2017 QCCA 2062, 2017 QCCA 2062
Opinion
Gélinas c. Autorité des marchés financiers 2017 QCCA 2062 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006546-178 (500-36-008433-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 décembre 2017 L’HONORABLE MARK SCHRAGER, J.C.A. APPELANT AVOCAT PAUL GÉLINAS Me STÉPHANE HARVEY (Harvey, Jean avocats) INTIMÉ AVOCATS AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS Me CARL SOUQUET (Autorité des marchés financiers) Me TRISTAN DESJARDINS ( Carette Desjardins, s.n.a .)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement comportant des questions de droit. (Art. 291 du C.p.p. et 21 et ss. des R.p.C.a.Q.m.c. ) Requête pour permission d’appeler d’un jugement comportant des questions de droit modifiée. (Art. 291 du C.p.p. et 21 et ss. des R.p.C.a.Q.m.c. ) Greffier d'audience : Quentin A. Desrosiers SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 20 décembre 2017. Les parties ont été dispensées de se présenter à l’audience. 9 h 30 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audition. (
s) Quentin A. Desrosiers Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] L’appelant demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 29 septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Mario Longpré), qui, siégeant comme tribunal d’appel en vertu de l’article 270 et ss. C.p.p. , rejette un appel d’un jugement de la Cour du Québec, rendu 22 février 2017. [ 2 ] L’appelant a été déclaré coupable des infractions en vertu de la
Loi sur les valeurs mobilières [1] . Après que sa demande de remise fut refusée, il n’a pas assisté à son procès tenu en janvier et février 2016. [ 3 ] Lors de la date fixée pour les plaidoiries sur la peine devant la Cour du Québec, le 1 er septembre 2016, la demande de remise de l’appelant présentée par un avocat mandaté à cet effet a été refusée. Une fois la demande de remise refusée, l’avocat quitte et la Cour procède par défaut.
Le jugement sur la peine rendu le 23 janvier 2017 impose des amendes et une période d’incarcération de 24 mois. [ 4 ] Vu que l’audition a procédé en son absence, l’appelant présentait une requête en rétractation du jugement sur la peine. Cette requête a été rejetée par le juge de la Cour du Québec le 22 février 2017 puisque le Code de procédure pénale prévoit la rétractation uniquement d’un jugement de culpabilité :
250. Le défendeur qui a été déclaré coupable par défaut et qui, pour un motif sérieux, n’a pu présenter sa défense peut demander la rétractation de ce jugement au juge qui l’a rendu ou, s’il n’est pas disponible ou n’a pas la compétence d’attribution pour entendre une demande de rétractation, à un juge ayant compétence pour le rendre dans le district judiciaire où le jugement a été rendu. 250.
Where a defendant convicted by default was, for a serious reason, prevented from submitting his defence, he may apply for revocation of judgment to the judge who rendered it or, if he is not available or does not have jurisdiction to hear an application for revocation, to a judge having jurisdiction to render such a judgment in the judicial district where the judgment was rendered.
Lorsque le jugement a été rendu dans le district visé au deuxième alinéa de l’article 187 ou au deuxième alinéa de l’article 218.3, la demande de rétractation peut en outre être présentée dans le district où la poursuite a été intentée. Where the judgment was rendered in the district contemplated in the second paragraph of
article 187 or the second paragraph of
article 218.3, the application for revocation of judgment may also be made in the district where proceedings were instituted. [Soulignement ajouté] [ 5 ] En appel, le juge de la Cour supérieure dans un jugement rendu le 29 septembre 2017 est de la même opinion et il accorde une requête en rejet d’appel. [ 6 ] Le requérant demande la permission d’appeler de ce dernier jugement.
La permission d’appel d’un jugement de la Cour supérieure peut être accordée « … s’ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d’une question de droit seulement … » (voir l’article 291 C.p.p. ). [ 7 ] La rédaction de l’article 250 C.p.p. ne souffre pas d’ambiguïté, tel que décidé par les juges de la Cour du Québec et de la Cour supérieure. L’appelant propose que l’article 250 C.p.p. devra être interprété pour permettre la rétractation d’un jugement sur la peine ainsi qu’un jugement de culpabilité.
Devant la rédaction de l’article 250, l’interprétation proposée par l’appelant ne soulève pas une question de droit qui devrait être soumise à la Cour d’appel. [ 8 ] Le requérant plaide que les articles sur la rétractation de jugement dans le Code de procédure civile sont supplétifs au Code de procédure pénale [2] . Par contre, les faits en l’espèce ne donnent pas ouverture à cet argument. [ 9 ] Le juge de la Cour supérieure constate le manque de diligence de l’appelant [3] .
Il était avisé de la date de l’audition et donc, il avait l’opportunité de participer au débat, soit en personne ou par l’entremise d’un avocat, mais il a choisi de ne pas le faire.
Donc, son manque de diligence fait en sorte que même si disponible comme remède, la rétractation du jugement sur la peine n’aurait pas dû être accordée en l’espèce [4] . [ 10 ] Le soussigné constate que la demande de rétractation apparaît plutôt d’un appel d’un refus d’une demande de remise; tel que mentionné, l’appelant était avisé de la date fixée pour les plaidoiries sur la peine devant la Cour du Québec et a mandaté un avocat pour demander une remise qui a été refusée. En ce sens, aucune question de droit qui doit être tranchée par la Cour d’appel n’est soulevée en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler d’un jugement comportant des questions de droit avec frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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