2017 QCCQ 988, 2017 QCCQ 988
Opinion
Caron c. Intact Assurances 2017 QCCQ 988 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-063430-150 DATE : 17 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, JCQ [JG 2320] ______________________________________________________________________ JEAN-RÉMI CARON […] Québec (Québec) […] et SYLVIE DESJARDINS […] Québec (Québec) […] Demandeurs c.
INTACT ASSURANCE 2450, Girouard Ouest Ste-Hyacinthe (Québec) J2S 3B3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Détenant un contrat d’assurance avec Intact Assurance (« Intact »), les demandeurs lui réclament le remboursement du coût des travaux nécessaires pour remédier aux dommages qu’ont subis les fondations de leur résidence. [ 2 ] Intact invoque l’exclusion de son contrat relative aux mouvements naturels du sol découlant du cycle du gel et du dégel. [ 3 ] L’expert des demandeurs attribue ces dommages à l’écoulement d’eau résultant du vandalisme de la piscine des demandeurs, alors que l’expert d’Intact rejette cette hypothèse.
Question en litige : [ 4 ] Les dommages qu’ont subis les fondations de la résidence des demandeurs sont-ils attribuables à l’écoulement d’eau dans le sol résultant du vandalisme de la piscine ou plutôt aux mouvements naturels du sol résultant du gel et du dégel? Le contexte : [ 5 ] Les demandeurs ont contracté une assurance de propriétaire-occupant avec Intact. [ 6 ] À l’été 2013, la piscine hors terre de 21 pieds de diamètre située à l’arrière de la résidence des demandeurs est vandalisée.
Le bas de la toile est percé entraînant l’écoulement de l’eau de la piscine dans le sol environnant. [ 7 ] À l’hiver 2014, les demandeurs constatent que les fondations de la résidence, vis-à-vis d’une cage d’escalier extérieur menant au sous-sol, sont fissurées et bombées. [ 8 ] Les experts s’entendent sur le fait que les dommages aux fondations découlent du mouvement des murs de soutènement de la cage d’escalier menant à l’entrée du sous-sol. Le gel a soulevé ces murs de soutènement par son adhérence (« ad freezing »).
Ces murs étant soudés au mur des fondations de la résidence, les efforts de cisaillement engendrés par la poussée ascendante du gel ont conduit à la fissuration du mur des fondations de la résidence.
[ 9 ] Les demandeurs attribuent ces dommages à l’eau provenant de la piscine qui a saturé les sols de remblayage environnants. Cette eau est la source de la formation des multiples lentilles de glace dans le sol qui ont adhéré aux murs de soutènement et les ont soulevés. En conséquence, ils demandent à Intact de les indemniser conformément à leur contrat d’assurance de propriétaire-occupant. [ 10 ] Intact refuse. Elle écarte la possibilité que le vandalisme causé à la piscine soit à l’origine des dommages apparus aux fondations.
Elle attribue plutôt ces dommages aux mouvements naturels du sol découlant du cycle du gel et du dégel. Elle invoque en conséquence l’exclusion contenue à sa police qui prévoit qu’elle ne couvre pas pour : Mouvements naturels du sol 14.1 Les dommages causés directement ou indirectement aux biens par les mouvements naturels du sol, notamment : 14.1.1 Le tremblement de terre et l’éruption volcanique; 14.1.2 L’avalanche, l’éboulement, l’affaissement, le glissement de terrain, l’érosion et le gonflement; 14.1.3 Le raz-de-marée et le tsunami.
La présente exclusion s’applique sans égard à l’existence d’une autre cause ou d’un autre sinistre (couvert ou non) qui y contribue simultanément ou dans n’importe quel ordre aux pertes, dommages ou frais. 14.2 Les dommages causés directement aux biens par les mouvements naturels du sol résultant : 14.2.1 Du gel et du dégel; 14.2.2 De l’effet du froid ou de la chaleur; 14.2.3 De l’assèchement, de l’irrigation ou du drainage. (nous soulignons) [ 11 ] À l’audience, Intact convient que le vandalisme à la piscine est un risque couvert par la police.
Elle reconnaît également que les demandeurs sont spécifiquement assurés pour la piscine hors terre et qu’en conséquence, le coût de remplacement de la toile de piscine (1 057,43 $) moins la franchise applicable (300 $) est payable. Enfin, elle reconnaît que si le Tribunal conclut que l’exclusion ne s’applique pas, les demandeurs ont droit à la somme réclamée de 15 000 $ à
titre d’indemnité d’assurance.
Position des experts : [ 12 ] L’expert des demandeurs, l’ingénieur Raymond Juneau, conclut son expertise ainsi : En conclusion, nous sommes d’opinion que, n’eût été la vidange rapide de la piscine contribuant à saturer les sols de remblayage des murs de fondation, toutes les autres conditions étant les mêmes d’un hiver à l’autre, il n’y aurait pas eu de dommages à l’entrée du sous- sol. [1] [ 13 ] L’expert Juneau s’appuie sur le fait que les demandeurs qui ont construit la résidence en 2002 n’ont rien observé de notable portant à croire que l’entrée au sous-sol est influencée par les mouvements naturels du cycle de gel et dégel jusqu’à l’hiver 2013-2014. [ 14 ] L’expert d’Intact, l’ingénieur Olivier Biron, conclut plutôt qu’en raison de la nature argileuse du sol, la majorité de l’eau de la piscine s’est évacuée vers la rue et non dans le sol environnant.
Il est d’avis qu’un apport important d’eau en surface n’a probablement pas d’effet sur la teneur en eau d’un sol argileux pour causer un changement drastique au niveau de son comportement face au gel. Le bris de la piscine aurait donc, au plus, un effet négligeable sur le comportement des sols lors de la période de gel subséquente. [ 15 ] Il évoque la possibilité que les fissures existaient, mais qu’elles se sont amplifiées de façon à devenir visibles à l’hiver 2013- 2014 en raison des conditions hivernales particulièrement rigoureuses.
Il souligne que le problème de gel adhérent s’est produit ailleurs dans la région de Québec en 2013-2014 pour des maisons construites antérieurement, même dans les années 1980. [ 16 ] Il conclut que ce sont les conditions climatiques qu’a subies la région de Québec au cours de l’hiver 2013-2014, comportant des périodes de froid intense entrecoupées de redoux importants accompagnés de pluie, qui sont la cause des dommages aux fondations.
Il rejette la thèse de l’accumulation d’eau dans le sol environnant découlant du vandalisme de l’été 2013. [ 17 ] L’expert Juneau rétorque qu’il ne croit pas l’hypothèse de l’eau de pluie qui s’accumule lors des périodes de redoux, étant donné la nature du sol. Il reconnaît que l’hiver 2013-2014 a été particulièrement rigoureux en terme de froid avec un indice de gel de -1542 o C, comparé à l’indice de gel moyen de -1102 o C, mais il estime que ce n’est pas décisif, notamment parce que l’entrée du sous-sol a déjà subi un hiver quasiment aussi rigoureux en 2002-2003, avec un indice de gel de -1428 o C.
Analyse et motifs : [ 18 ] Intact reconnaît que sa police couvre le risque qui est survenu aux fondations si l’exclusion relative aux « mouvements naturels du sol » ne s’applique pas. [ 19 ] Puisque Intact invoque une exclusion [2] , elle a le fardeau de prouver [3] que ses conditions d’application sont satisfaites. [ 20 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut qu’Intact n’a pas prouvé, selon la prépondérance de preuve [4] , que les dommages aux fondations découlent des mouvements naturels du sol. En effet, il est plus probable que les dommages causés aux
fondations de la résidence découlent d’un apport d’eau exceptionnel provenant du vandalisme à la piscine de l’été 2013 qu’aux mouvements naturels du sol. Même si le cycle du gel et du dégel a indéniablement joué son rôle, la cause première des dommages aux fondations n’est pas naturelle, mais bien humaine, soit le vandalisme à la piscine.
Cette conclusion repose sur les éléments suivants : • De la date de la construction de la résidence en 2002 jusqu’à la date du sinistre, les demandeurs ne constatent aucun indice de dommages aux fondations découlant du cycle du gel et du dégel; • Les dommages aux fondations surviennent l’hiver qui suit l’écoulement de l’eau provenant de la piscine; • L’entrepreneur qui effectue les travaux de réparation aux fondations, Excavation J.-F.
Turcotte, constate « la présence d’une quantité importante d’eau dans le sol à l’endroit de l’excavation » alors qu’il n’y a pas d’accumulation d’eau dans le drain de fondation qui est en bon état et fonctionnel; • L’hypothèse de l’expert Biron que l’eau de la piscine se soit écoulée rapidement vers la rue apparaît incompatible avec le fait que la coupure est faite dans le bas de la toile sur une courte longueur et qu’elle se vide lentement de son contenu; • L’hypothèse de l’expert Biron que les dommages constatés soient attribuables à une condition existante causant une fatigue graduelle des fondations menant à sa rupture, ou encore à une apparition graduelle des dommages, est contredite par le témoignage du demandeur et la photographie Google Maps 2012 démontrant le bon état de la cage d’escalier et du terrain; • Enfin, les dommages constatés à l’enveloppe concentrique de chacun des pieux vissés du patio sont d’autant plus importants que le pieu vissé est près de la piscine.
Cela laisse croire que c’est l’eau accumulée dans le sol provenant de la piscine qui est source des dommages et non le mouvement naturel des sols découlant du gel et du dégel. [ 21 ] Ainsi, l’exclusion ne s’appliquant pas, Intact doit indemniser les demandeurs. [ 22 ] Le 4 février 2015, Intact reçoit une mise en demeure de payer aux demandeurs la somme de 12 997,27 $.
Le 25 mai 2015, Intact reçoit une nouvelle mise en demeure bonifiant la demande pour y ajouter un montant de 1 057,43 $ pour la toile de la piscine et un montant de 1 724,63 $ pour les coûts du rapport d’expertise de l’expert Juneau, le tout pour un total de 16 079,33 $.
Les demandeurs ont volontairement réduit ce montant à la somme de 15 000$ pour conférer compétence à la Division des petites créances [5] . [ 23 ] En vertu des articles 1617 et 1619 du Code civil du Québec , les demandeurs ont droit aux dommages-intérêts moratoires résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent « à compter de la demeure ». Dans l’octroi de ces dommages-intérêts, le Tribunal tient compte du fait que la première mise en demeure réclame la somme de 12 997,27 $. [ 24 ] Enfin, l’expert Juneau a déposé sa facture de 977,29 $ pour son témoignage à l’audience.
Le Tribunal constate que son témoignage et son assistance à l’instruction ont été utiles. Conséquemment, les demandeurs ont droit au remboursement d’une
partie de ces frais à
titre de frais de justice [6] . Puisque l’audience a débuté à 13h45 pour se terminer à 15h46, le Tribunal accorde quatre heures pour le temps de préparation et d’assistance à l’audience (600 $) plus les débours (25 $), soit 625,00 $ plus taxes : 718,59 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande ; CONDAMNE Intact Assurance à payer aux demandeurs la somme de 12 997,27 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 4 février 2015; CONDAMNE Intact Assurance à payer aux demandeurs la somme de 2 002,73 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 25 mai 2015; CONDAMNE Intact Assurance à payer aux demandeurs la somme de 918,59 $ à
titre de frais de justice, comprenant les frais de l’expert Raymond Juneau (718,59 $) et les frais de leur demande (200 $). __________________________________ PIERRE A. GAGNON, JCQ Date d’audience : 17 janvier 2017
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