2014 QCCQ 7831, 2014 QCCQ 7831
Opinion
Protection de la jeunesse — 14646 2014 QCCQ 7831 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse» N° : 505-41-007312-137 DATE : 20 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le [...] 2012. Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue séance tenante lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en prolongation d’une ordonnance aux termes de l'article 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X , né le [...] 2012. [ 3 ] La Directrice allègue que la situation de l’enfant exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 27 août 2013 pour les motifs énoncés au paragraphe 4 de la requête. Elle soutient essentiellement que la situation de la mère n’a pas véritablement évolué en ce qu’elle éprouve toujours des difficultés personnelles qui affectent sa capacité à répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’enfant auprès de son grand-père, monsieur B, avec un suivi social pour une période d’une année. [ 5 ] Il n’y a pas de filiation paternelle légalement établie.
[ 6 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L’avocate de l’enfant œuvre dans le cadre d’un mandat légal. Elle ignore les allégations de la requête. Elle consent, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] La preuve révèle qu’en conformité avec l’ordonnance rendue le 27 août 2013, l’enfant réside chez son grand-père maternel.
De fait, il y réside depuis le mois de décembre 2012. [ 9 ] Ce placement a été ordonné pour protéger l’enfant d’un risque sérieux que la mère ne puisse répondre aux besoins fondamentaux de l’enfant, en raison de son problème de consommation et d’instabilité. [ 10 ] La mère éprouve toujours un problème d’instabilité affective et résidentielle. Depuis la dernière ordonnance, elle s’est établie avec plusieurs conjoints et a été victime de violence conjugale.
La mère se réfugie brièvement chez sa propre mère entre deux relations. [ 11 ] Depuis le début de l’intervention, la Directrice offre à la mère de la soutenir et de l’accompagner dans ses démarches pour régler son problème de consommation. La mère décline, insistant pour entreprendre elle-même lesdites démarches. [ 12 ] Or, la mère a tardé à communiquer avec le centre A. Le suivi de la mère s’avère donc récent, quelques rencontres ayant été effectuées à ce jour. [ 13 ] La mère reconnaît également être aux prises avec un problème de dépendance affective.
Elle est d’avis qu’un suivi psychologique pourrait lui être bénéfique. Elle envisage de s’investir dans un tel suivi, mais n’a encore entrepris aucune démarche en ce sens auprès du CLSC ou [du centre A]. [ 14 ] La mère visite régulièrement son enfant. Elle éprouve de la difficulté à organiser son transport ou à disposer des éléments requis pour accueillir l’enfant. Le grand-père accepte parfois d’y suppléer. Par ailleurs, il arrive que la mère retourne l’enfant chez son grand- père plus tôt que prévu. [ 15 ] Force est de constater que la mère n’a pas atteint les objectifs du plan d’intervention de la Directrice.
Depuis le début du suivi social, la mère n’a pas fait un véritable cheminement laissant entrevoir une réinsertion familiale à court ou moyen terme. [ 16 ] Pourtant, la mère est décrite comme présentant un bon potentiel sur le plan des habiletés parentales. Elle fait des prises de conscience et accepte de se remettre en question. La difficulté se situe dans la concrétisation des actions requises pour corriger la situation. [ 17 ] Le grand-père et sa conjointe répondent adéquatement aux besoins de l’enfant. Ils offrent à l’enfant un milieu de vie chaleureux, sain et sécuritaire.
L’enfant s’y développe positivement. [ 18 ] L’enfant fréquente une garderie à temps partiel.
Il est bien intégré à ce milieu qui le stimule et qui lui permet de socialiser. [ 19 ] La Cour conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis alors que le risque de négligence parentale est tout aussi présent qu’à l’origine. [ 20 ] La situation requiert le maintien de l’enfant auprès de son grand-père et de sa conjointe avec le suivi social de la Directrice pour la prochaine année. [ 21 ] La prochaine ordonnance sera cruciale dans la détermination d’un projet de vie permanent pour l’enfant.
Bien que toutes les possibilités peuvent encore être envisagées, l’enfant ne peut demeurer indéfiniment en attente d’une reprise en charge de la part de sa mère. [ 22 ] La Cour entend donc demander à la Directrice d’élaborer en cours d’ordonnance un projet de vie permanent à être mise en œuvre au terme de la prochaine année. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 27août 2013; [ 28 ] CONFIE l'enfant à son grand-père maternel, monsieur B et à sa conjointe, madame C; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, à une fréquence de quelques heures par semaine;
[ 32 ] PREND ACTE que la mère est responsable de son transport lors des contacts avec son enfant; [ 33 ] ORDONNE à la Directrice d'élaborer un projet de vie permanent pendant l'ordonnance; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 35 ] LE TOUT, pour une période d'une année. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. Madame Hélène Robitaille, stagiaire Avocate de la D.P.J. M e Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant M e Caroline Quoibion Avocate de la mère
Loading document…