2017 QCCA 2005, 2017 QCCA 2005
Opinion
Gestion A. Lesage inc. c. Gauthier 2017 QCCA 2005 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009118-156 (410-17-001160-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 7 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676) PARTIES APPELANTES AVOCATS GESTION A. LESAGE INC., ANDRÉ LESAGE et LIANE LEFBVRE Me NANCY STROMEI (ABSENTE) (Manfroi, Stromei) Me SYLVAIN CHOUINARD, avocat-conseil (Langlois avocats)
PARTIE APPELANTE EN REPRISE D’INSTANCE AVOCATS LIANE LEFEBVRE, ès qualités Me NANCY STROMEI (ABSENTE) (Manfroi, Stromei) Me SYLVAIN CHOUINARD, avocat-conseil (Langlois avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT
RENÉ GAUTHIER Me JEAN-PIERRE BALDASSARE (Bélanger, Sauvé) En appel d'un jugement rendu le 31 août 2015 par l'honorable François Huot de la Cour supérieure, district de St-Maurice. NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (moyen de non-recevabilité) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 44 Observations de Me Chouinard; Observations de la Cour; Me Chouinard poursuit; 09 h 53 Observations de Me Baldassare; Observations de la Cour; Me Baldassare poursuit; 10 h 23 Suspension; 11 h 28 Reprise; La Cour mentionne que les motifs seront déposés au procès-verbal; 11 h 29 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement rendu le 31 août 2015 par la Cour supérieure, district de Saint-Maurice (l’honorable François Huot), qui accueille la requête en irrecevabilité de l’intimé et rejette leur demande introductive d’instance [1] . [ 2 ] Fait important à noter, la Cour est également saisie d’un second appel, lié au premier, par lequel l’appelante, Nathalie Landry, se pourvoit contre le jugement rendu le 29 juillet 2016 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Jocelyn Geoffroy), qui la condamne solidairement avec d’autres défendeurs à payer 673 007,12 $ aux appelants André Lesage et Liane Lefebvre [2] . [ 3 ] Pour une meilleure compréhension des propos qui vont suivre, il y a lieu de reprendre ici la description des faits du juge Geoffroy dans le litige mû dans le district de Trois-Rivières où les appelants étaient également demandeurs [3] : [3] En 1999, les demandeurs André Lesage et son épouse Liane Lefebvre se départissent des intérêts qu’ils possèdent dans les sociétés Transport André Lesage inc. et Personnel Val-Mauricie inc. ce qui leur permet de disposer d’un patrimoine excédant 1,2 $ millions . [4] Monsieur Lesage qui est à l’époque près de l’âge de la retraite (né en 1936), dispose d’une longue expérience dans le domaine du transport spécialisé. [5] Le défendeur Marc Tremblay est alors dirigeant de deux entreprises, l’une dans le domaine du transport et du traitement du bois, particulièrement le bois de chauffage, et l’autre spécialisée dans le recyclage (récupération) du bois. [6] Au début des années 2000, alors qu’il a besoin d’injection de fonds dans ses entreprises, un employé de M.
Tremblay (M. Pépin) lui offre de lui « présenter quelqu’un qui peut lui faire des prêts ». [7] M. Tremblay rencontre donc M. Lesage qui lui consent un premier prêt de 30 000 $. M. Lesage, qui désire demeurer actif, s’implique dans son entreprise de bois de chauffage en faisant de la livraison à raison de 3 à 5 jours par semaine, et ce, pendant environ 5 ans, soit de 2003 à 2008. [8] Il arrive fréquemment que M. Lesage fasse des avances d’argent à M. Tremblay ou à son entreprise pour acheter des inventaires de bois ou de l’équipement. [9] M. Tremblay témoigne : « M.
Lesage était très impliqué dans l’entreprise, il travaillait avec nous autres et il était très apprécié ». [10] La relation entre les deux hommes en est une de confiance mutuelle et ils fonctionnent selon l’expression que l’on pourrait utiliser « à la bonne franquette ». Parfois, quand l’entreprise nécessite d’un approvisionnement en bois, M. Lesage fait un chèque pour payer directement le moulin à scie qui livre le bois ainsi payé. De temps en temps les parties se rencontrent, M. Lesage prépare des documents d’emprunts qu’il fait signer par M.
Tremblay et/ou sa conjointe Nathalie Landry qui travaille pour les compagnies de M. Tremblay, à
titre de salariée pour la logistique du transport (« dispatch »). Cette dernière ne détient cependant aucune participation dans ces sociétés. [11] C’est ainsi, par exemple, que du 29 novembre 2004 au 22 janvier 2008, M. Lesage et son épouse Mme Lefebvre avancèrent une somme de 200 000 $ […]. [12] Le 3 mars 2008, une reconnaissance de dettes de 200 000 $ est signée en lien avec ces avances d’argent (pièce P-11). D’autres sommes d’argent sont par la suite avancées par les demandeurs. [13] En juin 2008, M. Tremblay informe M.
Lesage que ses entreprises et lui-même sont en grandes difficultés financières. [14] Des conventions sont alors préparées par M. Lesage, signées par M. Tremblay relativement à un endettement de 673 007,13 $ accompagnées de cédules d’amortissement d’une durée de 10 ans (P-3 et P-4). [15] Les demandeurs réclament aussi une somme de 75 000 $ qu’ils auraient prêtée aux défendeurs, somme dont les liquidités ont été perçues à même un prêt hypothécaire qu’ils ont personnellement encouru sur leur résidence personnelle. Le montant total réclamé est de 810 236,18 $. [16] Au début de l’année 2011, M.
Lesage apprend que la défenderesse Bois Recyclé du Québec inc., qui selon lui génère les principaux revenus du groupe des entreprises de Tremblay, a produit une déclaration modificative aux registres du Registraire des entreprises du Québec démontrant que le premier actionnaire majoritaire est maintenant 9225-3111 Québec inc., une compagnie de gestion entièrement contrôlée par René Gauthier, C.A., conseiller financier engagé par M. Tremblay pour redresser la situation financière de son entreprise.
Le deuxième actionnaire est 9222-4195 Québec inc., une compagnie détenue par Marc Tremblay. [ 4 ] À ces faits, il y a lieu d’ajouter ce qui suit. [ 5 ] Le 1 er juin 2011, les appelants déposent dans le district de Trois-Rivières une « Requête introductive d’instance en remboursement de prêts et de dépôts et dommages-intérêts » par laquelle ils réclament 806 810,36 $ à Marc Tremblay, Nathalie Landry, Distri-Bois Inc., Gestion Math-X inc., Bois recyclé du Québec inc., 9222-4195 Québec inc. et 9225-3111 Québec inc.
Le 10 juin 2011, un bref de saisie avant jugement en mains tierces est émis. [ 6 ] Le 23 juin 2011, une « Convention de transaction » intervient entre les appelants et les défendeurs Bois Recyclé du Québec, 9222-4195 Québec inc., 9225-3111 Québec inc. et Nathalie Landry. Les appelants consentent à une mainlevée des saisies avant jugement ainsi qu’à la réduction de leur créance à la somme de 303 000 $.
L’action suit néanmoins son cours pour le cas où les défendeurs signataires de la transaction seraient en défaut de respecter l’une ou l’autre des obligations qu’ils ont contractées, ce qui, incidemment, s’avèrera effectivement être le cas.
[ 7 ] Par la suite, soit le 13 septembre 2013, les appelants intentent un recours en dommages-intérêts contre l’intimé dans le district de Saint-Maurice à qui ils reprochent, dans le cadre de la transaction, de les avoir induits en erreur à la suite de fausses représentations. C’est ce recours qui sert de toile de fond au présent appel. Les appelants allèguent plus particulièrement qu’ils n’auraient jamais accepté de diminuer leur créance ni de donner mainlevée des saisies avant jugement n’eut été des agissements de l’intimé : 8. Le défendeur a fait de fausses représentations à
titre de comptable agréé, induisant les demandeurs en erreur, engageant ainsi sa responsabilité professionnelle; 9. Le défendeur s'est toujours présenté aux demandeurs comme un comptable d'expérience; 10. Le défendeur a usé de son
titre de comptable agréé pour rassurer les demandeurs et les inciter à diminuer leur créance dans le dossier portant le no 400-17-002523-112; 11. C’est en sa qualité de comptable agréé que le défendeur a fait croire aux demandeurs que la compagnie BRQ pouvait honorer toutes ses obligations financières à leur l'égard; 12.
Au surplus, le défendeur afin de rassurer les demandeurs quant à la santé financière de BRQ s'est engagé, personnellement, à avancer à BRQ, advenant l'incapacité de celle-ci à paver les dividendes annuels de 10 %, les sommes nécessaires au paiement des dividendes d’une action dite «privilégiée» de 100 000 $; 13.
Les demandeurs n'auraient jamais accepté de diminuer leur créance et de donner mainlevée des saisies-arrêts avant jugement dans le dossier portant le no 400-17-002523-112; si ce n’avait été des représentations du défendeur Gauthier; [Soulignements dans l’original] [ 8 ] Les appelants réclament à l’intimé 303 000 $ à
titre de dommages-intérêts, lequel montant correspond à celui transigé le 23 juin 2011 [4] . [ 9 ] C’est à l’encontre de ce recours que l’intimé a présenté une requête en irrecevabilité que le juge de première instance a accueillie après avoir conclu que le recours des appelants, dans le district de Saint-Maurice, était prématuré [5] , d’où le présent appel. *** [ 10 ] Avec égards pour le juge de première instance, ce dernier n’a pas respecté les critères applicables en matière d’irrecevabilité [6] . [ 11 ] Lors de l’audience portant sur la requête en irrecevabilité, l’avocate des appelants a fait part au juge de son intention d’amender sa demande introductive d’instance.
Elle indique alors à ce dernier qu’elle veut modifier le montant de la réclamation, en préciser les postes et soumettre un cahier de pièces permettant d’établir le quantum. Le juge lui refuse la permission d’amender parce qu’il y voit là une stratégie visant à modifier la nature de son recours qu’il qualifie de recours en exécution de la convention de transaction du 23 juin 2011. [ 12 ] À la décharge du juge de première instance, la requête introductive d’instance des appelants n’est pas un modèle de rédaction. Son
titre « Requête introductive d’instance amendée en dommages et intérêts subis pour non-respect d’une transaction » ainsi que la somme réclamée pouvaient induire le juge en erreur. [ 13 ] Reste que les allégations 8 à 13 citées précédemment ne laissaient planer aucun doute sur la nature extra contractuelle de la requête introductive d’instance des appelants et donnaient ouverture à la demande d’amendement.
Les transcriptions, de plus, démontrent que les amendements demandés par les appelants auraient permis d’étayer leurs allégations de malice et de conflit d’intérêts : PAR Me STROMEI Mais Monsieur le Juge, ce n’est pas un recours qui est fondé sur l’exécution de la transaction. C’est un recours qui est fondé sur la responsabilité extracontractuelle de monsieur Gauthier, personnellement et en tant que comptable agréé, parce qu’il a fait des représentations à ce niveau-là.
Mais personnellement, parce qu’il a fait des fausses représentations, parce qu’il a agi de mauvaise foi envers les demandeurs, parce qu’il avait des intérêts à faire… à obtenir la mainlevée, non seulement pour Bois Recyclés, mais pour lui- même parce qu’il était actionnaire d’une compagnie qui était actionnaire de Bois Recyclés. Donc il avait des intérêts, il avait tout intérêt à ce que cette transaction-là ait lieu. Et c’est pour ça que je dis que c’est un recours extracontractuel.
Ce n’est pas fondé nécessairement en exécution, ce n’est pas un recours fondé en exécution de la transaction, mais bien en responsabilité extracontractuelle. Et je vous... je vous réfère à la requête introductive d’instance amendée en dommages. Et je vous réfère au paragraphe 8. [ 14 ] C’est donc à partir d’une prémisse erronée que le juge de première instance a rejeté la demande d’amendement des appelants et accueilli la requête en irrecevabilité de l’intimé.
Tenant plutôt les allégations de la requête introductive d’instance pour avérées (même sans les amendements demandés), le juge aurait dû rejeter la requête en irrecevabilité de l’intimé et suivre la règle de prudence qui s’applique en pareil cas et qui consiste, dans l’incertitude, à éviter de mettre fin prématurément à un procès [7] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance;
[ 17 ] REJETTE la requête en irrecevabilité; [ 18 ] Avec les frais de justice. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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