2022 QCCQ 8673, 2022 QCCQ 8673
Opinion
Protection de la jeunesse — 225051 2022 QCCQ 8673 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002067-153 DATE : 16 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KARINE DUTILLY J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X Né [...] 2009 Adolescent - intimé Et A B En qualité de parents – intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.3, 9.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision et la prolongation d’une ordonnance rendue le 26 octobre 2021.
Par cette décision, l’adolescent (13 ans) était confié à une famille d’accueil et diverses mesures d’aide étaient ordonnées pour une période de neuf mois. [ 2 ] On se souvient qu’en juillet 2021, à la suite de la rétention d’un signalement concernant la famille d’accueil de l’adolescent, ce dernier avait intégré une nouvelle famille d’accueil. [ 3 ] La situation de l’adolescent demeure cependant fragile et sa famille d’accueil actuelle s’inquiète pour lui : il est influençable, il a une faible estime de lui-même; il ne respecte pas les règlements à l’école ou à la maison, il vole, il ment et il peut avoir des comportements violents. [ 4 ] L’adolescent se dit pourtant heureux dans son nouveau milieu d’accueil.
Par crainte de devoir quitter ce milieu, l’adolescent se dit maintenant ouvert à recevoir divers services, notamment un suivi en psychologie. [ 5 ] Pour ces motifs, la Directrice propose de maintenir l’adolescent en famille d’accueil et de prévoir diverses mesures d’aide pour une durée d’un an. [ 6 ] L’adolescent admet ses difficultés et il adhère aux mesures proposées par la Directrice, notamment quant à la suspension des
contacts avec ses parents. Il dit qu’il a fait le deuil de ses parents et il réalise qu’il ne pourra jamais vivre avec eux en raison de leur mode de vie marginale. [ 7 ] La Directrice ne possède aucune coordonnée afin de joindre les parents. Les parents n’ont aucun contact avec leur fils ou l’intervenante sociale depuis plus de cinq ans.
Aux dernières nouvelles, la mère serait en situation d’itinérance. [ 8 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis. [ 9 ] Les mesures de protection auxquelles adhère l’adolescent sont justifiées et elles répondent à son meilleur intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la demande; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par l’honorable juge Karine Dutilly; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes, et ce, jusqu’au 16 septembre 2023 :
a) Que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre l’adolescent et sa fratrie soient favorisés;
c) Que les contacts entre l’adolescent et ses parents soient suspendus;
d) Que l’adolescent reçoive les soins et les services requis par son état;
e) Que soit retiré aux parents l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement au pouvoir de donner les autorisations médicales, sociales, scolaires, pour toutes démarches en vue de l’obtention d’un passeport et les autorisations de voyager confie l’exercice desdits attributs de l’autorité parentale à la Directrice de la protection de la jeunesse;
f) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 14 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ KARINE DUTILLY J.C.Q. Me Claudia Lagacé, pour la Directrice Me Daniel Lessard repr. Me Marie-Christine Fournier pour l’enfant Date de l’instruction: 16 septembre 2022
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