2023 QCCQ 8597, 2023 QCCQ 8597
Opinion
Protection de la jeunesse — 234219 2023 QCCQ 8597 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-005465-212 JUGEMENT RENDU LE : MOTIFS DÉPOSÉS LE : 11 juillet 2023 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BRUNO LANGELIER, J.C.Q. ____________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X, née le [...] 2013 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 al. 1, 2 et 3 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en révision et en prolongation, par voie accélérée, d'une ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge soussigné dans la situation de l’enfant X, née le [...] 2013. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis en vertu des articles 38b)
(2) Risque sérieux de négligence, 38c) Mauvais traitements psychologiques, 38d)
(1) Abus sexuel et 38e)
(1) Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; PROLONGE l'ordonnance rendue le 17 novembre 2021 par la juge Guylaine Tremblay; CONFIE l’enfant au père; ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi avec le Programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS); ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties; ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet; INTERDIT tout contact entre monsieur C et l’enfant;
ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 2 ] Les parties consentent à une audition commune pour la cause des enfants; il y a absence de risque de préjudice pour l’un des enfants suivant l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 3 ] La mère est absente à l’audience et non représentée. Le père est absent à l’audience et représenté. L'enfant est représentée par procureure. Les parties ont consenti à ce que l’audition puisse se faire par la voie accélérée. Un consentement à cet effet est déposé au dossier de la Cour. [ 4 ] Les parties reconnaissent que la sécurité et le développement de l’enfant sont encore compromis et consentent aux mesures proposées. [ 5 ] Le rapport psychosocial du directeur relatif à la situation de l'enfant est déposé au dossier de la Cour afin de répondre à l'exigence de l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 6 ] Les enfants, X et Y, habitent avec le père. Ce dernier démontre de bonnes capacités parentales et répond aux besoins des enfants. [ 7 ] Le [...] 2022, un jugement de la Cour supérieure est intervenu confiant la garde légale des enfants au père et prévoyant des accès de la mère aux enfants à raison d’une fin de semaine sur deux, ainsi que lors de certaines fêtes. [ 8 ] L’enfant Y fréquente l’école A en deuxième année, où elle fonctionne bien.
L’enfant X a un diagnostic de trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) ainsi que des difficultés aux plans affectif et comportemental; elle nécessite une prise en charge et un encadrement spécifique. Elle fréquente l’école A, en quatrième année. [ 9 ] Du 25 mai 2022 au 1 er février 2023, les enfants ont reçu les services du Programme d’évaluation et de traitement des agressions sexuelles (PÉTAS) en lien avec les abus sexuels de l’ancien conjoint de la mère, monsieur C. Ce suivi a été bénéfique pour les enfants. [ 10 ]
Malgré ses engagements, la mère demeure instable dans ses contacts avec les enfants, pouvant même avoir des périodes d’absence de plusieurs semaines. Elle a verbalisé à trois (3) reprises son intention de se retirer de la vie des enfants. [ 11 ] Les contacts avec la mère ont des impacts sur les enfants. L’enfant Y réagit à sa mère par de l’agitation et de la vigilance. L’enfant X réagit à sa mère par de l’anxiété, de l’instabilité émotionnelle, de la colère, de l’opposition, de la provocation et de la violence, tant à l’école qu’à la maison.
Au niveau scolaire, les contacts la rendent moins disponible aux apprentissages et elle est actuellement en situation d’échec. La mère n’est pas outillée pour répondre aux besoins de sa fille. [ 12 ] Depuis le 2 mai 2023, l’enfant X bénéficie d’un suivi en psychothérapie afin de travailler sur ses traumatismes d’attachement. [ 13 ] La mère présente des fragilités au niveau affectif qui affectent sa disponibilité aux enfants.
Elle n’a plus de contacts avec monsieur C et a un nouveau conjoint. [ 14 ] Le 20 avril 2023, lors de la révision, la mère a de nouveau pris l’engagement de s’impliquer de manière stable dans la vie des enfants. [ 15 ] Le père est en mesure de continuer à assumer la responsabilité des enfants avec l’aide appropriée. [ 16 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l'existence d'une preuve prépondérante qui démontre que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis en raison de risques sérieux de négligence, d’abus sexuels et d’abus physiques. [ 17 ] Après avoir pris connaissance de l'ensemble de cette preuve, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l'intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38b)(2) – Risques sérieux de négligence, 38d)(1) – Abus sexuels et 38e)(1) – Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 20 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 19 mai 2022 par le juge soussigné; [ 21 ] INTERDIT les contacts entre la mère et l’enfant pour une période de quatre (4) mois; [ 22 ] ORDONNE à la mère de participer à trois (3) rencontres avec la personne autorisée préalablement à la reprise de contacts avec l’enfant; [ 23 ] ORDONNE , par la suite, que les contacts de la mère avec l’enfant aient lieu selon entente entre les parties ou, à défaut, à raison de quatre (4) heures aux trois (3) semaines; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 25 ] AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet; [ 26 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l’aide pour ses difficultés personnelles; [ 27 ] RECOMMANDE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées; [ 28 ] INTERDIT tout contact entre monsieur C et l’enfant; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BRUNO LANGELIER, J.C.Q.
Me Véronique Laforme Contentieux du CIUSSS A Pour le Directeur de la protection de la jeunesse Me Isabelle Gélinas Pour l’enfant Madame A, mère Me Julie De Montigny Pour le père Date d’audience : 11 juillet 2023 Dernière pièce déposée : D-9
Loading document…