2023 QCCQ 8591, 2023 QCCQ 8591
Opinion
Protection de la jeunesse — 234213 2023 QCCQ 8591 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 400-41-004978-199 JUGEMENT RENDU LE : 8 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 29 juin 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2009 Enfant -et- A, domiciliée au [...]. Mère B , domicilié [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge Yvan Cousineau.
Les motifs de compromission en cause étaient la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement sérieux de l’enfant. [ 2 ] Cette décision prévoyait notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois avec un suivi social pour une période d’une année ainsi que des contacts avec les parents selon entente entre les parties et, concernant le père uniquement, sous supervision. [ 3 ] Désormais, le Directeur invoque la persistance du motif de la négligence sur le plan éducatif, auquel il ajoute la négligence sur le plan de la santé et les mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement que l’enfant soit confiée à la mère avec une intégration progressive chez le père, et ce, dans l’objectif de son intégration complète dans le milieu paternel d’ici le mois de septembre 2023, le tout avec un suivi social pour une période de dix-mois. [ 5 ] Les parents et l’enfant consentent à la demande du Directeur.
Contexte [ 6 ] Le Tribunal est appelé à rendre une quatrième décision dans la situation de l’enfant depuis le 28 février 2020. Chacune des
précédentes décisions prévoit l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil. [ 7 ] Dans la dernière décision du 13 janvier 2022, le juge Yvan Cousineau décrit ainsi la situation familiale de l’enfant : [7] Le 23 juin 2021, l’enfant intègre le domicile maternel. On note alors un lien affectif faible entre la mère et l’enfant et une communication difficile. La mère éprouve de la difficulté à imposer son autorité à l’enfant. Cette dernière manifeste beaucoup d’opposition. [8] L’enfant présente encore des idées suicidaires.
Elle bénéficie d’un suivi en psychologie depuis novembre 2021. [9] Quant à la mère, elle a participé au programme de maintien en milieu familial. Elle a également un suivi en psychologie depuis janvier 2021 en lien avec ses capacités parentales et sa relation avec l’enfant. [10] Le père n’a actualisé aucun contact avec l’enfant depuis la dernière ordonnance, à l’exception d’un contact en date du 23 novembre 2021, contact initié par la mère et sans la présence d’une tierce personne comme le prévoit l’ordonnance. [11] Le père ne participe pas au suivi social.
Toutefois, il a manifesté récemment une certaine ouverture à s’impliquer dans la situation de son enfant. [12] La mère ne se sent pas en mesure d’assumer ses responsabilités parentales et de répondre aux besoins de son enfant. Elle demande son placement. [13] Quant à l’enfant, elle ne se sent pas bien chez sa mère. [ 8 ] Après les six mois d’hébergement de l’enfant en famille d'accueil ordonnés par cette décision, cette mesure de protection se poursuit vu le consentement des parties. [ 9 ] Cependant, le 29 octobre 2022, à la suite d’une importante crise de l’enfant, la famille d'accueil en demande le déplacement.
C’est dans ce contexte que le 2 novembre 2022, l’enfant est confiée provisoirement à la mère. Une autre ordonnance provisoire est rendue le 3 mai 3023 prévoyant la levée de la supervision des contacts de l’enfant avec le père. [ 10 ] L’enfant bénéficie d’un suivi psychologique depuis novembre 2021. Dans un rapport d’évolution daté du 8 novembre 2022, la psychologue recommande la poursuite de la psychothérapie pour aider l’enfant en lien avec ses difficultés dans la gestion de ses émotions.
Elle indique ceci : X présente également des enjeux sur le plan de l’attachement. (…) L’instabilité des dernières années peut avoir contribué au maintien de ces enjeux. De par les diverses expériences passées, X semble également avoir intégré l’idée que les comportements dommageables lui permettent d’être prise au sérieux par les adultes l’entourant. [ 11 ] L’enfant est également suivie en pédopsychiatrie. De plus, elle présente d’autres besoins médicaux impliquant des rendez-vous, tels qu’en physiothérapie, podiatrie, dentisterie et autres.
Or, la mère manque de rigueur dans l’observance des rendez-vous pour sa fille, ce qui la prive de certains services. [ 12 ] La relation entre la mère et l’enfant demeure fragile. La mère éprouve les mêmes difficultés que par le passé à fournir un encadrement à l’enfant et à l’apaiser.
Lors de ses interventions auprès de l’enfant, la mère peut adopter des comportements de rejet à l’égard de celle-ci. [ 13 ] Séance tenante, le Directeur modifie sa demande afin de prévoir que d’ici la prochaine entrée scolaire, l’enfant soit graduellement intégrée dans le milieu paternel, l’objectif étant qu’elle devienne entièrement confiée au père par la suite, et ce, au lieu de la mère.
Ceci correspond également au souhait de l’enfant et au consentement des parents. [ 14 ] Le Directeur justifie ce changement par les récents progrès du père et la vulnérabilité amoindrie de l’enfant, vu son âge et la présence de facteurs de protection dans son entourage. De plus, il prévoit continuer à outiller l’enfant dans l’acquisition de moyens pour s’apaiser émotionnellement et ainsi, éviter les crises dans son milieu de vie. [ 15 ] Il est exact que la relation entre l’enfant et le père évolue depuis la dernière ordonnance. Depuis le 5 février 2022, leurs contacts reprennent à raison de trois heures par mois.
Cette durée augmente d’une heure en octobre et depuis le 1 er mars 2023, les contacts s’actualisent au domicile du père. Leur supervision est levée depuis le 3 mai dernier. [ 16 ] La preuve démontre que le père habite dans un logement avec son fils désormais d’âge adulte. [ 17 ] Il présente un important problème de consommation d’alcool. Le 14 octobre 2022, il est hospitalisé en raison d’une crise diabétique pendant sept jours, au cours desquels il effectue un sevrage d’alcool. Depuis, il se dit abstinent à l’alcool. Il bénéficie d’un suivi en psychothérapie et il a des rencontres régulières avec son psychiatre.
Il a débuté une médication d’antidépresseurs. [ 18 ] La personne autorisée décrit de façon élogieuse les comportements du père avec l’enfant et sa sœur Y. Elle lui attribue notamment de bonnes capacités d’écoute, de compréhension et de réconfort pour les enfants, ainsi qu’un bon jugement. [ 19 ] Ces constats sont intéressants dans la mesure où cela se maintient dans le temps. Tout comme pour la mère, le père présente une antériorité qui suscite des inquiétudes et incite à la prudence.
En ce qui le concerne, cette antériorité est en lien avec son faible investissement auprès de ses enfants et sa consommation excessive d’alcool. [ 20 ] Tel qu’allégué et démontré, le père est peu impliqué dans la vie de l’enfant, outre ses contacts mensuels depuis février 2022.
C’est ce qui se dégage des trois précédentes décisions rendues au sujet de l’enfant. [ 21 ] L’appréciation de l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure à la fragilité de la situation de l’enfant. [ 22 ] Les parents devront respectivement se mobiliser et s’investir dans des moyens pour résoudre leurs difficultés personnelles, sinon d’autres alternatives devront être envisagées pour l’enfant afin qu’elle puisse évoluer dans un milieu propice à son bon développement.
Elle doit cesser de subir les conséquences des mauvais choix ou comportements des parents. [ 23 ] L’évolution du père et le maintien de ses acquis devront faire l’objet de vigilance de la part du Directeur.
Dans l’éventualité où le père se montre ouvert aux conseils du Directeur et à la hauteur de ses responsabilités envers l’enfant, il serait certes utile que la garde de l’enfant soit clarifiée afin qu’elle soit adaptée à sa réalité. [ 24 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison de la négligence sur le plan éducatif et de la santé, ainsi qu’en raison des mauvais traitements psychologiques. Les mesures proposées répondent aux objectifs de la Loi et l’intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu des articles 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif), 38 b) 1 o ii) (négligence sur le plan de la santé) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le juge Yvan Cousineau; [ 28 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 29 ] PREND ACTE que l’enfant fera une intégration progressive chez le père, et ce, dans l’objectif d’une intégration complète d’ici le mois de septembre 2023; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre les parents et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et selon le désir de l’enfant; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer dans leur suivi respectif afin de régler leurs difficultés personnelles; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de dix-huit (18) mois; [ 34 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Sara-Jeanne Martin, procureure du Directeur M e Roxane Boucher, procureure de l’enfant M e Isabelle Gélinas, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 8 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-23
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