2017 QCCQ 7447, 2017 QCCQ 7447
Opinion
Protection de la jeunesse — 173157 2017 QCCQ 7447 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-000733-050 JUGEMENT RENDU LE : 14 mars 2017 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 10 avril 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A Mère B, domicilié au […], Ville A, […], district A.
Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par le juge Daniel Perreault. Cette décision prévoyait entre autres de confier l’enfant à madame C et monsieur D jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées, sauf que l’enfant aimerait que les contacts avec sa mère se fassent à son domicile.
Une étude sur la situation sociale de l’enfant est déposée pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que, depuis novembre 2016, la situation s’est graduellement dégradée. L’enfant présente des problèmes de comportement. Elle ne respecte pas les règles de la famille d'accueil. Elle utilise souvent le mensonge, consomme de la drogue, fréquente des pairs pas toujours adéquats et adopte une dynamique de rejet affectif avec les responsables de son milieu de vie. [ 4 ] La mère présente toujours des difficultés personnelles. Elle a reconnu consommer de la drogue avec sa fille.
Elle est incapable de présenter un logement propre et adéquat pour recevoir sa fille. [ 5 ] Quant au père, il est absent de la vie de sa fille. [ 6 ] La famille d'accueil qui héberge l’enfant refuse de continuer à travailler avec cette dernière se disant incapable de lui offrir un bon encadrement.
[ 7 ] La demanderesse recommande un placement en famille d'accueil jusqu’à la majorité de l’enfant. [ 8 ] Un placement en famille d'accueil ne constitue pas un plan de vie. Il doit y avoir une recommandation d’un milieu spécifique pour éviter que l’enfant soit changée de milieu d’accueil sans que la Cour ait l’opportunité de se pencher sur sa situation. En conséquence, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil pour une année afin qu’on élabore un projet de vie pour celle-ci.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 15 novembre 2016 par le juge Daniel Perreault; [ 12 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; [ 13 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et hors du domicile de la mère; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s’établissent sur entente entre les parties; [ 15 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’une (1) année; [ 16 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
M e Jean-François Lavallée, procureur de la D.P.J. M e Gabrielle Guilbert, procureure de l’enfant Madame A, mère Monsieur B, père Date d’audience : 14 mars 2017
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