2014 QCCA 1698, 2014 QCCA 1698
Opinion
Entrepôt international Québec, s.e.c., (9083-7709 Québec inc.) c. Syscomax inc. 2014 QCCA 1698 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024580-144 (500-17-076161-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 septembre 2014 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS ENTREPÔT INTERNATIONAL QUÉBEC, S.E.C., représentée par son partenaire général 9083-7709 QUÉBEC INC. Me EDWARD FIGLARZ (absent) Me JEAN L. BERNIER (absent) ( Bernier Figlarz ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS SYSCOMAX INC. Me JOLAINE CHARBONNEAU (absente) ( Caza Marceau + Soucy Boudreau Avocats ) PROTECTION INCENDIE DE LA CAPITALE INC. Me LOUIS DUQUET (absent) ( O'Brien avocats s.e.n.c.r.l. )
TYCO INTERNATIONAL OF CANADA LTD; DBA SIMPLEX GRINNELL Me Louis Carrière (absent) ( BCF s.e.n.c.r.l .) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS BLONDIN FORTIN INC.
Me David Christopher Roux (absent) ( Fraticelli Provost sencrl ) ZINNO ZAPPITELI ARCHITECTES Me JUDITH GUÉRIN (absente) ( Langlois Kronström Desjardins, s.e.n.c.r.l. ) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 17 juin 2014 par l’honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Montréal (Art. 26 al. 2 (4.1), 29 (2 & 3) et 494 C.p.c .) Greffière d’audience : Nadia Samy SALLE : RC-18 AUDITION 9 h 33 Continuation de l’audience du 10 septembre 2014. Les avocats ont été dispensés d’être présents. Jugement – voir page 3. Greffière d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 17 juin 2014 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Hélène Langlois) dont les conclusions sont ainsi rédigées : [30] REJETTE la «Motion for an interlocutory order in specific performance (Art. 46 C.c.p.); [31] AVEC DÉPENS . [ 2 ] Je suis d'avis qu'il y a lieu de rejeter cette requête. [ 3 ] Voici pourquoi. [ 4 ] Dans l'intitulée de sa requête, la
partie requérante mentionne l'article 29 C.p.c., mais aussi l'article 26 al. 2
(4.1) C.p.c . estimant que la juge a peut-être rejeté sa demande en raison de son caractère abusif vu le contenu du paragraphe 11 de son jugement : [11] Pour les motifs qui sont ci-après énoncés, le tribunal conclut que l’absence d’urgence apparente à la requête justifie, dans le respect de la règle de proportionnalité, son rejet à ce stade préliminaire. [ 5 ] Je ne trouve rien dans ce paragraphe 11, ou ailleurs dans le jugement, voulant que ce soit le cas. Ainsi, l'article 26 al.2
(4.1) C.p.c. n'est pas pertinent à l'examen de la demande dont je suis saisie. [ 6 ] Le jugement entrepris, rendu en cours d'instance, est un jugement interlocutoire de sorte que l'examen de la demande de permission d'appeler doit se faire en fonction du contenu des articles 4.2, 29 et 511 C.p.c ., dont les parties pertinentes sont ainsi rédigées : 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. 4.2. In any proceeding, the parties must ensure that the proceedings they choose are proportionate, in terms of the costs and time required, to the nature and ultimate purpose of the action or application and to the complexity of the dispute; the same applies to proceedings authorized or ordered by the judge . 29.
Est également sujet à appel, conformément à l'article 511, le jugement interlocutoire de la Cour supérieure ou celui de la Cour du Québec mais, s'il s'agit de sa compétence dans les matières relatives à la jeunesse, uniquement en matière d'adoption: 1. lorsqu'il décide en
partie du litige; 2. lorsqu'il ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; ou 3. lorsqu'il a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. (…) 29. An appeal also lies, in accordance with
article 511, from an interlocutory judgment of the Superior Court or the Court of Québec but, as regards youth matters, only in a matter of adoption: (1) when it in part decides the issues; (2) when it orders the doing of anything which cannot be remedied by the final judgment; or (3) when it unnecessarily delays the trial of the suit. (…) 511.
L'appel d'un jugement interlocutoire n'a lieu que sur permission accordée par un juge de la Cour d'appel, lorsqu'il estime qu'il s'agit d'un cas visé à l'article 29 et que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission; il doit alors ordonner la continuation ou la suspension des procédures de première instance. (…) (Je souligne) 511. An appeal lies from an interlocutory judgment only on leave granted by a judge of the Court of Appeal if he is of opinion that the case is one that is contemplated in
article 29 and that the pursuit of justice requires that leave be granted; the judge must then order the continuation or suspension of the proceedings in first instance. (… ) [ 7 ] À propos du contexte factuel pertinent, je reprends ce qu'écrit la juge Langlois aux paragraphes 1 à 9 de son jugement : [1] Le tribunal est saisi d’un moyen préliminaire en rejet que présente la défenderesse Tyco International of Canada ltd; DBS
Simplex Grinnell (Tyco) à l’encontre d’une requête de la demanderesse Entrepôt International Québec S.E.C. (Entrepô
t) en vertu de l’article 46 C.p.c., soit une demande de sauvegarde intitulée «Motion for an interlocutory order in specific performance» (la requête) et, appuyée d’un affidavit de son représentant. [2] Les 16 et 17 avril 2013, Entrepôt faisait signifier aux défenderesses Syscomax inc. (Syscomax), Protection Incendie de la Capitale inc. (Protection), Tyco et Blondin Fortin inc. (Blondin) une requête introductive incluant une conclusion en injonction permanente en vertu de l’
article 1590 C.c.Q. . [3] Celle-ci vise l’exécution en nature de travaux liés à un contrat de construction d’un immeuble lui appartenant et correspondant à l’installation d’un système de détection et de protection contre les incendies (le système), Entrepôt étant insatisfaite de sa qualité et la jugeant incomplète. [4] À défaut et à
titre subsidiaire, elle réclame le remboursement des coûts qu’elle aura eu à assumer pour faire faire les travaux. [5] Concurremment, Entrepôt faisait signifier la requête qui, d’une part, reprend essentiellement les allégations de la requête introductive et, d’autre part, réclame aussi l’exécution en nature de ces mêmes travaux. [6] Les conclusions de la requête sont les suivantes : « ORDER Defendants, solidarily : a. to deliver and install a reliable and operational fire security system at the immovable located at 8155 TransCanada Highway, Montréal, H4S 1S4; and b. specifically including : an operational « fire detection / sprinkler activation system », consistent with the best industry practices; and c. which conforms to all applicable laws and regulations and specifically, but without limitation, conforming to National Building Code
article 3.2.4.5, 5.1.1, 5.1.4, 5.1.7 and CAN/ULC S524; and d. that the fire security system be verify by Blondin Fortin Inc. in accordance to all applicable laws and regulations and specifically, but without limitation, CAN/ULC S527 & S537, and to the satisfaction of Civelec Consultants Inc.; e. any subsequent deficiencies be corrected and the fire security system be re-verified to the satisfaction of Civelec Consultants Inc.; f. the whole within such delay as this Honourable Court may order.
ORDER Defendants officers, directors, employees and professionals, to perform such acts as may be necessary to ensure that the court order to issue herein be performed in full, properly and without delai. […]» [7] Ensuite, les défenderesses présentent un moyen préliminaire en irrecevabilité à l’encontre de la requête introductive qui a été accueilli pour le motif de prescription; le 26 mars 2014 la Cour d’appel, saisie de l’appel de ce jugement, rejetait le moyen préliminaire. [ 8 ] Enfin, le 9 mai 2014, Tyco fait signifier l’avis de dénonciation du moyen préliminaire en rejet de la requête lequel, tel qu’il appert de cet avis, est de la nature d’une demande de rejet en vertu de l’article 165(4) C.p.c.. [ 9 ] Les parties ont convenu de procéder sur ce moyen préliminaire avant la mise en état du dossier au fond sur la requête. [8] Comme elle mentionne au paragraphe 9, ci-haut reproduit, les parties ont convenu de procéder sur le moyen préliminaire ce qui a donné lieu, d'ailleurs, à une ordonnance prononcée juste avant le début des représentations (ordonnance dont la requérante ne cherche pas à appeler) et dont le contenu est le suivant : Considérant les échéances prévues par la juge Roy lors de la dernière audition dans ce dossier; Considérant que depuis il y a des appels en garanties; Considérant la nature des arguments que l'on entend soulever dans la requête en irrecevabilité de Tyco; Considérant que les parties se déclarent prêtes à procéder; Le Tribunal : ACCEPTE , dans ce contexte, d'entendre la requête en irrecevabilité. [9] Conséquemment, l'intervention de la juge Langlois s'inscrit nécessairement et manifestement dans l'exercice de la mission de gestion de l'instance que le législateur confie aux juges afin de veiller au bon déroulement des instances et d'assurer une saine administration de la justice. [ 10 ] Le dossier comporte la demande d'exécution en nature énoncée dans la requête intitulée « motion for an interlocutory order in specific performance (art. 46 CCP)», identique à celle qui se trouve aux conclusions principales de la requête introductive d'instance, là où la requérante ajoute, cependant, les conclusions subsidiaires que voici : Subsidiarily,
4. DECLARE that Defendants are in default to perform their obligations arising from the contract or from law 5. DECLARE that Defendants are not bound by Blondin Fortin Inc's mechanical and electrical certificate of substantial completion 6. AUTHORISE Plaintif to cause the work described in Conclusion2 to be performed at the expense of the Defendants 7. CONDEMN Defendants, in solidarity, to pay Plaintiff the cost of the work so performed, sauf quant a parfaire , so as to enable Plaintiff to reconstruct the faulty fire security system at the immovable located at 8155 TransCanada Highway, Montréal, H4S 1S4 THE WHOLE with costs and interest including the additional indemnity provided per
article 1619 QC fee to be calculated from the date of the Notice of Default being February 26, 2013. [ 11 ] Trois arguments sont soumis à la juge Langlois pour justifier le rejet immédiat de la requête intitulée « motion for an interlocutory order in specific performance (art. 46 CCP)» : l'absence d'apparence d'urgence, le fait que les ordonnances recherchées ne visent pas à sauvegarder le droit des parties pendant l'instance ou à maintenir le statu quo et l'absence de lien de droit entre la requérante et les autres parties. [ 12 ] La juge Langlois conclut, au paragraphe 11 du jugement entrepris (précédemment reproduit, mais que je reprends ici par commodité), qu'il y a lieu de rejeter la requête et de favoriser le traitement de l'affaire au fond puisqu'il n'y a pas d'urgence : [11] Pour les motifs qui sont ci-après énoncés, le tribunal conclut que l’absence d’urgence apparente à la requête justifie, dans le respect de la règle de proportionnalité, son rejet à ce stade préliminaire . [ 13 ] Son constat d'absence d'urgence apparente découle des faits pertinents allégués et pris pour avérés que voici : «1.
Plaintiff contracted with Defendant, Syscomax Inc. to « design and build » the immovable located at 8155 TransCanada Highway, Montréal, H4S 1S4. Exhibit P-1 2. The primary purpose of this immovable is to serve as a freezer and cold storage facility, for inter alia food storage and food processing. Exhibit P-1
article A-1(1.1) […] 5. Defendant Syscomax engaged Protection Incendie de la Capitale Inc. to construct the fire security system for the immovable. 6. The fire security system included both a fire «sprinkler system» and a «fire detection / sprinkler activation system». Exhibits P-2 p. 12; P-3 Division 15 p.26-28, Division 16 p.3 & p.12-13 […] 10. Therefore, Protection Incendie subcontracted part of the installation of the «fire detection/activation system» to Tyco- SimplexGrinnell and others. […] 12. The «fire detection/activation system» was never fully completed and tested, as more fully explained below. 13.
Civelec Consultants Inc. found that the «fire detection for sprinkler activation system» for the freezer was not operational, and provided written notice accordingly. Exhibit P-6. […] 15. The «fire detection for sprinkler activation system» is still not operational, as appears from Civelec’s recent report; Exhibit P-8 16. The «fire detection / sprinkler activation system» for the freezer was not constructed according to the best professional practices in the industry (regles de l’art) and does not operate. Exhibit P-8 […] 23.
On September 14, 2007, Plaintiff and the Mise en Cause, Zinni Zapipiteli, met with Defendants to review the status of the sprinkler system. 24. In November 2007 a revised deficiency list was sent to Syscomax by Zinno Zappiteli architects. a. Civilec has never accepted and signed the verification report for the «fire detection / sprinkler activatin system» which they designed. 25. Zinno Zappiteli never issued a certificate for release of holdback, yet did issue a certificate of completion of the work on July 17, 2008. […] 27.
Therefore Blondin Fortin and Zinno Zappiteli’s Certificates of Acceptance or Completion were necessarily improper, and should not have been issued in the circumstances.
28. Plaintiff continually and consistently demanded, every 30 to 60 days since construction, that Syscomax make the «fire detection for sprinkler activation system» fully operational. […] 30. Defendants attempted, but failed, to make the system operational in October 2011, after they settled the litigation between themselves. 32. The immovable is a commercial building subject to the Building Code, The Fire Safety Code and Municipal regulations, which are all public order.
Therefore the immovable is required to have an operational Fire detection system throughout. […]» alors qu'elle note que les pièces P-6 et P-8 y alléguées portent respectivement la date du 7 novembre 2011 et du 25 mars 2013 et qu'elle écrit : [17] Tel qu’il appert des allégations de la requête, la situation problématique en regard du système remonte à l’année 2007. [18] Depuis ce temps, Entrepôt choisit de la laisser perdurer ayant opté d’attendre que les défenderesses la règle.
À défaut par ceux-ci d’y procéder et ce, après plusieurs années, elle fait signifier la requête introductive. [19] Il s’infère de telles circonstances une absence d’apparence d’urgence immédiate à ce que le tribunal intervienne après sept ans pour équilibrer des droits entre les parties. [20] Incidemment, Entrepôt n’invoque pas spécifiquement à la requête l’urgence de la situation. [ 14 ] Cette décision de gestion s'inscrit, en quelque sorte, dans la lignée de ce que prévoit le code de procédure à l'article 752.1 C.p.c., ainsi rédigé : 752.1.
D'office ou à la demande d'une partie, le tribunal peut, dans tous les cas où il le juge approprié , ordonner aux parties de lier contestation sur l'action principale dans un délai imparti et fixer la date de l'instruction. (Je souligne) 752.1.
Ex officio or on the motion of a party, the court may, in every case where it considers it appropriate , order the parties to join issues in the principal action within an appointed time, and fix the date of the hearing. [ 15 ] En l'absence d'urgence apparente, alors que la situation perdure depuis 2007, les parties sont invitées à mettre le dossier en état plutôt qu'à perdre du temps, des énergies et des ressources financières et autres pour débattre, au stade interlocutoire, de la demande d'exécution en nature qui est l'objet même du recours au fond. [ 16 ] Dans ce contexte, il n'est pas évident, à mon avis, que le jugement entrepris se qualifie aux fins d'une permission d'appeler sous l'article 29 C.p.c. : (1) un jugement qui décide en
partie du litige; (2) un jugement qui ordonne une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier; (3) un jugement qui a pour effet de retarder inutilement l'instruction du procès. [ 17 ] Le jugement de la juge Langlois ne décide pas du litige – la requête introductive d'instance et ses conclusions portant sur l'exécution en nature des obligations permettent toujours à la requérante de faire valoir ces droits. [ 18 ] Le jugement de la juge Langlois ne comporte aucune ordonnance. [ 19 ] Enfin, plutôt que de retarder l'instruction du procès, le jugement se veut une invitation à procéder à la mise en état du dossier dans les plus brefs délais.
Au besoin, si elle devait rencontrer de la résistance à ce faire, la requérante pourrait rechercher ou réclamer des interventions de gestion par un juge. [ 20 ] Cela dit, et quoi qu'il en soit, même en retenant l'hypothèse voulant que l'article 29 C.p.c. s'applique en l'espèce, j'estime que la permission d'appeler doit tout de même être refusée aux termes des articles 4.2 et 511 C.p.c . [ 21 ] Veiller au bon déroulement de l'instance et à la saine administration de la justice, en l'espèce, signifie gérer l'instance de façon serrée et conduire les parties à en débattre dans les plus brefs délais, sur le fond et devant le tribunal de première instance.
C'est à cette tâche que tous doivent se consacrer plutôt que de se retrouver devant la Cour d'appel. [ 22 ] Les fins de la justice ne requièrent pas qu'une permission d'appel soit accordée, alors que le jugement entrepris favorise le respect de la règle de la proportionnalité, car comme l'écrit ma collègue la juge Bich, au sujet de l'article 511 C.p.c ., dans Corporation Sun Media c. Gesca ltée , 2012 QCCA 682 : La" justice'' dont parle cet
article n'est pas une justice absolue mesurée à l'aune du seul intérêt de la
partie requérante, mais une justice pratique, tenant compte des intérêts de toutes les parties en cause et tenant compte aussi de la bonne marche et de l'économie du système judiciaire, qui accorde une importance désormais capitale à la proportionnalité, principe consacré par l'article 4.2 C.p.c . et qui s'applique également au stade de l'appel. C'est ce qui explique, par exemple, qu'un pourvoi dont le juge autorisateur estime qu'il est voué à l'échec ou a peu de chances de succès ne sera pas permis. Il faut souligner enfin que, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 511
C.p.c., le juge saisi de la requête pour autorisation d'appel jouit d'une vaste latitude. (Je souligne) [23] Refuser la permission d'appeler recherchée, tenant compte des circonstances factuelles particulières du présent dossier, c'est cequ'il faut faire alors que le jugement entrepris assure un usage responsable des ressources judiciaires, d'un service public. À ce propos, jereproduis ce qu'écrit le juge LeBel, dans Marcotte c. Longueuil (Ville), 2009 CSC 43 , [2009] 3 R.C.S. 65, au paragraphe 43 : [43] Le principe de la proportionnalité qu’énonce l’art. 4.2 C.p.c. n’est pas entièrement nouveau.
Toute bonne procédure devrait lerespecter (voir Y.-M. Morissette, « Gestion d’instance, proportionnalité et preuve civile : état provisoire des questions » (2009), 50 C. deD. 381). L’exigence de proportionnalité dans la conduite de la procédure reflète d’ailleurs la nature de la justice civile qui, souventappelée à trancher des litiges privés, remplit des fonctions d’État et constitue un service public.
Ce principe veut que le recours à lajustice respecte les principes de la bonne foi et de l’équilibre entre les plaideurs et n’entraîne pas une utilisation abusive du servicepublic que forment les institutions de la justice civile. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [24] REJETTE la requête avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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