2016 QCCQ 6189, 2016 QCCQ 6189
Opinion
Rousseau c. 9205-5607 Québec Inc. (DME) 2016 QCCQ 6189 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-146129-152 DATE : 16 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CÉLINE ROUSSEAU Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. 9205-5607 QUÉBEC INC. (f.a.s.n.
D.M.E.) Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Céline Rousseau (Mme Rousseau) réclame 4 804,75 $ de 9205-5607 Québec inc. (f.a.s.n.
D.M.E. ) pour des dommages suite aux travaux de rénovation de sa cuisine qu’elle allègue avoir été mal exécutés ainsi que pour des réparations à un escalier extérieur. [ 2 ] D.M.E. nie devoir tout montant, expliquant avoir exécuté les travaux conformément aux demandes de Mme Rousseau. [ 3 ] De plus, par voie de demande reconventionnelle, D.M.E. réclame le solde de 1 654,70 $ impayé pour les travaux à la cuisine. [ 4 ] Mme Rousseau nie devoir tout montant. QUESTIONS EN LITIGE
A) Le défaut de Mme Rousseau de permettre à D.M.E. de venir réparer est-il fatal à son droit d’action?
B) Dans la négative, Mme Rousseau a-t-elle établi les malfaçons liées aux travaux de rénovations de sa cuisine et celles pour l’escalier extérieur?
C) Quels sont les dommages auxquels Mme Rousseau a droit?
D) D.M.E. a-t-elle établi avoir droit au paiement du solde de 1 654,70 $? CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [1] . [ 6 ] La charge de la preuve [2] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités, aussi appelée preuve prépondérante.
Ceci signifie que pour avoir gain de cause, tant la demande principale que la demande reconventionnelle doivent démontrer que leurs prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [3] . [ 7 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère maintenant aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 8 ] Ayant déjà retenu les services de D.M.E. pour d’autres travaux à sa propriété (2 salles de bain et 1 patio), en 2014, Mme Rousseau décide de revamper sa cuisine et communique à ce sujet avec D.M.E. avec qui elle conclut verbalement un contrat de service [4] . [ 9 ] D.M.E. note le détail des travaux à effectuer, avec le budget [5] . [ 10 ] En bref, Mme Rousseau fait installer un nouveau comptoir de cuisine avec un nouvel évier.
Elle modifie l’éclairage en place. Elle conserve les portes d’armoires dans la cuisine, mais y fait ajouter une bordure de finition au pourtour et repositionne les poignées. Mme Rousseau achète elle-même divers matériaux dont les poignées et pentures pour ces portes de cuisine. [ 11 ] Le 22 octobre 2014, les travaux débutent. Ils se terminent en novembre 2014. [ 12 ] Le 13 février 2015, Mme Rousseau expédie une mise en demeure à D.M.E. alléguant diverses malfaçons reliées aux travaux à la cuisine et manifeste de plus son insatisfaction pour des travaux exécutés auparavant sur un escalier extérieur.
Elle réclame paiement [6] .
[ 13 ] Le 3 mars 2015, D.M.E. y répond [7] , contestant toutes les allégations.
A) Le défaut de Mme Rousseau de permettre à D.M.E. de venir réparer est-il fatal à son droit d’action? [ 14 ] Après réception de la mise en demeure qui dénonce les problèmes, D.M.E. veut retourner sur les lieux. [ 15 ] Mme Rousseau lui en refuse l’accès. Elle allègue une perte de confiance liée à un incendie de prise électrique qui serait survenu, sans trop élaborer sur cet incident. [ 16 ] L’
article 1595 C.c.Q. prévoit : 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. [ 17 ] Le juge Richard Landry rappelle l’objet de la mise en demeure [8] : [22] L'objectif poursuivi par le législateur est de faire en sorte que l'entrepreneur connaisse clairement ce qu'on attend de lui, d'évaluer sa responsabilité, de lui accorder un délai raisonnable pour s'exécuter et ainsi empêcher un créancier de se faire justice lui- même. [23] À cet égard, les auteurs Baudouin et Jobin, dans leur plus récente édition de leur traité sur Les Obligations , écrivent ce qui suit (page 690): « ...le législateur a voulu que tout débiteur soit en demeure, le plus souvent par une mise en demeure, avant qu'une sanction ne soit prise contre lui, afin de l'avertir que sa faute ne sera pas tolérée et qu'il s'expose à des sanctions. » [24] La nécessité d'une mise en demeure est encore plus grande lorsque le créancier envisage d'exécuter lui-même l'obligation de son débiteur ou le faire exécuter par quelqu'un d'autre, conformément à l'
article 1602 du Code civil du Québec cité ci-dessus. Les auteurs Baudouin et Jobin commentent ainsi cet
article (à la page 700): « Il convient toutefois de relever un recours au sujet duquel les tribunaux s'avèrent particulièrement exigeants et pour lequel l'absence de mise en demeure préalable sera fatale , sauf si les circonstances justifient une demeure de plein droit par l'effet de la loi ou du contrat. Il s'agit de l'exécution en nature par remplacement, par laquelle le créancier exécute lui-même l'obligation ou, le plus souvent, la fait exécuter par un tiers, aux frais du débiteur (article 1602).
Pour se prévaloir de ce droit, le créancier doit , par une mise en demeure préalable à la prestation exécutée aux frais du débiteur, prévenir expressément ce dernier des manquements qui lui sont reprochés, l'inviter à s'exécuter et lui annoncer la sanction qui sera appliquée s'il fait défaut de s'exécuter dans le délai imparti.
La sévérité démontrée par les tribunaux dans l'application de ce recours s'explique par la volonté de s'assurer que le débiteur soit conscient des frais - souvent considérables - qu'il risque d'encourir par cette sanction extrajudiciaire, s'il n'exécute par son obligation. » (Références omises, nos soulignements) [ 18 ] D.M.E. avait droit au délai d’exécution pour corriger les malfaçons. [ 19 ] D.M.E. a manifesté son intention de remédier aux problèmes soulevés après la mise en demeure. [ 20 ] Mme Rousseau a déjà fait affaires avec lui et indique lui avoir payé au-delà de 25 000 $ au fil des années.
Le bris de confiance qu’elle allègue s’explique mal. [ 21 ] La jurisprudence reconnaît que le refus de laisser le débiteur corriger les travaux peut être fatal [9] . [ 22 ] Mme Rousseau ne justifiant pas le bien-fondé de son refus en l’espèce, sa position est fatale à son droit d’action. L’analyse des deux questions qui suivent devient alors académique, soit :
B) Dans la négative, Mme Rousseau a-t-elle établi les malfaçons liées aux travaux de rénovations de sa cuisine et celles pour l’escalier extérieur ?
C) Quels sont les dommages auxquels Mme Rousseau a droit? [ 23 ] Le Tribunal analyse maintenant la demande reconventionnelle.
D) D.M.E. a-t-elle établi avoir droit au paiement du solde de 1 654,70 $? [ 24 ] D.M.E. facture initialement 3 567,65 $ plus 856,56 $ [10] pour un total de 4 424,21 $. Ces factures sont remises de main à main à Mme Rousseau. [ 25 ] Mme Rousseau en paye 3 067,65 $. [ 26 ] D.M.E. réclame le solde impayé de 1 356,56 $. [ 27 ] Un montant de 500 $ a déjà été soustrait pour l’évier de cuisine égratigné. [ 28 ] Mme Rousseau prétend toutefois avoir compris que D.M.E. offrait une réduction additionnelle de 650 $ pour du temps d’homme jugé inutile (3 employés étaient sur place).
[ 29 ] D.M.E. nie toute entente à cet égard. [ 30 ] Mme Rousseau conteste les heures travaillées par les employés, mais est absente lorsque les travaux sont exécutés ayant remis les clés au représentant de D.M.E. en qui elle a confiance. [ 31 ] Mme Rousseau ne peut donc justifier la réduction de 650 $ [ 32 ] Dans ce contexte, le Tribunal conclut que Mme Rousseau doit 1 356,56 $ à D.M.E. [ 33 ] D.M.E. ajoute à ce montant une facture de 298,14 $ [11] expédiée, cette fois-ci, par la poste, le 5 décembre 2014, alors que les travaux sont terminés et que D.M.E. connaît l’insatisfaction de Mme Rousseau qui refuse de payer une
partie des autres factures. [ 34 ] Mme Rousseau nie avoir reçu cette facture et en conteste le paiement. [ 35 ] En raison des circonstances d’émission de cette facture et vu la preuve faite, le Tribunal n’alloue pas ce montant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Action principale REJETTE l’action de la demanderesse Céline Rousseau; CONDAMNE la demanderesse Céline Rousseau à payer à la défenderesse 9205-5607 Québec inc. (f.a.s.n. D.M.E.) les frais judiciaires de 177 $; Demande reconventionnelle ACCUEILLE en
partie l’action de la demanderesse reconventionnelle 9205-5607 Québec inc. (f.a.s.n. D.M.E.) ; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle Céline Rousseau à payer 1 356,56 $ à la demanderesse reconventionnelle 9205-5607 Québec inc. (f.a.s.n. D.M.E.), avec l’intérêt légal de 5% par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 16 novembre 2014; CONDAMNE la défenderesse reconventionnelle Céline Rousseau à payer à la demanderesse reconventionnelle 9205-5607 Québec inc. (f.a.s.n. D.M.E.) les frais judiciaires de 82,75 $. __________________________________ DOMINIQUE VÉZINA , J.C.Q. Date d’instruction : 7 mars 2016
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