2015 QCCA 2019, 2015 QCCA 2019
Opinion
AHBF inc. c. MG Taillage inc. 2015 QCCA 2019 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025675-158 (450-17-005854-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 30 novembre 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANTS AVOCAT A.H.B.F. INC. PHILIPPE THIRION Me JEAN-MICHEL BOUDREAU (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) INTIMÉS AVOCAT M.G. TAILLAGE INC. MARC GRENIER Me BENOIT MASSICOTTE (Bélanger Massicotte, avocats & fiscalistes inc.) En appel d'un jugement rendu le 22 octobre 2015 par l'honorable Charles Ouellet de la Cour supérieure, district de St-François.
DESCRIPTION : Requête amendée pour constater le défaut des appelants et en rejet d’appel (Articles 2, 20 et 46 C.p.c.) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 49 Début de l'audition.
Identification des procureurs. 11 h 49 Argumentation de Me Massicotte. 11 h 59 Intervention de Me Boudreau. 12 h 01 Me Massicotte dépose copie d'un chèque au dossier. 12 h 03 Argumentation de Me Boudreau. 12 h 08 Suspension. 12 h 08 Reprise. 12 h 08 Réplique de Me Massicotte 12 h 13 Audition continuée à 14 h pour permettre aux deux avocats de faire des vérifications sur le chèque déposé. 14 h 03 Réponse de Me Boudreau sur le chèque déposé. 14 h 04 Réponse de Me Massicotte. 14 h 08 Réplique de Me Boudreau. 14 h 08 Suspension. 14 h 39 Reprise. 14 h 39 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est acquis, selon les représentations des avocats à l'audience, que les loyers échus ont été récemment payés par le versement au compte en fidéicommis de l'avocat des intimés. [ 2 ] Le sort de l'acompte de 10 000 $, transmis dans les dernières 24 heures par chèque non visé, demeure toutefois incertain, pour le moment. [ 3 ] Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer la présente ordonnance de sauvegarde et de remettre, sans autre avis, la présente requête au 3 décembre 2015, à 14 h 00, en salle Pierre-Basile-Mignault.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] CONSTATE le défaut des appelants en regard de l'ordonnance rendue en date du 29 octobre 2015;
[ 5 ] REMET la requête des intimés en rejet d'appel au 3 décembre 2015, à 14 h, en salle Pierre-Basile-Mignault; [ 6 ] ORDONNE aux appelants de payer au plus tard le 2 décembre 2015, à 17 h, au bureau des avocats des intimés, par chèque visé, l'acompte de 10 000 $ prévu à la promesse d’achat portant le numéro PA 23563, ainsi que le loyer de 1 000 $ dû pour le mois de décembre 2015; [ 7 ] À défaut de respecter intégralement la présente ordonnance de sauvegarde, l'appel sera rejeté sur constatation par la Cour du défaut, à l'audience du 3 décembre 2015; [ 8 ] Frais à suivre. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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