2016 QCCQ 7729, 2016 QCCQ 7729
Opinion
Protection de la jeunesse — 163232 2016 QCCQ 7729 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 505-41-008136-154 DATE : 27 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X , née le [...] 2000 Adolescente-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance rendue le 11 novembre 2015. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, le Tribunal confiait l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation et ordonnait des mesures d’aide jusqu’au 30 juin 2016. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescente à ses parents et d’ordonner des mesures d’aide pour une période supplémentaire de six (6) mois. [ 4 ] Les parties ont signé une entente en vertu de laquelle ils reconnaissent les allégations de la requête, consentent aux mesures suggérées et au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignage de son auteur. [ 5 ] L'avocat de l'adolescente est présent à l'audience et donne son accord aux mesures recherchées. [ 6 ] La preuve révèle que l’adolescente a été hébergée à l’unité A. [ 7 ] L’objectif était alors de travailler avec les parents à mettre en place une structure à la maison afin de mieux encadrer leur fille. [ 8 ] L’unité A est une unité de transfert des acquis.
Des ateliers de groupe ont lieu chaque semaine avec les parents afin de développer leurs habiletés parentales et améliorer la communication avec leur fille. [ 9 ] Au cours de son hébergement, l’adolescente s’est mobilisée et a participé activement au plan d’intervention. [ 10 ] X affirme ne plus consommer. Elle fréquente quelques bons amis et n’a pas fugué depuis la dernière ordonnance.
[ 11 ] Sur le plan scolaire, elle a intégré au mois de janvier 2016, l’école A. Elle a fait un stage dans un restaurant de la [région A], mais a perdu son emploi en raison de ses absences non motivées. [ 12 ] Sur le plan de la santé, l’adolescente a décliné l’offre de participer à suivi psychologique. Elle pourra, en tout temps, refaire une demande si elle en ressent le besoin. [ 13 ] Les parents ont assisté à quelques rencontres à l’unité de réadaptation. Ils démontrent davantage de cohésion dans l’application des règles à la maison.
À l’occasion, ils achètent la paix afin d’éviter les conflits avec leur fille. [ 14 ] L’adolescente est de retour chez ses parents depuis le mois de mai. La famille a accepté de travailler avec un éducateur de milieu pour maximiser les chances de réussite de cette réinsertion. [ 15 ] La situation demeure fragile. L’intervention de la Directrice est nécessaire afin de supporter la famille et s’assurer que la jeune et les parents consolident leurs acquis. [ 16 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la requête; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont toujours compromis; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à ses parents; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] RECOMMANDE le maintient des services d’un éducateur de milieu; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 24 ] LE TOUT pour une période de six (6). __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Caterine Caron Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Gaudreau Avocat de l'adolescente Date de l’audience : 27 mai 2016
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