2014 QCCA 213, 2014 QCCA 213
Opinion
L.G. c. R. 2014 QCCA 213 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004785-109 (500-01-019301-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 4 février 2014 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE L… G… Me Rachel Payeur DESROSIERS JONCAS MASSICOTTE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
En appel d’un verdict de culpabilité rendu le 25 septembre 2010 par les membres d’un jury présidé par l’honorable Claude Champagne de la Cour supérieure, chambre criminelle et pénale, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – Agression sexuelle – Voies de fait armées Greffière : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9h30 : Début de l'audience 9h30 : Plaidoirie de Me Rachel Payeur 10h08 : Suspension de l'audience 10h15 : Reprise de l'audience Pour des motifs qui seront consignés au procès-verbal, la Cour : REJETTE l'appel ORDONNE à l'appelant – accusé de se constituer prisonnier dans les 48 heures des présentes ARRÊT – voir page suivante 10h16 : Fin de l'audience.
Linda Côté Greffière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un verdict de culpabilité d’agression sexuelle, de voies de faits simples, de voies de faits armées, de voies de fait ayant causé des lésions corporelles et de menaces à l’endroit de son épouse et de ses enfants, prononcé le 25 septembre 2010 par un jury présidé par l'honorable Claude Champagne, de la Cour supérieure, district de Montréal. [ 2 ] L’appel doit échouer. [ 3 ] En ce qui a trait aux événements qui ont eu lieu lorsque la famille demeurait en Alberta, s’il est vrai qu’ils ne pouvaient fonder une déclaration de culpabilité à l’égard de faits survenus à l’extérieur du Québec de sorte que cela justifiait une modification des chefs d’accusation, ils demeuraient néanmoins admissibles au
chapitre de la relation des faits. Ils permettaient de comprendre et d’analyser correctement les événements qui sont ensuite survenus au Québec. Il s’agissait donc d’une preuve qui était pertinente, notamment au regard du consentement, du contexte familial, du délai à porter plainte et de la crédibilité. Comme sa valeur probante surpassait le préjudice qu’elle pouvait causer, elle était admissible.
De toute façon, le juge a ordonné au jury de ne pas en tenir compte, au motif d’absence de compétence territoriale, ce qui exclut tout risque de préjudice. [ 4 ] Quant aux limites imposées par le juge au contre-interrogatoire de la plaignante auquel voulait se livrer l’avocat de l’appelant en utilisant un enregistrement de conversations entre ce dernier et la plaignante, tenues en langue arabe, il s’agit d’une question qui relève de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. La traduction était incomplète et avait été faite par l’appelant lui-même.
Le juge en a refusé l’utilisation au double motif que la défense, qui s’était engagée à en fournir une traduction complète plusieurs semaines avant le procès, avait fait preuve de négligence et que la fiabilité de l’enregistrement, qui concerne tant son intégrité que la qualité douteuse de sa traduction, n’avait pas été démontrée. [ 5 ] En l’absence de traduction officielle, alors que le procès se déroulait devant jury, et en présence d’un montage-maison limité à des extraits de conversations, l’appelant ne nous convainc pas que le juge a erré en refusant l’utilisation de cette preuve.
De plus, même aujourd’hui, on ne sait toujours pas si cet enregistrement aurait quelque utilité aux fins de contre-interroger la plaignante. [ 6 ] Enfin, les directives sur la crédibilité sont sans reproche. Aucun témoin n’a été entendu en défense et le juge n’avait pas à faire état de toutes les contradictions soule-vées par l’appelant pour expliquer aux jurés leur rôle à ce sujet et pour décrire de ma-nière juste la thèse de la défense. Les exemples qu’il a donnés suffisaient amplement, alors que les plaidoiries des avocats avaient porté principalement sur cette question.
POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 7 ] REJETTE l’appel; [ 8 ] ORDONNE à l’appelant de se rapporter aux autorités carcérales dans les 48 heures. ALLAN R. HILTON, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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