire, l’appelante souhaite augmenter le montant de la condamnation prononcée contre l’intimée de 62 175,49 $ à 159 072,49 $. [ 4 ] D’emblée, au paragraphe 2 de son mémoire, l’appelante « fait sien le résumé des faits » présenté par le juge aux paragraphes 1 à 28 de ses motifs.
Aussi est-il inutile pour les fins du pourvoi de donner de ces faits une description aussi détaillée que celle fournie par le juge. [ 5 ] Le litige découle d’une série de complications et d’imprévus survenus en cours d’exécution du contrat qui liait l’appelante à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (la CSMB), le donneur d’ouvrage. Les travaux commandés à l’intimée devaient commencer au début de juillet 2014, mais « le chantier en entier », écrit le juge de première instance, « dès le début, a été frappé par la guigne. »
Dans le cas de l’intimée, les travaux qu’elle devait réaliser ne commencèrent que quelque trois mois plus tard, « dans des conditions, observe le juge, différentes de celles initialement espérées ». Alors que l’agrandissement de l’école devait se terminer à la fin novembre 2014, ce n’est qu’au mois d’août 2015 que le projet fut mené à terme. [ 6 ] Intentant action en juillet 2015 contre l’appelante, l’intimée lui réclamait 131 921,46 $ pour des travaux additionnels qu’elle alléguait avoir dû exécuter à la demande de cette dernière.
Dans une défense et demande reconventionnelle plusieurs fois amendée, l’appelante niait être endettée envers l’intimée et elle lui réclamait un montant totalisant 284 292,63 $. Cette réclamation se fondait en
partie sur des déficiences identifiées par le donneur d’ouvrage dans les travaux exécutés par l’intimée, mais concernait surtout les retards de l’intimée dans l’exécution de son contrat : l’appelante lui réclamait notamment 227 610,42 $ en frais de prolongation de chantier et frais additionnels attribuables aux conditions hivernales. ― II ― [ 7 ] L’appelante formule cinq reproches contre le jugement entrepris qu’elle développe dans une argumentation écrite totalisant six pages. Le juge aurait erré (
i) dans la détermination du préjudice correspondant aux frais hebdomadaires de prolongation du chantier, (ii) dans l’évaluation de la durée du retard imputable à l’intimée, (iii) en omettant d’inclure dans la somme due à l’appelante le crédit qu’elle
avait accordé au donneur d’ouvrage pour les déficiences attribuables à l’intimée, (iv) dans le calcul des extras payables à l’intimée, et (
v) en accordant à l’intimée des intérêts légaux à compter de l’assignation plutôt que des intérêts contractuels à compter du jugement. ― III ― [ 8 ] Les deux premiers griefs de l’appelante peuvent être traités simultanément car ils constituent deux facettes d’une même question. Les frais hebdomadaires de prolongation du chantier : taux et durée du retard [ 9 ] Cette question, comme presque tout ce que plaide l’appelante, est d’abord et avant tout une question de fait, relative à l’évaluation de dommages réclamés par elle.
Or, tout récemment encore, la Cour rappelait qu’en ces matières, son rôle n’est pas de refaire pas à pas le travail accompli par un juge de première instance, mais de corriger des erreurs d’appréciation qui, s’agissant de faits, doivent être évidentes (ou manifestes et déterminantes, selon la formule consacrée). Dans Laniel Supérieur inc. c. Régie des alcools, des courses et des jeux , la Cour écrit, sous la plume de la juge Thibault, auteure de motifs unanimes [2] : [54] L’évaluation en appel de l’appréciation des dommages faite par un juge d’instance commande un haut degré de déférence.
La Cour rappelait récemment que l’arrêt de principe demeure Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville) . La norme d’intervention est « très sévère et favorise la détermination faite en première instance ». Ce seuil élevé se justifie par le fait que le juge du procès dispose d’un large pouvoir d’appréciation et par le « caractère discrétionnaire et hautement factuel de l’exercice de la détermination du montant des dommages ».
Une cour d’appel intervient lorsque le montant accordé choque son sens de la justice parce qu’il est manifestement disproportionné ou déraisonnable. [ 10 ] L’essence de la prétention de l’appelante se résume comme suit. Le juge de première instance ne pouvait accorder des frais hebdomadaires inférieurs à ceux prévus au contrat conclu entre l’appelante et la CSMB puisque ce contrat était pleinement opposable à l’intimée et qu’une obligation de résultat incombait à celle-ci.
Cet état de choses, poursuit l’appelante, établissait une présomption de jure et, par l’effet de cette présomption, le montant dû devait être et ne pouvait être que celui fixé par le contrat entre la CSMB et l’appelante. Aussi, en « écartant arbitrairement » cette présomption, le juge aurait commis une erreur de droit. [ 11 ] Les choses ne sont ni aussi schématiques ni aussi évidentes que le prétend l’appelante et il ne saurait être question ici d’une quelconque présomption de jure . [ 12 ] Il est vrai que le contrat D-2 intervenu entre la CSMB et l’appelante oblige cette dernière par sa
section 7, et plus particulièrement par son
article 48, à démontrer à la satisfaction de la CSMB que chaque dépense liée à l’exécution d’un changement des travaux correspond à un coût réel absorbé par elle ou un sous-traitant. Cette obligation vaut pour chaque élément d’une liste de 12 catégories de frais additionnels susceptibles d’être entraînés par des changements en cours d’exécution du contrat. Suit une
section 8 consacrée au règlement des différends qui peuvent survenir entre les parties. L’on comprend que de tels différends peuvent aussi porter sur les frais additionnels occasionnés par un retard dans les travaux sur le chantier. [ 13 ] Il est vrai aussi que le contrat P-1 intervenu entre l’appelante et l’intimée prévoit à la clause 3.1 que cette dernière « déclare avoir pris connaissance des plans, devis et autres documents contractuels auxquels [elle] devra strictement se conformer ». On y précise également que « [l]es documents faisant
partie de l’entente entre l’entrepreneur et le propriétaire et/ou ses représentants s’appliquent intégralement aux travaux régis par le présent contrat ». [ 14 ] Deux témoins cités par l’appelante, son président Christian Thériault et son chargé de projet Maxime Cotton, ont tous deux été entendus au procès sur certains documents contractuels qui, selon eux, permettaient d’établir le coût des retards causés par l’intimée. [ 15 ] Le premier document, la pièce D-15, faisait
partie des documents accompagnant la soumission de l’appelante. Il s’agit d’une « liste des prix ventilés » énumérant toutes les dépenses que l’appelante prévoyait devoir engager dans l’exécution du contrat. Parmi soixante et onze items différents, cette liste comprend deux « spécialités » de 125 000 $ chacune intitulée « Conditions générales » et « Administration et profit ».
Le témoin Thériault a expliqué que la somme de ces deux montants (250 000 $), d’où il soustrayait le coût d’un cautionnement (30 000 $), donnait un chiffre (220 000 $) à partir duquel on pouvait chiffrer le coût d’une semaine de chantier qui devait en durer 32 (220 000 $ / 32 = 6 875 $). Le témoin arrondissait ce résultat à 6 500 $. [ 16 ] Le second document, D-16, est une élaboration sur ce que recèle la notion de « conditions générales ».
À partir de cette liste plus détaillée de coûts divers et de coûts de services, d’équipements et de main-d’œuvre, le témoin Cotton a évalué le coût hebdomadaire d’exploitation du chantier à 5 971,08 $, chiffre arrondi à 6 000 $. [ 17 ] L’appelante imputant 23 semaines de retard à l’intimée, le témoin Cotton établissait à 138 000 $ les coûts additionnels infligés à son employeur, somme à laquelle il ajoutait un pourcentage de frais d’administration, pour arriver à un total de 158 000 $.
Le calcul effectué par le témoin Thériault donne un chiffre du même ordre. [ 18 ] Le juge n’a pas retenu cette façon de fixer le montant des dommages dus par l’intimée pour les retards pris dans l’exécution des travaux. Il a d’abord réduit à 3 000 $ par semaine les frais de chantier additionnels attribuables aux travaux retardataires de maçonnerie intérieure (soit la construction de cloisons et de murs à l’intérieur du bâtiment au moyen de blocs de béton, généralement qualifiée de « maçonnerie » dans le dossier).
Il a ensuite distingué cette première situation des travaux retardataires de maçonnerie extérieure (soit l’érection de murs de briques sur les façades, généralement qualifiée de « briquetage» dans le dossier). Selon lui, ces derniers retards avaient été moins dommageables que les premiers et il leur a attribué un coût excédentaire de 1 500 $ par semaine. [ 19 ] Puis, examinant de près le déroulement des travaux à la lumière de la preuve documentaire et testimoniale au dossier, il a conclu que les retards en maçonnerie avaient prolongé les travaux de 11 semaines et ceux en briquetage de 5 semaines.
Les dommages dus à l’appelante sous ce chef totalisaient donc 40 500 $.
[ 20 ] En somme, saisi d’une preuve parcellaire et contrastée, le juge a arbitré les dommages pour arriver à un résultat équitable pour les deux parties. Ce faisant, il s’est inspiré d’un principe reconnu et illustré par des arrêts comme Société du Parc des Îles c. Renaud [3] ou, plus récemment, Dunkin’ Brands Canada Ltd c. Bertico inc. [4] Peut-on lui en faire le reproche? Sauf sur un point de détail mentionné ci-dessous, aucunement. [ 21 ] Soulignons d’abord que les calculs effectués par les deux témoins de l’appelante sont au mieux de vagues extrapolations à partir de documents contractuels.
On ignore si l’intimée a pu prendre connaissance de ces documents dans les faits. Certes, la pièce D-15 est visée par la clause 3.1 du contrat P-1, mais c’est un euphémisme de dire que, pour ce qui concerne les frais additionnels de chantier attribuables aux retards, la pièce P-1 est passablement opaque. Quant à la pièce D-16, on ignore de quand elle date et on ne sait pas si l’intimée avait une quelconque obligation d’en prendre connaissance pour en connaître la teneur. Le calcul manuscrit du témoin Cotton qui figure sur ce document s’ajoute à la pièce elle-même, mais ne fait pas
partie de l’original. Et l’on sait que cette demande de changement fut soumise à la CSMB, laquelle ne l’avait toujours pas acceptée au moment du procès. [ 22 ] Plus significatif encore est le fait qu’avant de pouvoir commencer les travaux prévus au contrat, l’intimée elle-même a subi un retard de trois mois, sans aucune faute de sa part. Aussi les conditions dans lesquelles elle a dû réaliser ces travaux étaient-elles moins avantageuses que celles anticipées, occasionnant ainsi des complications et des retards additionnels dont le juge devait tenir compte.
Enfin, les frais additionnels de chantier qui ont coïncidé avec la période pendant laquelle l’intimée était en retard ne peuvent lui être entièrement imputables. [ 23 ] Considérant ces divers facteurs, le juge a réduit la part de responsabilité de l’intimée en prenant soin de distinguer entre les travaux de maçonnerie et les travaux de briquetage. Cette distinction qui trouve assise dans la preuve était pertinente et elle ressort nettement du dossier.
Les « chiffres ronds » que proposaient les témoins de l’appelante n’en tiennent aucunement compte, ce qui tend à confirmer que les conclusions du juge sont plus près de la réalité que les extrapolations de l’appelante. [ 24 ] Comme celle-ci n’a pas démontré que son moyen relatif au taux hebdomadaire du dédommagement pour retards met en évidence de la part du juge une erreur manifeste et déterminante, elle doit échouer sous ce chef. [ 25 ] Il y a cependant un second aspect à la fixation du montant dû par l’intimée, soit la durée des retards qui lui sont attribuables. [ 26 ] L’intimée, on l’a vu, devait réaliser des travaux de deux types différents, des travaux de « maçonnerie » (en blocs de béton) à l’intérieur de l’édifice et des travaux de « briquetage » (en briques) à l’extérieur.
Lorsque l’on parcourt la preuve, on constate que ces deux termes sont souvent utilisés de manière confuse ou interchangeable, ce qui nuit à la bonne compréhension des faits. [ 27 ] La conclusion du juge sur la durée du retard pris pour compléter les travaux de maçonnerie s’appuie sur la preuve qu’il a qu’interprétée et pondérée par son raisonnement. [ 28 ] Il n’en va pas de même pour sa conclusion au sujet du briquetage. Au paragraphe 149 de ses motifs, le juge conclut que ces travaux auraient dû prendre 30 jours et qu’ils en prirent 55, ce qui se traduirait par un retard de 25 jours ou de 5 semaines.
La preuve, non contredite, porte sur une durée normale sensiblement plus courte. Un document émanant de l’intimée et daté du 23 mars 2015 l’établissait à 16 jours. Par ailleurs, les témoins Thériault, Cotton et Michel Boisvert (employé de l’appelante décrit comme « surintendant de chantier ») ont tous trois affirmé que ces travaux auraient dû être terminés en une vingtaine de jours. Enfin, le témoin Frédéric Séguin (l’architecte du projet, un témoin indépendant auquel le juge accorde beaucoup de crédibilité) partage ce dernier avis.
Il semble donc clair que le juge fait erreur sur ce point, qu’une durée normale de 20 jours plutôt que de 30 jours était conforme à la preuve, et que par conséquent il faut ajouter deux semaines de retard au calcul du juge (1 500 $ x 7 semaines = 10 500 $). Le dispositif du jugement devra être corrigé en ce sens. Le crédit accordé au donneur d’ouvrage [ 29 ] Le crédit de quelque 12 000 $ accordé par l’appelante à la CSMB l’a été en considération de déficiences dans les travaux de maçonnerie.
La liste de celles-ci en fut établie en fin d’exécution du contrat P-1, le 21 août 2015, lors d’une visite du chantier en présence de représentants de l’intimée.
Le compte rendu D-22 de cette visite note que le sous-traitant en maçonnerie « mentionne qu’il peut, dans un délai raisonnable, faire les corrections aux joints ». [ 30 ] Quelle que soit la raison pour laquelle ces corrections ne furent pas apportées par l’intimée (la rentrée scolaire imminente y est vraisemblablement pour quelque chose), il demeure que le crédit concédé par l’appelante à la CSMB le fut, selon la preuve prépondérante retenue par le juge, sans que l’intimée « n’a[it] rien eu à dire sur le sujet. » [ 31 ] Pour les motifs exprimés par le juge aux paragraphes 76 à 78 de son jugement, motifs que la Cour partage, ce moyen d’appel est sans mérite.
Le calcul des extras dus à l’intimée [ 32 ] Le moyen de l’appelante, ici, est très ciblé car il porte sur un élément du dossier que l’on peut qualifier sans exagération de microscopique. [ 33 ] Elle plaide que le juge « refuse à l’intimée l’extra 1522 (P-2n) ». Et en effet, si l’on se reporte au tableau des « extras » qui figure au paragraphe 36 de son jugement, on voit que le juge remarque : « Le problème d’ancrage soulevé par JFS relève de son contrat et c’est à raison que cette
partie de l’extra n’a pas été autorisée ». Cette observation coïncide avec les seuls éléments de preuve au dossier qui concernent la pose d’ancrages. Les témoins Christian Thériault et Maxime Cotton ont tous deux affirmé que « la pose d’ancrages » suffisamment longs pour traverser la laine isolante faisait
partie des travaux initiaux que l’intimée devait exécuter en vertu
du contrat P-1. Commentant la facture P-2n dans un courriel qu’il adressait le 15 juin 2015 à Thériault, Cotton écrit : « … pour ce qui est des ancrages trop court ( sic )… c’est JFS qui fournissait leurs ancrages… Donc pas notre problème. » Le montant de 582,20 $ qui apparaît dans la colonne de droite du tableau reproduit au paragraphe 36 du jugement ne devrait y être. [ 34 ] Certes, la facture P-2n comprend également un montant de 600 $ correspondant à la mention « pose de laine et fixer membrane » et ces deux montants, taxes comprises, donnent un total de 1 272,20 $.
Mais comme le relève le juge au paragraphe 22 de son jugement, un montant de 690 $ (soit 600 $ plus taxes) était admis par l’appelante, ce qu’ont reconnu les deux mêmes témoins. Cela ne laissait qu’un solde non récupérable de 582,20 $, que le juge, selon son propre raisonnement, devait exclure du total des extras accordés à l’intimée. Le total en question doit donc être réduit de 11 779,55 $ à 11 197,35 $, une erreur de calcul qui aurait pu faire l’objet d’une demande de rectification de jugement en vertu de l’article 338 C.p.c. [ 35 ] Sur ce point, mineur, l’appelante a raison.
Le point de départ du calcul des intérêts [ 36 ] Pour une part, l’argumentation de l’appelante sur ce point est difficilement intelligible. [ 37 ] Elle prétend d’abord que la clause 2.2 du contrat P-1 est une clause de « paiement sur paiement » en raison de laquelle le juge ne pouvait faire courir les intérêts sur les sommes dues à l’intimée à compter de la date d’assignation. [ 38 ] Rien n’indique que cet argument fut soulevé en première instance et d’ailleurs le juge n’en dit mot.
Quoi qu’il en soit, vu l’absence dans le dossier du pourvoi de toute corrélation ou précision intelligible sur les demandes de paiement de l’intimée et les paiements reçus de la CSMB par l’appelante, il ne peut être question d’infirmer le jugement entrepris sur ce point : ce serait le faire sans savoir pourquoi. [ 39 ] L’appelante demande ensuite qu’il soit tenu compte des clauses 4.5 à 4.7 du même contrat en vertu desquelles les paiements réclamés par l’intimée sont assujettis à des conditions relatives à l’obtention et la présentation de lettres de conformité émises par la Commission de la construction du Québec et la Commission de la santé et de la sécurité du travail.
Cette seconde prétention se rattache à la demande reconventionnelle de l’appelante, datée du 13 septembre 2018, par laquelle elle ajoutait à ses réclamations initiales une demande globale de 16 931,24 $ en raison de cotisations acquittées par elle auprès de ces deux organismes et au nom de l’intimée. Au procès, l’intimée a admis devoir ce montant. Le juge de première instance a fait courir les intérêts en faveur de l’appelante du 25 octobre 2018.
Il explique aux paragraphes 26 et 27 de ses motifs que cette date est celle à laquelle l’appelante a modifié sa demande reconventionnelle et l’intimée a admis devoir la somme. En réalité, la demande reconventionnelle précède le 25 octobre de 43 jours et le dispositif du jugement peut être modifié en conséquence pour tenir compte de la date de la réclamation faite à l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] ACCUEILLE l’appel; [ 41 ] INFIRME le jugement de première instance, à seule fin de substituer aux paragraphes 167 et 168 de son dispositif les paragraphes suivants : [167] OPÈRE compensation et ORDONNE à Innovtech Construction inc. de payer à Maçonnerie JFS inc. la somme de 57 330,09 $ avec intérêts et indemnité additionnelle depuis la date d’assignation; [168] ORDONNE à Maçonnerie JFS inc. de payer à Innovtech Construction inc. la somme de 16 931,24 $ avec intérêts au taux légal depuis le 13 septembre 2018; [ 42 ] LE TOUT sans frais de justice vu l’absence de contestation de l’intimée.
YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Samuel Bergeron Me Samuel Bachand Prévost Fortin D’Aoust Avocats de l’appelante Maçonnerie JFS inc. Intimée Date d’audience : 28 janvier 2020
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